commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-305 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 |
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I - Le quatrième alinéa de l'article L. 443-12 est remplacé par :
« Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443-11 autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation. En cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré, le service des domaines n'est pas consulté. »
II - A l'article L. 451-5, après « en vue de l'accession à la propriété », sont ajoutés les mots : « et de celles intervenant entre deux organismes d'habitations à loyer modéré. »
Objet
Il s'agit d'alléger la procédure de vente de logements entre organismes d'habitations à loyer modéré en supprimant l'obligation de recueillir l'avis de France Domaine sur les conditions financières de la vente. Ces logements demeurant dans le parc social, la valeur vénale n'a pas à être le critère de fixation du montant de la transaction. Les deux articles du CCH relatifs à l'ensemble des opérations d'acquisition-cession (L. 451-5) et plus spécifique à la cession de logement (L. 443-12) sont modifiés en ce sens.