commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-304 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUATER (NOUVEAU) |
I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 512-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 512-7-1 est complété par les mots : « ou de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel ».
3° Au troisième alinéa de l'article L 512-7-1 après le mot : « affichage » sont insérés les mots : « sur le site et »
4° Le premier alinéa de l'article L. 512-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à la commission départementale consultative compétente » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 512-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ».
6° A la dernière phrase de l'article L. 511-2 les mots : « concernant les installations enregistrées » sont supprimés ;
II. L'article 29 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est ainsi modifiée :
1° La première phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots :
« et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement »
2° La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots :
« et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement »
Objet
I. 1° Afin de prendre en compte les dispositions de nature constitutionnelle de l'article 7 de la charte de l'environnement, l'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les arrêtés fixant les prescriptions générales du régime d'autorisation.
2° Cette modification a pour objet de clarifier l'articulation entre la protection du secret de la défense nationale et les éléments fournis au public dans le cadre de sa consultation dans une procédure d'enregistrement.
3° Cette modification a pour objet de fournir une base législative à l'affichage sur site d'une part de l'existence du projet et d'autre part des modalités de consultation du public dans le cadre du régime d'enregistrement.
4° Afin de prendre en compte les dispositions de nature constitutionnelle de l'article 7 de la charte de l'environnement, l'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les arrêtés préfectoraux fixant les prescriptions générales du régime de déclaration.
5° Afin de prendre en compte les dispositions de nature constitutionnelle de l'article 7 de la charte de l'environnement, l'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les arrêtés ministériels fixant les prescriptions générales du régime de déclaration.
6° Afin de prendre en compte les dispositions de nature constitutionnelle de l'article 7 de la charte de l'environnement, l'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les régimes de déclaration et d'autorisation, et précisément pour le décret de nomenclature.
•II. La mise en place des principes posés par l'article 7 de la charte constitutionnelle de l'environnement a conduit à mettre en place dans le I de l'article 29 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, une enquête publique qui doit être réalisée avant l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base.
Toutefois, le V et le VI du même article ne mentionnent pas explicitement la tenue d'une enquête publique dans le cadre des procédures d'autorisation de mise à l'arrêté définitif et de démantèlement d'une installation nucléaire de base ou d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance d'une installation nucléaire de base de stockage de déchets.
Dans ce cadre, le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives a effectivement prévu une enquête publique préalablement à ces décisions. Néanmoins ces mesures relèvent du domaine de la loi (article 7 de la Charte de l'environnement).