commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-303 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUATER (NOUVEAU) |
Dans le chapitre VI « Dispositions d'amélioration de la qualité formelle du droit », il est proposé d'ajouter l'article suivant :
A la fin du premier alinéa de l'article L.1333-2 du code de la défense, les mots « pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots « pris après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire ».
Objet
L'article L. 1333-2 du code de la défense, qui a trait à la protection et au contrôle des matières nucléaires, dispose que l'importation, l'exportation, l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport de telles matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire.
Or, ce conseil, qui a été créé par un décret du 13 mars 1973 et dont la dénomination résultant du décret n° 87-137 du 2 mars 1987 est « Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires » est tombé en désuétude. Les mandats de ses membres sont devenus caducs et il ne dispose plus d'aucune structure de fonctionnement.
De fait, les conditions de la transparence et de l'information en matière de sécurité nucléaire ont été profondément modifiées par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 qui a créé une autorité administrative indépendante, l'Autorité de sûreté nucléaire, ainsi que le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Lors des débats parlementaires qui ont présidé à l'adoption de cette loi, il avait été clairement établi que ces nouvelles instances avaient vocation à prendre le relai du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires.
Nonobstant, la mention de ce conseil n'a pas formellement été supprimée dans l'article L.1333-2 du code de la défense.
L'objet du présent amendement est de mettre en conformité cet article législatif avec les dispositions de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
A cet égard, l'amendement proposé prévoit la consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire sur les projets de décret pris en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense.