commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-30 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré un dernier alinéa aux articles L.1233.84 et L.1233.87 du code du travail :
« Ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements de santé privés non lucratifs visés aux IX, XX et XXI de l'article 1 de la loi 2009-879».
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte la spécificité des structures sanitaires privées non lucratives participant à l'exercice de missions de service public dans les dispositions légales relatives à la revitalisation des bassins d'emploi.
Les articles L1233.84 et L.1233.87 du code du travail prévoient que les entreprises d'au moins cinquante salariés non assujetties au congé de reclassement et les entreprises de mille salariés et plus qui procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
L'état des finances publiques et sociales comme la rareté de certaines ressources humaines médicales et paramédicales sont à l'origine d'un environnement de gestion fortement contraint pour les instances dirigeantes des établissements de santé privés non lucratifs.
Pour autant les besoins de la population sont croissants en volume et s'expriment de manière toujours plus exigeante, en termes qualitatifs et de sécurité.
Le champ de la protection sociale est concerné par des mutations d'envergure rendues inévitable par les orientations prises par les pouvoirs publics dans un souci de rationalisation de l'offre de soins et de construction de parcours de santé adapté aux besoins de la population.
C'est afin de répondre à cet impératif que les structures privées non lucratives sont amenées à engager des opérations de recomposition hospitalière destinées à accompagner les mutations du service public hospitalier.
Ces restructurations sont d'ailleurs engagées de façon concertée avec les Agences Régionales de Santé et sont éligibles, en ce qui concerne les établissements de santé privés d'intérêt collectif, aux actions du Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, permettant, entre autres mesures, la prise en charge d'actions de conversion professionnelle ou des coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social, apportant ainsi d'ores et déjà une réponse aux préoccupations de réactivation des bassins d'emploi.
Enfin, le poids financier attaché au montant de la contribution à la charge de l'employeur prévue par le code du travail pourrait avoir des conséquences extrêmement préjudiciables. Une telle somme viendrait grever les budgets des établissements et alourdir les financements versées par l'Assurance maladie.
En outre, les établissements de santé publics engagés dans une logique identique de reconfiguration de l'offre de soins ne sont pas soumis à ce type d'obligation, ce qui crée une rupture d'égalité entre établissements de santé publics et établissements de santé privés non lucratifs alors même que les contraintes de restructuration sont similaires.