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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-297

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 54 quater, insérer un article ainsi rédigé:

 L'article L. 141-3 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Les membres et personnels de la Cour des comptes, énumérés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les personnes morales qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes ».

« Pour l'application des dispositions de l'article LO. 132-2-1 du code des juridictions financières, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article

L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes. »

« Au titre de la mission visée à l'article LO. 132-2-1 du code des juridictions financières, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article

L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectués pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO.132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées sur les activités gérées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO. 132-2-1 précité, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du code des juridictions financières. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO. 132-2-1 susvisé.

« Les communications effectuées par les membres et personnels de la Cour des comptes ou par les commissaires aux comptes en application du présent article sont simultanément assurées au profit des organismes contrôlés donnant lieu à la communication.

« Ces communications se substituent à toute demande d'information des commissaires aux comptes ou des membres et personnels de la Cour des comptes introduits directement auprès de l'organisme donnant lieu à communication ou par l'intermédiaire de l'organisme ou de l'institution avec lequel l'organisme donnant lieu à communication est en relation ou pour le compte duquel il intervient. Le régime de responsabilité des personnes et entités chargées de ces missions de certification est apprécié au regard de leur capacité à ne disposer d'informations que dans le cadre des communications prévues au présent article. »

« Les conditions d'application des dispositions des deux précédents alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Le présent amendement a fait l'objet d'une insertion dans le projet de loi portant réforme des juridictions financières. Toutefois, il n'est pas avéré que ce projet de loi soit promulgué avant le 1er janvier 2011.

Or les dispositions ainsi introduites visent à poser le principe de la coopération entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes dans le cadre de leurs missions de certification d'organismes relevant du champ de la protection sociale. Ces relations ne sont actuellement pas encadrées par un texte et manquent donc de sécurité juridique. L'adoption d'une telle disposition avant le 31 décembre de cette année est nécessaire en ce que l'activité de certification se déroule sur un exercice complet.

De plus, les relations entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes sont amenées à se développer eu égard, d'une part, à la mission de certification assurée par la Haute Juridiction sur les comptes du régime général et, d'autre part, les missions exercées par les commissaires aux comptes sur les autres entités du champ de la protection sociale. Tel est notamment le cas dans la perspective du transfert de la fonction de recouvrement des cotisations et contributions d'assurance chômage au réseau des Urssaf à compter du 1er janvier 2011.

Pour toutes ces raisons, la mise en œuvre de ces dispositions revêt un caractère impérieux et contraint dans le temps.

Le présent amendement prévoit les échanges entre commissaires aux comptes et la Cour des comptes. Ces communications sont assurées afin d'éviter aux entités vérifiées de faire l'objet de multiples sollicitations de la part des certificateurs, sans préjudice de l'avis respectif que chaque acteur sera amené à rendre sur les comptes.

Cet amendement prévoit ainsi que afin d'homogénéiser les conditions d'exercice des missions de contrôle de la Cour, il est proposé au premier alinéa, par la voie d'une modification du premier alinéa de l'actuel article L. 141-3, d'étendre à l'ensemble des personnes morales, quelle qu'en soit la nature juridique, le droit d'accès de la Cour des comptes aux dossiers et documents établis par les commissaires aux comptes. En effet,  pour l'exercice de ses missions de contrôle des comptes et de la gestion des diverses entités mentionnées au chapitre premier du code des juridictions financières, le droit d'accès de la Cour des comptes aux dossiers et documents établis par les commissaires aux comptes est restreint, selon la rédaction actuelle du code des juridictions financières, aux sociétés (article L. 141-3) et aux organismes de sécurité sociale (par le renvoi précité de l'article L. 114-8, 2ème alinéa, du code de la sécurité sociale à l'article L. 141-3).

Par ailleurs, les dispositions du code des juridictions financières en vigueur (article L. 141-3, auquel renvoie l'article L. 114-8, 2ème alinéa, du code de la sécurité sociale) fixent un cadre juridique incomplet aux échanges d'informations nécessaires entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes au titre de leurs missions respectives de certification des comptes du régime général de sécurité sociale et de certification des comptes des autres régimes et organismes de sécurité sociale ou encore d'autres organismes pour le compte desquels le régime général gère certaines de leurs opérations. Cette dernière situation concerne depuis 2008 les opérations de recouvrement liées à l'interlocuteur social unique des travailleurs indépendants gérées pour le RSI par les URSSAF et concernera prochainement l'UNEDIC, dont les URSSAF recouvreront les cotisations à compter du 1er janvier 2011.

Afin de rendre possibles ces échanges dans des délais utiles pour les commissaires aux comptes comme pour la Cour des comptes, il est proposé :

- au deuxième alinéa : de prévoir une levée du secret professionnel des commissaires aux comptes à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes dès le stade des missions de certification qu'ils effectuent sur les comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du fonds de solidarité vieillesse (FSV) et du fonds de réserve pour les retraites (FRR);

- au troisième alinéa : de prévoir en sens inverse une levée du secret des investigations conduites par les membres et personnels de la Cour des comptes à l'égard des commissaires aux comptes, pour ce qui concerne les activités gérées en tout ou partie par des organismes du régime général de sécurité sociale (notamment le recouvrement de cotisations et de contributions sociales). Sans remettre en cause le secret des délibérations de la Cour des comptes (visé à l'article L. 120-3 du code des juridictions financières), cette innovation permettra aux membres de la Cour des comptes chargés de conduire les travaux de certification des comptes des organismes de sécurité sociale de communiquer aux commissaires aux comptes qui le sollicitent des informations nécessaires à la formation de leur opinion sur les comptes des régimes et entités dont ils assurent une mission légale de certification des comptes ;

- au quatrième alinéa : de prévoir que l'organisme qui donne lieu à ces communications soit rendu destinataire des éléments échangés afin de faciliter les relations entre les différents régimes et entités, la seule transmission entre certificateur pouvant créer une asymétrie d'information et empêcher par la suite les organismes de répondre aux interrogations formulées par la Cour des comptes ou les commissaires aux comptes.

L'organisation de cette réciprocité a pour objet principal d'éviter des travaux de contrôle redondants pour une entité mandataire à la demande du mandant tout en permettant aux certificateurs de répondre à leurs obligations respectives rendues nécessaires par l'exercice de leur mission. Toutefois, le présent amendement limite les investigations conduites sur des entités tierces à ces communications. Il prévoit donc l'aménagement du régime de responsabilité du certificateur dans ce cadre.

De même, cet amendement prévoit que l'entité faisant l'objet de la communication est informée des éléments divulgués dans le cadre de ces communications au tiers certificateur.

Les modalités de ces communications feront l'objet d'un décret en conseil d'Etat qui prévoira plus précisément la forme et la nature de ces échanges entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes et les modalités d'information des organismes (concertation préalable, types de restitutions, éléments de calendrier, procédures applicables...