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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-293

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


L'article 1er est ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L 2224-12-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-1-1. - I. - Dès que le service d'eau potable constate une augmentation du volume d'eau consommé par un abonné supérieure au double de la consommation retenue par la précédente facturation à cet abonné, il informe cet abonné dans les meilleurs délais et au plus tard lors de la facturation de la consommation suivant cette constatation.

« II. - En cas de fuite indétectable de canalisations enterrées en domaine privé, si l'abonné présente au service assurant la facturation de l'eau et dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue à l'alinéa précédent, une facture d'une entreprise mentionnant l'origine de la fuite et la réalisation des réparations nécessaires, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant, pour l'assainissement sa consommation antérieure, et pour l'eau potable, le triple de sa consommation antérieure. Ce délai peut être porté à deux mois sur demande motivée de l'abonné et après accord du service d'eau potable.

Ces dispositions sont applicables si, en application des dispositions du I, l'abonné n'a pas été informé par le service.

Un même abonné ne peut cependant pas prétendre à l'application de ces dispositions s'il en a déjà bénéficié au cours des quatre années précédentes.

III - Un décret en Conseil d'Etat précise les critères à retenir pour le calcul du volume d'eau facturé en cas de fuite indétectable de canalisations enterrées en domaine privé lorsque la consommation antérieure de l'abonné ne peut pas être établie.

2° - Les dispositions du 1° sont applicables dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret mentionné au III de l'article L. 2224-12-1-1.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d'application de l'article 1er tant pour les services d'eau que pour les services d'assainissement.
Le domaine d'application est précisé : les fuites indétectables par observation visuelle du terrain sur des canalisations enterrées.
Les délais d'information de l'abonné sont précisés, l'information devant être réalisée au plus tard lors de l'envoi de la facture.
Les dispositions déjà appliquées par les services d'assainissement, sur la base de l'article R. 2224-19-2 du CGCT ne sont pas modifiées (seul le volume d'eau potable générant des eaux usées collectées par le service d'assainissement est facturé car une fuite qui n'occasionne pas de rejet à l'égout n'est pas à l'origine de dépenses supplémentaires pour le service d'assainissement). L'article précise ainsi le plafonnement applicable à la facture d'eau, en conservant globalement le même plafond financier que celui défini par l'article 1er adopté par l'Assemblée, compte-tenu des tarifs moyens respectifs de l'eau et de l'assainissement.
Il est enfin proposé de simplifier le dispositif d'évaluation de la consommation en cas d'impossibilité d'établir la consommation antérieure. Le décret prévu au III pourra appliquer les dispositions du R 2224-19-4 du CGCT relatif à la facturation de l'assainissement en cas de prélèvement sur une autre ressource en eau et en l'absence de comptage (surface de l'habitation et du terrain, nombre de personnes, durée du séjour).