commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-293 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
L'article 1er est ainsi rédigé :
1° Après l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L 2224-12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-1-1. - I. - Dès que le service d'eau potable constate une augmentation du volume d'eau consommé par un abonné supérieure au double de la consommation retenue par la précédente facturation à cet abonné, il informe cet abonné dans les meilleurs délais et au plus tard lors de la facturation de la consommation suivant cette constatation.
« II. - En cas de fuite indétectable de canalisations enterrées en domaine privé, si l'abonné présente au service assurant la facturation de l'eau et dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue à l'alinéa précédent, une facture d'une entreprise mentionnant l'origine de la fuite et la réalisation des réparations nécessaires, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant, pour l'assainissement sa consommation antérieure, et pour l'eau potable, le triple de sa consommation antérieure. Ce délai peut être porté à deux mois sur demande motivée de l'abonné et après accord du service d'eau potable.
Ces dispositions sont applicables si, en application des dispositions du I, l'abonné n'a pas été informé par le service.
Un même abonné ne peut cependant pas prétendre à l'application de ces dispositions s'il en a déjà bénéficié au cours des quatre années précédentes.
III - Un décret en Conseil d'Etat précise les critères à retenir pour le calcul du volume d'eau facturé en cas de fuite indétectable de canalisations enterrées en domaine privé lorsque la consommation antérieure de l'abonné ne peut pas être établie.
2° - Les dispositions du 1° sont applicables dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret mentionné au III de l'article L. 2224-12-1-1.
Objet