commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-288 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 136 |
Compléter le I par :
« 39° L'article 21 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles ;»
Objet
La section de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, composée des représentants des organisations professionnelles, est réunie une fois par an pour émettre un avis sur les taux annuels de cotisations, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi susvisée concernant l'organisation administrative et financière du régime (cf : L. 751-15 CR).
En dehors de ce cadre où se discutent les bases financières du régime, la section ne s'est jamais réunie. C'est pourquoi, lors de la codification, par l'ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 de la partie législative du code rural, l'article 21 n'a pas été codifié. Il n'a cependant pas été abrogé.
Ce texte ne relève pas, par ailleurs, de la catégorie des articles ni codifiés ni abrogés mentionnés dans le rapport au Président de la République, soit parce qu'ils ne recoivent plus de nouvelles applications sans que leurs effets soient pour autant épuisés soit parce qu'ils sont destinés à figurer dans un autre code.
Il se trouve que depuis quelques mois, le Conseil d'Etat requiert la consultation du CSPSA, préalablement à la publication de tout texte de nature réglementaire afférent au régime des accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles.
Ce type de consultation alourdit considérablement les procédures puisqu'il contraint l'administration à convoquer les membres du CSPSA, pour les nombreux textes modifiant ou impactant le régime, et à les réunir deux fois (compte tenu des règles de quorum imposées par les textes).
Dans la mesure où il n'apparaît pas nécessaire de procéder systématiquement à ces consultations, lesquelles au demeurant n'ont pas leur équivalent au régime général, il est proposé d'abroger l'article 21 de la loi du 25 octobre 1972.
Cette mesure va dans le sens de la simplification et la clarification du droit souhaitée par le Gouvernement.