Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-273

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 225-135 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-135. - L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2, peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1.

Elle statue sur rapport du conseil d'administration ou du directoire.

Lorsqu'elle décide de l'augmentation de capital, soit en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-1, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, sauf dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136.

Lorsqu'il est fait usage d'une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d'administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes établissent un rapport sur les conditions définitives de l'opération.

Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée peut prévoir que l'augmentation de capital qu'elle décide ou autorise comporte un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires, dont la durée minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un tel délai et éventuellement de fixer ce délai dans les mêmes conditions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports prévus au présent article. »

Objet

Cet amendement tend à préciser la rédaction de l'article L. 225-135 du code de commerce afin de lever certaines ambiguïtés d'interprétation.

Cet article définit les conditions de mise en œuvre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et précise la mission impartie au commissaire aux comptes dans ce cas.

Dans cette hypothèse, la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-135 prévoit  l'établissement par le commissaire aux comptes d'un rapport devant être mis à disposition du conseil d'administration ou du directoire, préalablement à l'utilisation par ces derniers de l'autorisation donnée par l'assemblée générale de procéder à l'augmentation de capital. Les conditions d'établissement de ce rapport sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat qui n'a jamais été pris par le pouvoir réglementaire.

Dans un souci de simplification, l'article 31 propose de supprimer la référence à ce rapport, qui, en pratique, n'est jamais établi faute d'avoir vu son régime précisé. Cette suppression est pertinente et doit être maintenue.

Il convient par ailleurs de reprendre la rédaction de l'article L. 225-135 dans son intégralité afin de décliner plus clairement la liste des rapports des commissaires aux comptes, exigés en cas d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, en fonction des modalités retenues pour la mise en œuvre de celle-ci. En effet, ces exigences diffèrent selon que l'on se situe dans une augmentation de capital réalisée dans le cadre d'une délégation de compétence au sens de l'article L. 225-202 du code de commerce, d'une délégation de pouvoir au sens de l'article L. 225-201 du code de commerce ou s'il y absence totale de délégation. 

Ainsi lorsque l'assemblée décide de l'augmentation de capital et en fixe toutes les modalités, il est exigé un rapport des commissaires aux comptes au moment où l'assemblée prend sa décision (alinéa 5).

Lorsque l'assemblée décide de l'augmentation de capital mais délègue la réalisation de celle-ci dans les conditions de l'article L. 225-209-1, il est exigé un rapport du commissaire aux comptes au moment où l'assemblée décide de l'augmentation, mais aussi sur les conditions définitives de l'opération. Une dérogation est toutefois prévue dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136. En effet, dans ce cas, le prix d'émission des titres étant fixé de manière réglementaire, le rapport du commissaire aux comptes dans la phase initiale n'est d'aucune utilité (alinéas 5 et 6).

Enfin, lorsque l'assemblée décide de déléguer sa compétence dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2, il est prévu un seul rapport sur les conditions définitives de l'opération (alinéa 6).