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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-270

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU)


L'article est ainsi rédigé :

« Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 7123-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7123-11. - Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l'activité définie à l'alinéa premier doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité. » ;

2° A l'article L. 7123-13, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant l'activité d'agence de mannequins dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 » ;

3° L'article L. 7123-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7123-4. - La délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'une agence est légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte des exigences auxquelles elle est déjà soumise.

« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu'il continue de remplir les conditions de son octroi et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;

4° L'article L. 7123-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7123-15. - Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts.

« Elles rendent publiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les autres activités professionnelles exercées par leur dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa du présent article » ;

5° L'article L. 7123-16 est   abrogé ;

6° A l'article L. 7123-26, après les mots : « d'une licence d'agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité» ;

7° L'article L. 7123-27 est abrogé ;

8°  A l'article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins », sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 ». »

Objet

Cet article rectificatif reprend les dispositions inscrites dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation à la législation au droit de l'union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques sur le même sujet, qui ont été améliorées et sécurisées après passage devant le Conseil d'Etat.

Sur le fond, cet article pour objet d'introduire un régime déclaratif pour les agences intervenant dans le cadre de la libre prestation de service. De même elle supprime les incompatibilités professionnelles pour les salariés, dirigeants et associés des agences mais leur impose de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts. Les agences sont également soumises à une obligation de déclaration publique des autres activités professionnelles exercées par leur dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que des mesures prises pour garantir la défense des intérêts des mannequins et éviter les conflits d'intérêt.

Les garanties morales, administratives, juridiques et financières requises seront vérifiées lors de l'instruction de la demande de licence d'agences de mannequins. L'obligation de détenir une licence est en effet maintenue pour toute personne souhaitant s'établir en France en tant qu'agence de mannequins.