commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-267 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
I- Le 1° est ainsi modifié :
« 1° La première phrase de l'article L.1334-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l'État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. » »
II- Les 2°, 3° et 4° sont supprimés.
Objet
Cette modification rédactionnelle de l'article 19 relatif aux organismes chargés du contrôle de l'exposition au plomb est destinée à permettre, qu'en cas de "travaux d'office", le contrôle de la bonne réalisation de ces travaux soit également à la charge du propriétaire.
Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 19 du projet de proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ont été adoptées dans le cadre de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (article 38).