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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-263

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 140


Le cinquième alinéa de l'article 140 est modifié comme suit :

1° Les références « L.5421-1, L. 5421-4 et L. 5421-5  » sont supprimées ;

2° La référence « L. 5431-2 » est supprimée ;

3° Après la référence «  L. 5442-10 », sont insérées les références « , L. 5461-3 et L. 5462-3 ».

Objet

L'article 140 prévoit une mise à jour des références des dispositions tombant sous l'application de l'article L. 213-5 du code de la consommation. Parmi les dispositions du code de la santé publique mentionnées par cet article, figurent les dispositions relatives à certains produits de santé (médicaments humains et vétérinaires, substances vénéneuses et produits cosmétiques).

En ce qui concerne les médicaments à usage humain, le non respect des bonnes pratiques de préparation, d'importation ou de distribution des médicaments ne semble pas pouvoir être assimilé à de la tromperie. En effet, le fait de ne pas respecter ces bonnes pratiques est simple à constater sur un plan pratique, il n'y a pas à chercher d'éléments intentionnels.

De même, le fait de ne pas communiquer à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,  même si ces informations sont primordiales pour l'Agence, les dates de commercialisation ou d'arrêt de commercialisation d'un médicament, ne semble pas relever de la tromperie ou de la fraude à proprement parler.

Pour ce qui concerne les produits cosmétiques, l'article L. 5431-2 du code de la santé publique ne doit pas être référencé dans la mesure où l'infraction correspondant au manquement de la déclaration des fabricants à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne modifie pas la conformité du produit cosmétique aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et ne peut par conséquent être assimilée à une fraude ou une tromperie.

En outre, pour les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le seul délit assimilable à la tromperie et à la fraude est celui sanctionnant le fait de commercialiser ces produits sans l'obtention du certificat de conformité. C'est pourquoi, il conviendrait d'élargir le champ de l'article L.213-5 du code de la consommation aux articles L.5461-3 et L.5462-3 du code de la santé publique.