commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-262 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 136 |
Le 27° de l'article 136 est rédigé comme suit :
« 27 °La loi du 16 mars 1915 modifiée relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires ;»
Objet
La loi du 16 mars 1915 interdit aux producteurs français d'utiliser la dénomination « absinthe ». Ils ne peuvent fabriquer et commercialiser les produits correspondant à la définition de l'absinthe que sous la dénomination « boisson spiritueuse aux plantes d'absinthe ».
La Suisse entend déposer, comme indication géographique, la dénomination « absinthe », dans le cadre de la protection mutuelle des indications géographiques en cours de négociation avec l'Union européenne. En l'absence d'opposition des Etats membres, la reconnaissance par l'Union européenne de l'indication géographique « absinthe » donnera aux opérateurs helvétiques le monopole de l'utilisation de cette dénomination, au détriment des opérateurs français. Par ailleurs, toujours en vertu de cet accord, il ne sera pas possible de s'opposer à la commercialisation sur le territoire national français de boissons suisses dénommées « absinthe » puisque cette boisson est conforme à la dénomination communautaire.Pour éviter cette distorsion de concurrence, l'abrogation de la loi de 1915 s'impose.
Cette abrogation est sans conséquence pour le consommateur dans la mesure où l'élaboration de boissons spiritueuses à base d'absinthe est encadrée par les règlements communautaires.