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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-26

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, il est ajouté un article additionnel :

« Le II de l'article L 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles est rédigé comme suit : Les opérations de regroupement d'établissements et services préexistants ainsi que les requalifications de lits et places pour d'autres modalités d'exercice des activités sociales et médico-sociales sont exonérées de la procédure visée au I, si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures aux seuils prévus au I et si elles ne modifient pas les missions des établissements et services concernés ».

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet

 

Le décret pris en application de la Loi HPST et de son article 124-1, 8° sur les appels à projet est inscrit dans une base légale très limitative pour ce qui concerne les requalifications de places, par exemple la situation d'une personne morale gestionnaire qui souhaite s'inscrire dans les nouvelles politiques publiques et les  demandes des autorités de contrôle et de tarification, en faisant évoluer (en tout ou partie) une activité sociale et médico-sociale d'accueil et d'accompagnement d'enfants handicapés sous la forme d'un Institut Médico-Educatif (IME), vers un accompagnement sous une forme ambulatoire de type Service Educatif Spécialisé et de Soins à Domicile (SESSAD). Les missions restent les mêmes mais la catégorie d'agrément change, ce qui imposerait alors un appel à projet.

Il en résulte le danger d'appels à projet de pure forme, en « sur-mesure » pour mettre en œuvre des opérations de requalifications sur lesquelles tout un chacun s'accorderait quant à l'opportunité, avec des risques institutionnels et juridiques sérieux pour les autorités comme pour les gestionnaires concernés. Aussi nécessaires soient-elles, ces requalifications sont des opérations toujours délicates à mener du point de vue immobilier comme de la gestion des ressources humaines : il est impossible d'amorcer ces opérations avec l'épée de Damoclès d'un appel à projet pour finaliser la nouvelle activité et la nouvelle implantation du service considéré.

Faciliter ces requalifications s'impose pour des établissements et services qui présentent l'intérêt :

- Pour les gestionnaires et les autorités de contrôle et de tarification de mieux adapter l'offre de services à l'évolution des besoins et des politiques publiques,

- Pour l'organisation de l'offre, éviter d'accentuer le morcellement des opérateurs,

- Pour les usagers, d'asseoir les développements de l'offre sur le décloisonnement des différents types d'activité, du savoir-faire et des expériences positives avérées.

Eviter des appels à projet factices et chronophages, hors de proportion avec l'intérêt réel des appels à projet, tel est l'objet du présent amendement, pour donner une base légale à des conditions d'application que l'administration centrale et le Conseil d'Etat ne peuvent adapter dans le cadre législatif actuel.