commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-251 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Les 1° et 2° de l'article 4 sont remplacés par :
1° L'article 12 est ainsi modifié :
À la première phrase du premier alinéa de l'article 12, après le mot : « architectes », sont insérés les mots : « et les personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 » ;
2° L'article 13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, après les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques » sont insérés les mots : « ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 » ;
b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une des personnes physiques mentionnées à la phrase précédente » ;
c) Au 5°, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes mentionnées à la première phrase du 2° ».
Objet
L'amendement proposé a pour objet de mettre en cohérence l'article 4 de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit avec le texte du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
La principale modification vise à insérer le terme "architectes" aux articles 12 et 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.En vertu de l'article 2 de loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, sont considérées comme architectes les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12, les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe.
La rédaction actuelle de l'article 4, qui vise uniquement les « personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 », ne couvre pas l'ensemble des personnes physiques et morales considérées comme « architectes » au sens de l'article 2 de la loi de 1977. Il est donc proposé d'ajouter le mot « architectes » avant « les personnes physiques ».
Par ailleurs, afin de ne pas modifier le statut des architectes installés en France, il apparaît nécessaire d'ajouter la condition de l'établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.