Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-23

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REVET


ARTICLE 42 BIS (NOUVEAU)


Article unique Les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes alinéas de l’article 42 bis sont remplacés par cinq alinéas rédigés comme suit :

2°) Après le chapitre IV  du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre V intitulé  « défense extérieure contre l'incendie » et constitué de quatre articles L2225-1, L2225-2, L2225-3 et L2225-4 ainsi rédigés :

 

« Art. L2225-1 : La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L 2213-32.

 

« Art. L2225-2 : Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement.

«  Art L2225-3 : Lorsque l’approvisionnement des points d’eau visés aux articles L2225-1 et L2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d’eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.

«  Art L2225-4  Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre

 

Objet

L’amendement a pour objet principal de préciser la définition de la défense extérieure contre l'incendie, en la distinguant d’une part des services d’incendie et de secours et d’autre part du service d’eau potable, et en l’érigeant en service public distinct. En effet le service de la défense extérieure contre l'incendie ne doit pas être confondu avec le service d’eau potable.

 

Ainsi, les investissements nécessaires pour alimenter en eau les poteaux et bouches d’incendie ne sont pas payés par les abonnés du service d’eau potable, mais par le budget de la défense extérieure contre l'incendie (budget communal dans le cas le plus courant).

 

Il est donc créé un nouveau chapitre spécifique du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives au service de la défense extérieure contre l'incendie ne pouvant pas être placées dans le chapitre IV existant qui concerne les services publics industriels et commerciaux financés par leurs usagers.

 

La gratuité de l’eau fournie par les réseaux publics au profit de la lutte contre l’incendie n’est pas remise en cause. Elle reste inscrite à l’article L2224-12-1 du CGCT. Seuls les investissements inutiles pour la distribution d’eau potable, mais demandés pour assurer l’alimentation en eau des moyens de lutte contre l’incendie, sont à la charge du budget des services publics de défense extérieure contre l’incendie.

 

Les modalités pratiques (convention, délibération) de prise en charge des investissements évoqués à l’article L2225-3 seront précisées dans les textes d’application pour les différents cas (les compétences de défense extérieure contre l’incendie et de distribution d’eau potable pouvant être exercées par la même collectivité ou, au contraire, par des collectivités distinctes).