commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-226 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 114 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 114 est ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié
1° L'article 432-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : «ou s'abstenir d'accomplir», sont remplacés par les mots : «ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir» ;
b) Au 2°, après les mots : «pour abuser», sont insérés les mots : «ou avoir abusé» ;
2° L'article 433-1 est ainsi rédigé :
«Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui:
« 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
« 2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
«Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées au 2°.»
3° L'article 433-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «afin d'abuser» sont remplacés par les mots : «pour abuser ou avoir abusé» ;
b) Au second alinéa, les mots : «afin qu'elle abuse» sont remplacés par les mots : «pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé»
4° L'article 434-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : «en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un» sont remplacés par les mots : «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un»;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait de céder aux sollicitations d'une personne visée au 1° à 5°, ou de lui proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. »
5° L'article 434-9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «afin d'abuser» sont remplacés par les mots : «pour abuser ou avoir abusé» ;
b) Au second alinéa, les mots : «afin qu'elle abuse» sont remplacés par les mots : «pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé »
6° À l'article 435-1, les mots : «afin d'accomplir ou de s'abstenir» sont remplacés par les mots : «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu» ;
7° À l'article 435-2, les mots : «afin d'abuser» sont remplacés par les mots : «pour abuser ou avoir abusé» ;
8° L'article 435-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir» sont remplacés par les mots : «pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir»
b) Au second alinéa, les mots : «afin d'accomplir ou de s'abstenir» sont remplacés par les mots : «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu»
9° L'article 435-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «afin qu'elle abuse» sont remplacés par les mots : «pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé» ;
b) Au second alinéa, les mots : «afin d'abuser» sont remplacés par les mots : «pour abuser ou avoir abusé»
10° Au dernier alinéa de l'article 435-7, les mots : «en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un» sont remplacés par les mots : «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un» ;
11° À l'article 435-8, les mots : «afin d'abuser» sont remplacés par les mots : «pour abuser ou avoir abusé» ;
12° L'article 435-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : «pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un» sont remplacés par les mots : «pour que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir un»
b) Au dernier alinéa, les mots : «en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction» sont remplacés par les mots : «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction»
13° L'article 435-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «afin qu'elle abuse» sont remplacés par les mots : «pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé»
b) Au second alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé »
14° L'article 445-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir» sont remplacés par les mots : «pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir»
b) Au second alinéa, les mots : «afin d'accomplir ou de s'abstenir» sont remplacés par les mots : «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu»
15° À l'article 445-2, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu » ;
Objet
L'article 114 de la proposition de loi vise à clarifier, en la faisant apparaître de manière lisible dans le texte, la suppression de la condition d'antériorité de la sollicitation, de l'agrément, de l'offre, de la proposition ou du fait de céder à une sollicitation, par rapport au moment où est intervenu l'acte litigieux, qu'avait introduit, de manière équivoque selon la doctrine, la loi du 30 juin 2000 sur la corruption.
Cette clarification nous est suggérée par le Groupe d'Etats contre la Corruption du Conseil de l'Europe (GRECO) qui procède actuellement à notre 3ème cycle d'évaluation.
Ainsi, désormais pourront être poursuivis comme des faits de corruption, sans équivoque possible, le fait par exemple, de demander de l'argent à un tiers pour être récompensé d'une décision positive déjà prise en sa faveur.
Le présent amendement vise à :
- compléter l'actuel article 114 de la proposition de loi. En effet, celui-ci limite ces modifications au seul versant passif des infractions alors qu'il semble logique et cohérent de modifier l'ensemble des articles relatifs au trafic d'influence et à la corruption dans leurs deux versants actifs et passifs.
- compléter l'article 435-9 denier alinéa, par souci de cohérence, afin d'ajouter « l'acte facilité par sa fonction » qui se retrouve dans toutes les autres incriminations.
- de supprimer la référence aux articles 441-8 (corruption en vue de l'établissement d'une attestation ou d'un certificat), et 717-1 et 727-1 (corruption privée dans les TOM et Mayotte) qui sont obsolètes et dont la suppression fait l'objet de deux autres amendement.