commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-19 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée une obligation très lourde et pratiquement impossible à mettre en œuvre par les services d’eau potable. L’information « sans délai » de l’abonné en cas d’ « augmentation anormale du volume d’eau consommé » se heurte au double obstacle que l’information n’est possible qu’après le relevé du compteur, et que la définition de l’ « augmentation anormale » ne correspond pas seulement à des cas de fuites chez l’abonné, mais aussi à d’autres situations fréquemment rencontrées (par exemple, pour des activités artisanales, agricoles ou industrielles qui ne sont pas continues tout au long de l’année, ou pour des résidences qui ne sont pas occupées de façon régulière – on constate alors de fortes variations des consommations d’eau qui n’ont rien d’anormal).
Par ailleurs, la disposition concernant la vérification du compteur à la demande de l’abonné est inutile, cette faculté existant actuellement dans tous les services d’eau potable.
Enfin, les collectivités ont déjà la possibilité de plafonner le montant des factures, ou d’accorder des remises gracieuses, dans le cas où l’abonné justifie qu’une fuite après compteur était vraiment indétectable par lui. Il n’est donc pas nécessaire de légiférer dans ce domaine.