commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-162 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 8 permet aux autorités administratives d'organiser, à la place des consultations obligatoires d'organismes administratifs, une procédure dénommée « consultation ouverte » visant à recueillir les observations de toutes les personnes concernées, et ce préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire.
D'après l'exposé des motifs de la proposition de loi, la consultation ouverte « permettra (...) d'accélérer certains délais de traitement en évitant à l'autorité administrative de devoir attendre - parfois plusieurs mois - la réunion d'une commission consultative. ».
Il apparaît donc que ce mécanisme vise - en partie - à répondre à l'inefficacité, à la lenteur voire aux dysfonctionnements de certaines commissions administratives.
Or, de deux choses l'une : soit une commission administrative est utile, représentative et réactive et il est normal qu'elle soit consultée par l'administration, ce qui n'interdit pas à cette dernière d'organiser, en plus, une concertation publique, par exemple sur Internet, soit cette commission est inutile ou trop lente et elle doit être supprimée purement et simplement ou, à tout le moins, son fonctionnement ou sa composition doivent être revus.
C'est pourquoi l'amendement supprime cet article.