commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-16 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOUBLET et LAURENT ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement des immeubles et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction des risques résultant des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la nature des eaux usées qu'ils produisent.
Objet
Les collectivités sont soumises à des règlementations de plus en plus contraignantes concernant notamment les « substances dangereuses et autres micropolluants » dans les réseaux publics de collecte des eaux usées. Les services d'assainissement des collectivités doivent maîtriser ces substances dangereuses et micropolluants, qui ne sont que très partiellement traités dans les stations d'épuration, afin que les rejets de ces stations et les boues produites ne soient pas contaminés. Or, cette maîtrise est totalement subordonnée, pour les services d'assainissement des collectivités, à la possibilité de réglementer les rejets dans le réseau de collecte des eaux usées, y compris les rejets provenant d'immeubles et d'établissements dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique. Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application du nouvel article L 1331-7-1 ajouté au code de la santé publique pourra préciser les modalités de fixation des prescriptions techniques par les collectivités compétentes en matière de collecte des eaux usées.