commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-155 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GÉLARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-2. - Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »
Objet
Cet article propose de renforcer le pouvoir des maires fréquemment confrontés aux arbres et haies qui empiètent sur les voies communales. En effet, la nécessité de procéder à des travaux d'élagage en cas de défaillance ou de négligence des propriétaires riverains exige une procédure longue et entraîne des frais supplémentaires à la charge des communes.
Les dispositions actuelles sont particulièrement insuffisantes car elles ne permettent l'exécution d'office des travaux nécessaires à la charge des propriétaires que dans l'hypothèse où les voies en question constitueraient des chemins ruraux. En effet, le dernier alinéa de l'article D. 161-24 du code rural permet à la commune d'effectuer d'office les travaux d'élagage, aux frais des propriétaires négligents, et après mise en demeure restée sans résultat. Mais aucune disposition similaire n'est prévue dans la situation d'une voie publique communale. Le droit positif apparaît comme singulièrement limité en la matière.
Or, les pouvoirs de police générale du maire ne peuvent servir de base légale à une action satisfaisante en la matière. Dans une jurisprudence qui peut aisément être transposée à la situation des communes, il apparaît que si le maire a la faculté de mettre en demeure les riverains d'une voie publique communale d'élaguer les plantations qui entraveraient la circulation, il ne peut assurer d'office l'exécution des travaux aux frais desdits riverains (CE, 23 octobre 1998, Prébot : req. n°172 017).
Les maires doivent saisir le juge judiciaire pour obtenir une injonction, éventuellement assortie d'astreinte. Pour compenser les coûts afférents, ils sont souvent amenés à déposer une plainte. Mais il est fréquent que cela aboutisse à un classement sans suite de la part du procureur de la République. De ces différents éléments, il résulte une situation frustrante et bien peu motivante, alors que l'entretien convenable de la voie publique est une nécessité permanente pour la vie des communes et la sécurité des administrés.
Cette différence de traitement entre la situation des chemins ruraux et celle des voies publiques communales compromet la gestion de l'ordre public dont le maire a pourtant la charge et, plus particulièrement, la nécessité d'assurer la sécurité et la commodité des voies publiques, conformément aux attributions qu'il tient du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Or, dans une récente réponse écrite, le Ministère de l'intérieur n'a pas jugé opportun de modifier la législation en vigueur (JO du 14 décembre 2004, p. 10 043).
Alors que l'article L. 161-5 du code rural, qui habilite l'autorité municipale à exercer la police des chemins ruraux, est relayé concrètement par l'article D. 161-24, il conviendrait, dans une logique similaire, de compléter l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales par une disposition qui permettrait au maire d'assurer l'exécution d'office des travaux d'élagage aux frais des propriétaires riverains négligents, afin de mieux garantir la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques.
Pour donner au maire plénitude de compétence en matière d'élagage des arbres et de taille des haies, la proposition de loi vise à remédier aux insuffisances du droit existant par l'adjonction d'un nouvel article au code général des collectivités territoriales.