commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-152 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Remplacer au 8e alinéa de la section 3 du chapitre III de l’article 83B la mention « à l’article L.213-2 » par « aux articles L.213-1 et L.213-2 ».
Objet
La possibilité de ne préempter que partiellement un bien n’est maintenue que pour la préemption dans les périmètres d’aménagement. Il est regrettable que ce progrès issu de la loi SRU, même s’il est strictement encadré, ne soit plus applicable en cas de procédure de DPU. En effet, pendant de nombreuses années, le fait de ne pas pouvoir préempter partiellement, pouvait neutraliser son exercice.
Il convient donc que la collectivité puisse garder la possibilité d’acquérir le bien concerné tout en laissant la possibilité au propriétaire d’exiger l’achat de la totalité de la parcelle.