commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-151 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Remplacer le texte de la section 2 du chapitre III de l’article 83B par :
« Acquisition d’un bien soumis au droit de préemption urbain
« Art. L.213-12. – L’acquisition de l’immeuble ou des droits immobiliers soumis au droit de préemption urbain intervient soit au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner soit fait l’objet d’un accord amiable entre les parties.
En outre, si la différence entre le prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner et l’estimation retenue par les services fiscaux est égale ou supérieure à 10%, alors le titulaire du droit de préemption urbain peut saisir la juridiction compétente en matière d’expropriation qui fixera le juste prix.
En cas d’adjudication, le prix d’acquisition est celui de la dernière enchère ou surenchère ».
Objet
L’impossibilité de saisir le juge de l’expropriation pour fixer un prix en cas de désaccord, dans le cadre de la procédure du futur DPU ne peut être acceptée. Une telle évolution obligerait la commune à acquérir le bien au prix fixé dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), même si ce prix est éloigné de la réalité du marché. Il est nécessaire de prévoir un mécanisme de recours, en particulier lorsque le prix inscrit dans la DIA est manifestement erroné ou supérieur à l’évaluation retenue par les services fiscaux, ces derniers étant, en tout état de cause, saisis pour avis.