Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 67

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Après la première occurrence du mot :

publique

insérer les mots :

, à l’exception des prestations sociales,

Objet

Nous souscrivons à la lutte contre la fraude, toutefois pour la clarté des débats il est nécessaire de préciser la notion d’aides publiques entrants dans le champ des suspensions de versement prévues à cet article sur simple suspicion. 

Les aides publiques ne constituent pas une catégorie monolithique qui peuvent être suspendues dans les mêmes conditions pour une multinationale que pour un ménage précaire.

Aussi, en raison du niveau de dépendance économique des bénéficiaires des aides sociales, nous proposons de les sortir de ce mécanisme de suspension qui devient de fait coercitif. La lutte contre les fraudes ne peut être dévoyée pour mener une politique de suspicion à l’égard des personnes en situation de précarité.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 68

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer les mots :

et peut être renouvelée une fois

Objet

La suspension du versement des aides publiques sans distinction, sur simple soupçon crée un risque de traitement arbitraire c’est pourquoi nous ne pensons pas qu’il soit opportun de renouveler la période de suspension de trois supplémentaires. L’administré n’a pas à être pénalisé si l’administration n’a pu lever les soupçons à l’issue du délai de trois mois ou que la caractérisation du manquement ou de la manœuvre frauduleuse nécessite un temps d’instruction plus long. Le manque de moyens des administrations de contrôle ne peut pénaliser les administrés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 28

26 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. FARGEOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

à la condition que lesdits agents aient engagé des investigations dans le délai initial de trois mois

Objet

Cet amendement vise à limiter les effets pervers que pourrait avoir un allongement de la durée de suspension des aides publiques en conditionnant la prolongation de ce délai à ce que des investigations aient été réalisées dans le délai initial de trois mois. Il est en effet parfois constaté un recours systématique à des dispositifs de prolongation de délais qui peut être préjudiciable pour les personnes physiques et morales dont les soupçons ont été levés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 29

26 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FARGEOT


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les effets de la durée de la mesure de suspension de l’octroi d’une aide publique sont pris en compte dans le délai de la décision d’octroi. »

Objet

Cet amendement prévoit que les demandes d’octroi d’une aide publique qui ont fait l’objet d’une mesure de suspension, et pour lesquelles la suspicion de fraude a été levée, puissent être examinées prioritairement.  En effet, après une durée d'examen de trois à six mois, dès lors que la suspicion de fraude est levée, il apparaît normal que l’examen de la demande ayant été retardé d’autant, soit réalisé rapidement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 26 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes MULLER-BRONN, AESCHLIMANN et EVREN, M. Henri LEROY, Mmes DREXLER, BERTHET, RICHER, DEMAS et GOSSELIN, M. BRUYEN, Mme JOSENDE, MM. SAURY et NATUREL, Mmes DESEYNE, LASSARADE et JOSEPH, MM. BELIN, REICHARDT et Jean-Baptiste BLANC, Mmes Pauline MARTIN, GRUNY et VENTALON, M. BOUCHET, Mme BELRHITI et MM. SIDO et Paul VIDAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 711-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales débitrices de prestations et aides sociales » ;

2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ».

Objet

Par décision du 12 mai 2023, le Conseil d’État (décision n° 461606) a précisé que la recevabilité d’un indu RSA, quelle que soit son origine, même frauduleuse, pouvait rentrer dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel.

 Ainsi, les dettes tenant à un versement indu de RSA pourraient être examinées dans le cadre d’une procédure de surendettement et donc effacées. À l’inverse, celles indument versées par les organismes de protection sociale en sont exclues. Ceci au détriment d’une certaine logique qui prévalait jusqu’alors.

Cette précision opérée par le Conseil d’État crée donc une insécurité pour les départements qui pourraient ainsi se voir refuser le recouvrement des créances RSA frauduleuses, du fait de leur possible effacement à l’occasion d’une procédure de surendettement.

Bien que cette possibilité d’effacement de dette ne soit pas systématique, les magistrats ayant à regarder la bonne foi du requérant, il apparait inéquitable que les dettes RSA frauduleusement contractées ne puissent pas bénéficier d’un même régime de protection que les prestations versées par les organismes de protection sociale à l’égard des procédures de surendettement des particuliers.

Cet amendement vise donc à systématiser dans le cadre des procédures de rétablissement personnel, la non-recevabilité des dettes RSA et des prestations relevant du champ de l’aide sociale des départements dont l’origine frauduleuse a été établie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 34 rect. quinquies

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes JACQUEMET et Nathalie GOULET, MM. HENNO, BONNEAU, LONGEOT et CAMBIER, Mmes DOINEAU, de LA PROVÔTÉ et ANTOINE, MM. PILLEFER et MIZZON, Mme ROMAGNY, MM. HAYE, Jean-Michel ARNAUD, LEVI et DUFFOURG et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 711-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales débitrices de prestations et aides sociales » ;

2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ».

Objet

Par décision du 12 mai 2023, le Conseil d’État (décision n° 461606) a précisé que la recevabilité d’un indu RSA, quelle que soit son origine, même frauduleuse, pouvait rentrer dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel.

Ainsi, les dettes tenant à un versement indu de RSA pourraient être examinées dans le cadre d’une procédure de surendettement et donc effacées. À l’inverse, celles indument versées par les organismes de protection sociale en sont exclues. Ceci au détriment d’une certaine logique qui prévalait jusqu’alors.                                      

Cette précision opérée par le Conseil d’État crée donc une insécurité pour les départements qui pourraient ainsi se voir refuser le recouvrement des créances RSA frauduleuses du fait de leur possible effacement à l’occasion d’une procédure de surendettement.

Bien que cette possibilité d’effacement de dette ne soit pas systématique, les magistrats ayant à regarder la bonne foi du requérant, il apparait inéquitable que les dettes RSA frauduleusement contractées ne puissent pas bénéficier d’un même régime de protection que les prestations versées par les organismes de protection sociale à l’égard des procédures de surendettement des particuliers.

Cet amendement vise donc à systématiser dans le cadre des procédures de rétablissement personnel, la non-recevabilité des dettes RSA et des prestations relevant du champ de l’aide sociale des départements dont l’origine frauduleuse a été établie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 30

26 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FARGEOT


ARTICLE 2


I. – Alinéa 7

Après le mot :

fiscale

insérer les mots :

et aux collectivités territoriales

II. – Alinéa 8

Après le mot :

administrations,

insérer les mots :

aux collectivités territoriales

Objet

En contact direct et permanent avec les citoyens et les acteurs du territoire, les collectivités territoriales, en particulier les communes peuvent concourir à améliorer la lutte contre le fraude en apportant des informations de « terrain » parfois ignorées des administrations. Cet amendement propose donc d’étendre aux collectivités territoriales la liste des entités auxquelles Tracfin peut transmettre des informations. Eu égard aux enjeux de solidarité nationale, il paraît opportun de pouvoir associer les collectivités territoriales dans cette démarche.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 19

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, MM. MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 11

Après le mot :

échanger

insérer les mots :

, sous le contrôle du juge,

Objet

Le présent amendement porté par le groupe SER à la suite des députés socialistes et apparentés vise à garantir que la simplification des échanges d’informations proposée soit dûment proportionnée à l’objectif poursuivi afin de protéger les données personnelles et la vie privée des personnes visées. A cet effet, l’amendement précise que ces échanges s’effectuent sous le contrôle du juge.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi » (Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 19-26.144, F-B - H. Barbier, RTD civ., 2021, p. 887.). Dès lors, seul le juge est susceptible de pouvoir contrôler du bien fondé et de la proportionnalité des informations ainsi transmises et de prévenir les abus, d’autant qu’il pourrait être amené à considérer que d’autres mesures auraient pu permettre d’établir la preuve des manœuvres ou manquements suspectées. 

Lors des débats à l'Assemblée nationale, le gouvernement a estimé avec le rapporteur que "si l’on attend que le juge autorise les enquêtes, alors beaucoup d’enquêtes n’auront pas lieu." Cette argumentation, contribuant par ailleurs au discours ambiant de fragilisation de l'Etat de droit, ne semble pas suffisant aux auteurs du présent amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 69

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 11

Après le mot :

échanger

insérer les mots :

, sous le contrôle du juge,

Objet

La protection des données à caractère personnel et de la vie privée constitue un droit fondamental protégé constitutionnellement.

Aussi il est impératif que la simplification et l’extension des échanges d’informations entre différentes administrations proposée par cet article soit dûment proportionnée à l’objectif, assez flou, de lutte contre la fraude à toutes les aides publiques.

 A cet effet, l’amendement précise que ces échanges s’effectuent sous le contrôle du juge conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. 

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 6 rect. quater

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mme BILLON, M. DELAHAYE, Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme PERROT et MM. KERN, PILLEFER et DUFFOURG


ARTICLE 2


Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission de contrôle des conditions de résidence, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret une consultation du fichier relatif aux données de réservation des passagers aériens. »

Objet

Prévue par le droit européen, [cette application] regroupe les données de voyage, à savoir les données de réservation, d’enregistrement et d’embarquement des personnes présentes à bord, des transports aériens. À terme, les données maritimes et terrestres au départ ou à destination de la France y seront également intégrées. (...) « En matière sociale, la démonstration de la résidence sera facilitée. Prenons l’exemple de Mr X, qui possède deux nationalités et potentiellement deux passeports. Il perçoit le RSA. Dans le cadre d’un contrôle de la réalité de la condition de résidence sur le territoire, l'allocataire présente son passeport français vierge, ainsi qu’une attestation d’hébergement chez un membre de sa famille en France. Dans ces conditions, il est difficile à la CAF de se prononcer sur la réalité de sa résidence en France, et notamment qu'il n'a pas quitté le territoire pour une durée supérieure à trois mois. La consultation du fichier de l’API PNR permettrait d'établir la réalité de ses déplacements à l'étranger et donc le respect ou non de la condition de résidence ». 
 La CNAF s’est rapprochée en 2010 du ministère de l’éducation nationale afin que les CAF aient la possibilité de consulter les bases d’élèves scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire. La consultation de ces bases permettrait d’identifier l’absence de résidence en France d’enfants déclarés au titre de certains foyers d’allocataires. De longue date, ce chantier est au point mort par manque de volonté des acteurs concernés. Il conviendrait de le faire aboutir lui aussi » Cour des Comptes, La lutte contre les fraudes aux prestations sociales, 2020.
Il s’agit d’une disposition relative aux pouvoirs de contrôle, d’enquête et de sanction des administrations et des organismes de protection sociale qui est recommandé par le conseil des prélèvements obligatoires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 20

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, MM. MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs du présent amendement estiment que cette disposition n'a rien à faire dans un projet de loi républicain dont l'objet est la lutte contre la fraude. En effet, cet alinéa établit un lien de causalité entre immigration et fraude de manière fallacieuse et choquante. 

Lors de l'examen à l'Assemblée nationale, le rapporteur a suggéré une réécriture qui n'a cependant pas été adoptée. Il convient donc de modifier le texte actuel. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 70

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 15, une disposition sans rapport avec les autres sujets traités par la proposition de loi.

Autoriser les agents préfectoraux chargés de la délivrance des titres d’identité ou de séjour à recevoir des informations des services de lutte contre la fraude sociale, c’est établir un lien entre les deux qui n’a pas lieu d’être. Cela participe du fantasme de l’étranger qui aurait fait une étude comparée des systèmes sociaux pour venir en France dans le seul but de venir frauder la sécurité sociale.

Enfin, c’est une disposition dont on ne comprend pas la présence dans une proposition de loi qui nous est présentée comme très largement dédiée à la fraude aux aides publiques en matière énergétique.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 113

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 15 de l’article 2, relatif à la lutte contre la fraude en matière sociale et relevant donc du Code de la Sécurité sociale.

Cette disposition complète le deuxième alinéa de l’article L.114-16-1 du code de la sécurité sociale qui permet la transmission par les agents des services préfectoraux de documents aux agents mentionnés à l’article L.114-16-3 utiles à l’accomplissement par ceux-ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale en ajoutant dans l’autre sens une habilitation des agents mentionnés à l’article L114-16-3 à transmettre leurs propres renseignements en cas de suspicion de fraude aux agents préfectoraux dans leurs missions de délivrance des titres d’identité (…) et des titres de séjour.

Cette réciprocité est loin d’être neutre et mineure et son introduction furtive dans le code de la sécurité sociale qui ne l’a pas prévue aurait, pour autant qu’elle soit pertinente et sans impact, plus sûrement sa place dans un PLFSS.

En effet, il permettrait aux services préfectoraux d’accéder aux renseignements détenus par les organismes de protection sociale, même en cas de simple suspicion de leurs agents, pour des missions de délivrance des titres d'identité, de voyage et de séjour. 

Rappelons que cet alinéa ne présente aucun lien direct avec les autres dispositions de l'article, ni même avec l'objet général de la proposition de loi. 

Cette insertion nuit à la lisibilité et à la cohérence du texte et tangente le cavalier législatif.

Par ailleurs, même au sein des débats parlementaires, l’aspect incongru de cet alinéa a été évoqué, y compris par le premier auteur de la PPL et rapporteur à l'Assemblée nationale qui avait restreint la portée de son propre texte pour prévenir ce type d’ajouts. 

Ces velléités démontrent à quel point le texte ouvre la voie à des dérives qui doivent chaque fois être interrogées.

En effet, cette disposition constitue une atteinte à la protection des données personnelles des usagers : 

Habiliter les agents des services préfectoraux à avoir accès aux données sociales y compris sensibles, sans contrôle juridictionnel préalable et sur la base quelquefois de simples soupçons et non de constats établis, entre en tension voire en contradiction avec les principes constitutionnels et européens relatifs à la vie privée. Cette intrusion possiblement abusive porte atteinte à la confiance nécessaire entre les usagers et les administrations publiques, risquant de fragiliser les relations entre citoyens et institutions.

En conclusion, notre amendement supprime un alinéa qui, sous prétexte de lutte d’une fraude sociale des particuliers, bien que la fraude sociale soit surtout celle du travail dissimulé, des fraudes aux cotisations et de certains professionnels, permet des transmissions de données sociales, sans rapport avec la proposition de loi, et sans égard aux précautions quant aux transferts de données personnelles des personnes.

Le législateur ne peut céder à des dispositions qui doivent plus à un contexte politique qu’à une analyse conséquente des dispositions sur les droits qu’il se doit de garantir.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 21

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, MM. MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 15

Remplacer les mots : 

renseignements et les documents utiles

par les mots : 

justificatifs d’identité, de séjour et d’état civil dont disposent les agents mentionnés à l’article L. 114-16-3, nécessaires

Objet

Le présent amendement du groupe SER est un amendement de repli inspiré des propositions du rapporteur du texte à l'Assemblée nationale. S'il ne s'agit clairement pas d'une solution optimale, elle permettrait toutefois de limiter les dérives inacceptables ouvertes par la rédaction actuelle. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 4 rect. quinquies

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, MM. DELAHAYE et PARIGI, Mme JACQUEMET, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mmes BILLON, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme PERROT et MM. KERN, PILLEFER, CIGOLOTTI et DUFFOURG


ARTICLE 2


Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- L’article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ces mêmes organismes et administrations communiquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, avec les organismes et administrations chargés des mêmes missions dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

Objet

La fraude transfrontalière est connue et massive.
Elle a fait l'objet d’une résolution du Sénat.
La résolution de M. Reichardt portait essentiellement sur l'application des échanges entre organismes européens dans le cadre du système EESSI et les moyens d'optimiser la lutte contre les fraudes, notamment au détachement, dans le cadre contraignant fixé par la CJUE (comme l'indique le rapport de la commission des affaires européennes : http://www.senat.fr/rap/l19-357/l19-3570.html#toc0)
C'est un sujet important qui doit être traité. 
Des engagements ont été pris et non tenus, c’est la raison du présent amendement.
Ce sujet a été repris dans une question posée en séance publique par Mme Annick Jacquemet sur la fraude à l’assurance chômage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 8 rect. quater

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mme BILLON, MM. DELAHAYE et PARIGI, Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme PERROT et MM. KERN, PILLEFER et DUFFOURG


ARTICLE 2


Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les agents consulaires. »

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence qui porte une disposition relative aux pouvoirs de contrôle des administrations à des fins de lutte contre la fraude.
L'importance des agents consulaires dans la recherche et la lutte contre la fraude doit être affirmée.
Un service est dédié à cette question au sein du Ministère des Affaires étrangères et des représentants ont été entendus dans le cadre du rapport budgétaire de la mission action extérieure de l'État.
Ces agents disposent d'éléments utiles qui méritent un partage.
La situation la plus classique est celle d'un demandeur de visa qui pour l'obtenir apporte les preuves requises de ses facultés contributives dans son pays d'origine et en France  ,qui une fois sur le territoire français demande des aides attribuées sous conditions de ressources ,sans que l'organisme français ne puisse vérifier sa situation financière réelle .
La disposition prévue au présent amendement tend à remédier à cette situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 9 rect. quater

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mme BILLON, M. DELAHAYE, Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme PERROT et MM. KERN, PILLEFER et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° L’entreprise a conclu un contrat avec une néo-banque ;

« 5° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 6° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »

Objet

Le présent amendement propose une disposition relative aux critères de qualification des entreprises éphémères à des fins de lutte contre la fraude.
Les auditions menées par Nathalie Goulet et Carole Grandjean députée, lors de la mission de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont clairement montré qu'un ensemble de signaux faibles pouvaient être retenus pour anticiper une fraude aux entreprises éphémères.
Il en est ainsi d'une société constituée avec un faible capital social, usant des services de domiciliation, comptant un nombre important de salariés en peu de temps etc.
Cet amendement avait été adopté par le Sénat lors de l'examen du PLFSS pour 2023 et 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 7 rect. quinquies

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mme BILLON, MM. DELAHAYE et PARIGI, Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme PERROT et MM. KERN, PILLEFER, CIGOLOTTI et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrôles réalisés par une caisse de même que leurs résultats sont opposables sur l'ensemble des risques. »

Objet

Cet amendement a déjà été adopté lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Il s’agit d’une disposition relative aux pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité sociale. 
Cette mesure qui semble une évidence n'est pas encore pratiquée, comme le relève le rapport du Haut Conseil du Financement de la protection sociale, qui en fait une recommandation dans son rapport de juillet 2024 (recommandations 55 et 56).
Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 5 rect. quater

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mme BILLON, M. DELAHAYE, Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme PERROT et MM. KERN, PILLEFER et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-10-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-10-…. – I. – Dans le cadre des contrôles mentionnés à l’article L. 114-10, en cas de circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de l’indu ou de la fraude constatée, les agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 peuvent dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation du montant de l’indu ou de la fraude.

« Ce procès-verbal est signé par l’agent de contrôle et par la personne en cause. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est conservé par la structure à l’origine du contrôle et copie est notifiée à la personne en cause.

« II. – La notification du procès-verbal de flagrance sociale permet de procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution à hauteur d’un montant qui ne peut excéder le montant de l’indu ou de la fraude constatée. »

Objet

Cet amendement vise à étendre la flagrance sociale à tout type de fraude sociale.
En matière fiscale, cet outil de la flagrance permet aux agents des impôts de dresser un procès-verbal qui emporte des effets comme des mesures conservatoires en cas de constatation de faits frauduleux. Rapide et efficace, la flagrance a fait ses preuves dans la lutte contre la fraude fiscale.
Ce dispositif avait été adopté par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi tendant à appliquer vingt-quatre mesures urgentes pour lutter contre les fraudes sociales en 2021.
Il s’agit d’une disposition relative aux pouvoirs de contrôle, d’enquête et de sanction des administrations et des organismes de protection sociale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 25 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 … ainsi rédigé :

« Art. L. 81 …. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – La section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 65 sexies ainsi rédigé :

« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Objet

Le droit de communication exercé auprès des établissements de crédits et assimilés constitue un outil essentiel pour les besoins du contrôle et du recouvrement des impôts. La transmission des documents par voie postale et sous format papier n’est plus adaptée aux modalités de communication actuelles et à la transformation écologique. L’impression, le transfert et le traitement de documents papier sont de surcroît coûteux en ressources et chronophages, tant pour les entreprises que pour l’administration, et les exposent à des risques de perte des documents et d’erreur de saisie manuelle des informations à exploiter.

C’est pourquoi il est proposé d’imposer que les réponses au droit de communication bancaire prennent désormais la forme de flux dématérialisés.

Ces nouvelles modalités de transmission seront progressivement mises en oeuvre en concertation avec les établissements concernés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 76

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 2 TER


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article L. 119 du livre des procédures fiscales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

Art. L. 119 A

par la mention :

.... -

2° Remplacer la référence :

à l’article L. 119

par les mots :

au I

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 82

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE, MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 116 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 116 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 116 .... – L’administration des impôts communique aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à leurs missions d’enquête et de contrôle. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de permettre aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) d’avoir un accès automatisé par API au fichier des comptes bancaires (FICOBA).

En effet, les enquêteurs de la CCRF utilisent systématiquement les informations contenues dans ce fichier dans le cadre de leurs enquêtes, celui-ci permettant d’identifier les comptes détenus par une entreprise soupçonnée d’avoir commis une fraude et, par la suite, d’avoir une vision exhaustive des flux financiers relatifs à l’entreprise ou à ses dirigeants.

En l’état actuel du droit, les agents de la CCRF n’ont pas d’accès automatisé au FICOBA : ils sont contraints de faire très régulièrement des demandes de communication à cette fin auprès des services fiscaux. Ce processus allonge les délais d’enquête, et constitue une charge de travail conséquente et chronophage pour les services devant traiter ces requêtes.

Aussi, inclure les agents CCRF dans la liste des personnes ayant un accès par API au FICOBA accélérera le déroulement des enquêtes lancées. La lutte contre la fraude aux aides publiques n’en sera que plus rapide et efficace.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 59 rect. ter

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GARNIER, M. CANÉVET, Mme CANAYER, MM. BURGOA et BOUCHET, Mmes Valérie BOYER et BILLON, MM. Jean-Baptiste BLANC, BELIN, CADEC et BRUYEN, Mmes BORCHIO FONTIMP, DUMONT et EVREN, M. GROSPERRIN, Mme MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY et KHALIFÉ, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, M. MOUILLER, Mmes Pauline MARTIN, GRUNY, SCHALCK et VENTALON, M. Cédric VIAL, Mmes VALENTE LE HIR et PLUCHET, MM. SAURY et RAPIN, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI, NATUREL, SOL et HENNO, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et CAMBIER, Mme BELRHITI, MM. DELIA, Paul VIDAL et DELAHAYE, Mmes IMBERT et GOY-CHAVENT et MM. LEVI et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article L. 561-36-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inspections des personnes mentionnées aux 8° , 11° , et 15° de l’article L. 561-2 sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « L’autorité administrative chargée » sont remplacés par les mots : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés » ;

b) Les mots : « au titre V du livre IV du code de commerce » sont remplacés par les mots « à l’article L. 511-5 du code de la consommation » ;

3° Au VII, les références « 8° , », « 11° , » et « , 15°  » sont supprimées.

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de l’inspection des personnes mentionnées aux 8° , 11° , et 15° de l’article L. 561-2 peuvent enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations dans les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de la consommation, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des sanctions. »

Objet

Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (BC-FT) représentent des menaces graves à l’ordre public économique et à la sécurité intérieure et contribue à la fraude aux finances publiques.

La DGCCRF est en charge du contrôle des professionnels de l’entremise immobilière, de la domiciliation d’entreprise et de certains vendeurs de biens de consommation de luxe, soumis à des mesures de vigilance envers leurs clientèles prévues par le code monétaire et financier.

Le présent amendement vise à sécuriser les habilitations des agents de la CCRF et à leur permettre d’utiliser les pouvoirs prévus par le code de la consommation, plus adaptés à la constatation des pratiques recherchées que ceux du code de commerce. Cette évolution simplifiera également les modalités de contrôle, le cadre étant dès lors commun à d’autres types de contrôles exercés par les mêmes agents auprès des mêmes professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 75

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 2 QUATER


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

, ces informations ou ces traitements

par les mots :

ou ces informations

II. – Alinéas 11 et 14

Remplacer les mots :

, les informations et les traitements

par les mots :

et les informations

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 136

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale de l’administration, d’office ou à la demande d’un de ses membres, des documents, des renseignements, des informations ou données personnelles couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.

II. – Dans le cadre et pour les besoins de leurs missions, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les données personnelles détenus par les administrations centrales et territoriales de l’État et services à compétence nationale soumis à l’autorité du ministre de l'intérieur, des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'outre-mer, de l'immigration, de la fonction publique, ainsi que les personnes publiques qui relèvent de leur tutelle ou de leur contrôle administratif direct.

Les membres de l’inspection générale de l’administration peuvent requérir tout agent public exerçant au sein de l’un de ces services administratifs afin que cet agent mette en œuvre les habilitations d’accès et de consultation des données personnelles que la loi et les règlements lui confèrent et qu’il leur fasse communication des résultats.

III. – Pour l’exercice de leurs missions de vérification, de contrôle et de lutte contre la fraude, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès, sur pièce et sur place, à tous les renseignements, les documents, les informations, les livres comptables, les factures, les registres, les archives et les données personnelles nécessaires à l’exercice de leurs attributions et relatifs à la gestion des organismes de droit privé soumis à leur contrôle ou à celui des préfets.

En particulier, ce droit d’accès et de communication peut être exercé à l’égard des organismes de droit privé ayant conclu avec l’État une convention les associant à l’exécution d’une mission d’intérêt général, ou bénéficiant d’un label ou d’une reconnaissance publique, ou titulaires d’un agrément administratif les habilitant à concourir à l’établissement des documents, titres et autorisations de droit public.

IV. - Dans le cadre de l’exercice du droit d’accès et de communication mentionné aux I à III du présent article, les responsables et personnels des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi, à l’exception des documents, renseignements, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.

V. - Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès ou de communication mentionné au III du présent article, le chef du service de l’inspection générale de l’administration peut enjoindre à la personne morale concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne morale assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des manquements.

Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

VI. – L’inspection générale de l’administration prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’inspection générale de l’administration comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. La durée de conservation des données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la date d’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives qui seraient prononcées sur le fondement d'éléments transmis en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait statué en dernier ressort.

Objet

L’inspection générale de l’administration (IGA) est un service à vocation interministérielle rattaché directement au ministre de l’Intérieur. Elle dispose d’une compétence de contrôle et de vérification à l’égard de l’ensemble des services centraux et déconcentrés de l'Etat ainsi que des personnes morales qui relèvent de leur autorité, de leur tutelle ou de leur contrôle administratif direct. Cette compétence s'étend à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu'ils sont soumis aux vérifications d'un autre service ou corps d'inspection ou de contrôle spécialisé.

Cette compétence lui permet de participer activement à la lutte contre les fraudes et trafics de toute nature, comme l’illustrent les missions récurrentes par l’IGA sur la chaîne de traitement des titres réglementaires (CNI, passeports, titres de séjour pour étrangers, permis de conduire, immatriculations de véhicules, etc.). La fraude documentaire et à l’identité est en effet un vecteur clé de facilitation des fraudes aux aides publiques, comme le souligne l’exposé des motifs de la proposition de loi.

Elle assure également le contrôle supérieur des agents et personnels qui concourent à la délivrance de ces titres administratifs ou qui instruisent les demandes d’habilitations sollicitées par des professionnels dont l’activité est réglementée (licences, agréments, autorisations d’exercice, etc.). Le contrôle préventif des atteintes à la probité des agents publics concernés comme les enquêtes administratives engagées en cas de suspicion de malversation constituent un volet de la lutte contre les fraudes aux aides, prestations et subventions publiques dans lequel l’IGA est particulièrement impliquée.

L’IGA est ainsi intervenue récemment sur plusieurs cas graves de corruption d’agents publics ayant conduit à la délivrance frauduleuse de plusieurs centaines de titres de séjour pour étrangers, qui ont eux-mêmes entraîné, notamment, l’obtention indue de droits sociaux.

L’IGA dispose par ailleurs d’une compétence générale de conseil et d’évaluation sur saisine du Gouvernement par laquelle elle concourt à l’élaboration des politiques publiques de lutte anti-fraude, audite la robustesse des dispositifs en vigueur et détecte des circuits de financement à risque.

Or, l’IGA rencontre des difficultés croissantes pour exercer pleinement ses missions, notamment à l’égard des personnes morales de droit privé associées à l’activité de la Puissance publique, comme l’ont montré l’enquête sur le fonds Marianne (difficultés à obtenir communication des justificatifs de prestations réalisées en contrepartie de fonds publics perçus par des prestataires de droit privé) mais aussi des missions plus récentes. La base juridique d’habilitation de l’IGA est essentiellement de nature réglementaire ou fondée sur le pouvoir hiérarchique que lui délègue le ministre commanditaire pour ses missions de contrôle.

L’IGA se heurte donc de plus en plus fréquemment à l’opposition des acteurs contrôlés qui invoquent, de manière souvent dilatoire, certains secrets protégés par la loi. Parmi ces acteurs, figurent ceux qui exercent des fonctions administratives régaliennes déléguées, comme les garagistes agréés pour l’immatriculation des véhicules ou les auto-écoles, par exemple, lesquels ne relèvent pas d’un régime de subordination hiérarchique vis-à-vis du ministre de l’Intérieur ou du préfet mais d’une convention conclue avec les services de l’Etat dont les stipulations offrent peu de moyens d’action coercitifs en cas de comportement anormal ou frauduleux.

Des dispositions de niveau législatif sont donc nécessaires pour lever les fragilités juridiques qui entravent la capacité de l’IGA confrontée à des refus de collaboration loyale et diligente. Ainsi, dans le cadre de ses missions de contrôle, l’IGA doit bénéficier d’un droit légal de communication, afin que ne puissent être opposés à ses membres certains secrets qui rendraient le contrôle inopérant. Une astreinte est prévue lorsqu’il n’est pas satisfait à la demande des membres de l’inspection. 

Des dispositions de même nature sont rendues indispensables pour assurer l’exercice effectif du contrôle de la déontologie et de la manière de servir des agents publics. En matière d’atteintes à la probité, les éléments probants sont souvent documentés par des informations étrangères au seul exercice professionnel principal de l’agent. L’IGA doit pouvoir engager des vérifications et documenter ses constats et appréciations par ces diverses sources externes sans se voir opposer, notamment, le secret de la vie privée. En retour, l’IGA doit être en mesure de protéger la confidentialité des renseignements ainsi obtenus.

Il est précisé que cet article est sans conséquence sur la protection du secret de la défense nationale, du secret médical, du secret fiscal, du secret des délibérations judiciaires ou du secret professionnel de l’avocat, dont la levée n’est pas nécessaire au bon déroulement des missions de l’IGA, et qui demeurent donc opposables. En outre, les membres de l’IGA étant amenés à connaître d’autres secrets légalement protégés, il est précisé que leurs investigations doivent elles-mêmes être couvertes par le secret, en particulier pour protéger de manière effective les personnes qui lui révèlent les informations utiles à l’exercice de ses missions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 3 rect. septies

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. DAUBET, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mme BILLON, MM. DELAHAYE et PARIGI, Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme PERROT et MM. KERN, PILLEFER, CIGOLOTTI et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 313-2 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie prévue au 5° du présent article est commise en bande organisée.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du présent code sont applicables à l’infraction prévue à l’alinéa précédent du présent article. »

II. - Au 3° bis de l’article 28-1 et au 3° de l’article 28-2 du code de procédure pénale, après les mots : « les infractions prévues au 5°  », sont insérés les mots : « et à l’avant dernier alinéa ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les sanctions pénales applicables en cas d’escroquerie aux finances publiques réalisée en bande organisée.
En l’état du droit, l’escroquerie commise au préjudice des finances publiques est un délit puni de 7 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende. L’escroquerie commise en bande organisée, qui est également un délit, est quant à elle punie de 10 ans d’emprisonnement et d’1 000 000 d’euros d’amende. 
Les aides publiques font aujourd’hui l’objet de fraudes conduites par des organisations criminelles agissant souvent depuis l’étranger. Usant de moyens importants, profitant de la dématérialisation de l’instruction des demandes et mettant en œuvre une ingénierie complexe, elles parviennent ainsi à se faire remettre frauduleusement une part importante des crédits alloués dans le cadre de chacun des dispositifs d’aides. La création d’une infraction criminelle d’escroquerie aux finances publiques commise en bande organisée permettrait de sanctionner avec plus de sévérité les membres des organisations criminelles qui font profession de détourner l’argent public à leur profit.
Le présent amendement prévoit donc :
- de porter la peine encourue à 15 ans de réclusion est à 1 000 000 d’euros d’amende en cas d’escroquerie aux finances publiques en bande organisée ;
- de permettre aux enquêteurs de l’Office national antifraude (ONAF) d’être saisis des enquêtes portant sur ces infractions ;
- d’étendre au crime d’escroquerie en bande organisée les dispositions du code de procédure pénale permettant aux magistrats de porter exceptionnellement la durée totale de garde à vue à 96 heures.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 83

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE, MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS AB


Après l’article 3 bis AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6351-3 est ainsi modifié :

a)  Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ; » ;

b) Le 4° est complété par les mots : « ou est produite frauduleusement » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédent la nouvelle demande, d’un procès-verbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 6351-4 ;

« ...° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses et ou de ses activités, en application des dispositions des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, dans les cinq ans précédant la nouvelle demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362-10 devenue définitive et dont il ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration en charge du recouvrement dans les conditions de l’article L. 6362-12.

« II. – Le fait de procéder ou de faire procéder au dépôt d’une nouvelle déclaration d’activité, alors que la précédente a fait l’objet d’un procès-verbal qui constate l’une des infractions visées aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22, ou qui a été annulé au motif exposé au 4° de l’article L. 6351-4, la rend irrecevable et ce pour une période de quatre ans suivant la notification du procès-verbal précité. »

2° Après le 3° de l’article L. 6351-4, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit qu’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, ou le paiement, ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle. »

Objet

Afin de pouvoir exercer leur activité, les organismes de formation doivent déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle.

Cet amendement a pour objet d’empêcher le dépôt d’une nouvelle demande d’activité en cas de faits particulièrement grave relevés par les services régionaux de contrôle de la formation professionnelle de l’État au moment du dépôt de la déclaration d’activité ou au cours de l’activité de l’organisme et de permettre l’annulation de la déclaration d'activité d'un organisme ayant eu recours à des faux documents pour obtenir indûment des fonds de la formation professionnelle.

En effet, les services de contrôle de l’État sont confrontés à une augmentation des constats de faits délictueux et de non-respect des dispositions du code du travail. Ces infractions sont parfois commises avec l’appui de faux documents et d’usurpations d’identité. Par ailleurs, les organismes contrôlés et leurs dirigeants parviennent régulièrement à échapper aux demandes de remboursements formulées dans les rapports de contrôles en organisant leur insolvabilité.

Enfin, il s’avère que ces infractions sont le plus souvent commises dans le champ de l’apprentissage par des établissements de droit privé constitués uniquement à fins de fraudes, parfois sans même disposer de locaux leur permettant d’assurer réellement leur mission de formation et d’accompagnement des apprentis.

Or, ces faits particulièrement graves n’empêchent pas le dépôt d’une nouvelle déclaration d’activité par les dirigeants d’organismes poursuivis.

Il est donc proposé de doter les services de contrôle d’un pouvoir de police administrative leur permettant de refuser à un organisme ayant fait l’objet d’un signalement par les services de contrôle à la suite de constatation de faits frauduleux ou d’usurpation d’identité de déposer une nouvelle déclaration d’activité pendant quatre ans. Cette interdiction serait de cinq ans, conformément aux durées de prescription, pour les organismes n’ayant pas remboursé l’intégralité des sommes notifiées par les services de contrôle au titre de l’article L. 6362-10 du code du travail.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 84

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE, MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS AB


Après l’article 3 bis AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6351-4, il est inséré un article L 6351-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-4-1- L’autorité administrative qui a procédé à l’enregistrement de la déclaration d’activité peut, au cours du contrôle mentionné à l’article L. 6361-1, la suspendre lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que les dispositions des titres V et VI du présent livre ne sont pas respectées ou en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ces dispositions.

« La suspension, d’une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu’après que le titulaire de la déclaration d’activité a été invité à présenter ses observations.

« Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 6362-7-3 est complété par les mots : « et à la suspension de l’enregistrement de la déclaration d’activité dans les conditions prévues à l’article L. 6351-4-1. »

Objet

Cet amendement vise à suspendre le numéro d’activité d’un organisme de formation lors d’une procédure de contrôle par les services de l’Etat qui révèlerait une méconnaissance de leurs obligations, mais également des indices sérieux de manœuvres frauduleuses (comme l’organisation de son insolvabilité), voire d’une opposition à contrôle.

En effet, l’obtention du numéro d’activité auprès de l'autorité administrative compétente par tout prestataire d’actions de formation, permet à celui-ci d’exercer son activité et par suite de percevoir des fonds publics, dont les fonds mutualisés de la formation professionnelle s’il est par ailleurs certifié Qualiopi.

Le mécanisme de suspension permettrait donc, pendant un contrôle administratif et financier parfois long, de limiter les risques des versements de fonds publics à ces structures en attente de la décision définitive portée par l’Etat. Elle aurait à la fois un effet de sécurisation des fonds publics, mais également de forte incitation pour l’organisme à fournir toute pièce ou document lors de son contrôle permettant de prouver son respect du cadre légal et règlementaire dans lesquels il prétend évoluer. 

Aussi, il est proposé, après les mesures prévoyant l’annulation de la déclaration d’activité, de créer un article qui permettrait la suspension de cette déclaration pour une durée maximum de quatre mois, dans un cadre assurant le respect de la procédure contradictoire.

Enfin, la suspension de la déclaration d’activité serait ajoutée aux sanctions qu’il serait possible aux services de l’Etat de prononcer en cas d’opposition au contrôle par la structure contrôlée dès lors qu’elle ne répond pas aux sollicitations de l’administration dans les 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure en application des dispositions de l’article R. 6362-1-1 du code du travail. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 43

26 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MICHAU, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS AB


Après l'article 3 bis AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et matériels alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le rapport évalue l’adéquation entre d'un côté l’évolution du montant des crédits et des effectifs de personnels de la direction et de l'autre, l’évolution de ses missions, ainsi que l’évolution des enjeux et des priorités auxquelles la direction doit répondre, notamment du point de vue de la protection et de la sécurité des consommateurs, de la régulation concurrentielle des marchés, ainsi que de la lutte contre les fraudes aux aides publiques et le blanchiment des capitaux.

Objet

Plusieurs articles de cette propositions de loi ont conforté les missions de la DGCCRF. Ils ont notamment consolidé et élargi les pouvoirs d’enquête de ses agents.

Les auteurs de l’amendement s’en félicitent ; ils considèrent que cela permettra de lutter plus efficacement contre les fraudes aux aides publiques notamment dans les secteurs de la rénovation énergétique.

Néanmoins, ils estiment qu’il est parallèlement nécessaire de renforcer les moyens humains de la DGCCRF, notamment ceux qui ont en charge la lutte contre la fraude à Ma Prime Rénov’.

Les dispositions de cette proposition de loi risquent en effet d’avoir une portée concrète limitée si les effectifs de la DGCCRF dédiés à la lutte contre les fraudes aux aides publiques dans le secteur énergétique ne sont pas renforcés.

Certes, le contexte budgétaire est aujourd’hui contraint.

Mais la lutte contre la fraude permet justement à l’État de faire d’énormes économies, et il faut donc y consacrer les moyens humains nécessaires. Il en résultera nécessairement des gains positifs pour les finances publiques.

En prévision de la prochaine loi de finances, il est donc nécessaire de s'assurer de l'adéquation et de la compatibilité de la trajectoire de la dotation budgétaire de la DGCCRF avec l'élargissement du champ de ses missions ainsi que des priorités et objectifs qui lui sont assignés par les pouvoirs publics. Tel est l'objet du rapport demandé au gouvernement. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 153

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes chargés des contrôles des compétences des personnes mentionnées à l’article L. 271-6, du ministre chargé de la construction et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs mission. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la réalisation des diagnostics de performance énergétique, sont mis en place des moyens d’identification et de traçabilité des interventions réalisées. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »

Objet

Cet amendement vise à donner l’accès aux données de l’Observatoire DPE-Audits aux services du ministre chargé de la construction. Il vise aussi à opérer une clarification juridique en renvoyant à un arrêté du ministre chargé de la construction et non à un décret, ainsi qu’à supprimer la mention d’une technologie d’authentification tout en conservant les technologies d'identification et de traçabilité afin de consacrer le dispositif de « QR code » des diagnostiqueurs annoncé par la ministre du logement dans le cadre de son plan de restauration de la confiance dans le Diagnostic de performance énergétique, annoncé le 19 mars dernier.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 135

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS B


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Le premier alinéa du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également procéder à tout contrôle de nature à vérifier la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique réalisées par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur. »

V. – Après l’article L. 321-1-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 321-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-5. I. – Lorsqu’elle constate des non-conformités à la réglementation sur le fondement des contrôles effectués au titre de ses missions définies à l’article L. 321-1, l’Agence nationale de l’habitat peut suspendre, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise, et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, ou pour la réalisation d’un audit énergétique.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat informe sans délai l’organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité à l’entreprise, ainsi que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de toute procédure de suspension et signale les non-conformités relevées conformément à l’article L. 221-13 du code de l’énergie.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Objet

Le présent amendement vise à asseoir la possibilité pour l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), établissement public administratif de l’Etat de procéder à tout contrôle de nature à vérifier la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique réalisées par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur (notamment le label RGE). A cette fin, l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, qui définit les missions de l’ANAH, est complété.

Sur la base des contrôles réalisés, il est proposé d’étendre les missions de l’ANAH en lui ouvrant la possibilité de suspendre, à titre conservatoire et pour une durée de 6 mois renouvelable une fois, les signes de qualité RGE (alignés sur la faculté ouverte pour la DGCCRF). Ce pouvoir de suspension est assorti d’une information de l’organisme ayant délivré la qualification en vue le cas échéant du retrait de cette qualification, ainsi que de la DGCCRF à des fins de coordination.

L’objectif de la mesure est de donner à l’agence un moyen d’action immédiat lorsqu’elle constate des difficultés avec une entreprise. La mesure permettra d’inciter l’entreprise à corriger les non-conformités constatées sur le chantier tout en donnant le temps à l’organisme ayant délivré le signe de qualité d’instruire le dossier, ce qui pourra le cas échéant mener à des sanctions, comme le retrait du signe du qualité.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 147

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS B


I . – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 232-3 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I.- » ; 

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré deux paragraphes ainsi rédigés :

« II.- Tout opérateur agréé au sens du présent article est tenu d’informer sans délai les consommateurs avec lesquels il a conclu un contrat ou une convention d’accompagnement du retrait de son agrément.

« Le contrat ou la convention d’accompagnement peut être résilié, de plein droit et sans frais, par le consommateur co-contractant de l’opérateur dans les conditions cumulatives suivantes :

« - un dossier de demande d’aide publique pour lequel le recours à un opérateur agréé est une condition d’éligibilité au titre du cinquième alinéa du I du présent article a été déposé auprès de l’Agence nationale de l’habitat ;

« - l’agrément précité a été retiré avant le versement du solde de l’aide publique susmentionnée, dans les conditions prévues au 2° du IV du présent article ;

« - le retrait se fonde sur un ou plusieurs manquements de l’opérateur à la réglementation applicable au dispositif d’accompagnement précité, dans les conditions prévues au même 2°.

« Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d’effet d’un nouveau contrat ou convention d’accompagnement avec un opérateur dont l’agrément est valide à cette date.

« En cas de résiliation de plein droit, les avances versées par le co-contractant de l’opérateur sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.

« Les présentes dispositions sont d’ordre public. Elles sont précisées par décret en Conseil d’État.

II – Alinéa 8, au début

Insérer la référence :

III. –

III. – Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Au début du sixième alinéa, est insérée la référence : « IV – » ;

4° À la première phrase du 2° et au 3°, après les mots : « au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

5° Au 4°, les mots : « même deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du I du présent article » ;

6° Au 5°, après les mots : « cinquième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

7° Aux 6° et à la première phrase 7°, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « du I du présent article ».

Objet

Le présent article vise à protéger le ménage ayant contracté avec un opérateur dont l’agrément « MonAccompagnateurRénov’ » (MAR’) serait retiré pour manquement de ce dernier dans une logique de responsabilisation des professionnels concernés. Ainsi l’amendement vise à compléter l’article L. 232-3 du code de l’énergie en prévoyant une disposition d’ordre public applicable à tous les nouveaux contrats d’accompagnement « MAR’ » pour permettre la résiliation de plein droit au profit du ménage lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Le ménage a demandé une aide auprès de l’ANAH, pour laquelle un accompagnement par un opérateur agréé MAR’ est obligatoire en vertu de la réglementation (aides à la rénovation d’ampleur , à savoir « MaPrimeRénov’ Parcours Accompagné ») ;

- L’opérateur agréé « MAR’ » s’est vu retirer son agrément pour manquement à la réglementation en vigueur applicable au dispositif.

L’objet du présent amendement est de faciliter le changement par le ménage d’accompagnateur, au profit d’un accompagnateur validement agréé, et d’éviter ainsi de le pénaliser s’agissant de son dossier de demande d’aide publique.

Dans ce cadre, en cas d’usage par le ménage de son droit de résiliation, l’opérateur ayant perdu son agrément sera tenu au remboursement des prestations non effectuées si elles ont été avancées par le ménage. Le changement de MAR’ pour le ménage serait facilité et sécurisé car indépendant de la formulation du contrat d’accompagnement, les dispositions étant d’ordre public.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 105

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE, MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS C (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 bis C (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section I du chapitre II du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6362-1 est ainsi rédigé :

« Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. »

2° Après l'article L. 6362-1, il est inséré un article L. 6362-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-1-....- L’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l’agence des services et des paiements, les services de l’État chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 et les membres des missions, placée sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.

« Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1, les organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2, l’instance nationale d’accréditation, les instances de labellisation, les centres d'animations, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation et les organismes mentionnées à l’article L. 6316-2. Le secret professionnel ne saurait être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l’État mentionnés au premier alinéa.

« Ces échanges d’information peuvent être conduits sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement modifie l’article L 6362-1 définissant l’accès aux documents dans le cadre des contrôles en le scindant en deux articles : le premier rappelant l’obligation des employeurs et des organismes de formation de communiquer aux agents de contrôle les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission ( L. 6362-1), et le second listant les parties autorisées à échanger librement des informations utiles à l’accomplissement de leurs missions, en prévoyant la possibilité d’un système d’information partagé et dématérialisé (L. 6362-1-1). Au sein de cet article, une distinction est opérée entre administrations et les services de l’Etat (services de contrôle de la formation professionnelle, administration fiscale, organismes de sécurité sociale, France compétences…) et les financeurs et certificateurs (opérateurs de compétences, certificateurs Qualiopi…).

En effet, au 17 janvier 2025, il y a plus de 130 000 organismes de formation actifs et l’ensemble de leurs bilans pédagogiques et financiers 2024 totalisaient plus de 28,8 Md€ de produits financiers. L’activité de ses organismes de formation fait l’objet d’une régulation multiple par l’État, les financeurs ou les certificateurs. Pour autant, le champ de la formation professionnelle reste marqué par de nombreux phénomènes de fraudes, de plus en plus sophistiqués au regard des montants financiers en jeu.

L’une des principales faiblesses du système actuel, soulevée par de nombreux acteurs et pointée par un rapport IGAS/IGESR d’octobre 2023 sur la qualité de la formation professionnelle est le manque d’une approche globale et coordonnée des contrôles, en particulier du point de vue des systèmes d’information. Il n’existe ni dispositif d’alerte mutualisé, ni une programmation harmonisée de ces contrôles.

En effet, la mise en place d’une approche totalement intégrée se heurte aujourd’hui aux textes encadrant le partage d’information et de transmission des documents encadrant les opérations de contrôle. Les articles prévoient essentiellement un système d’information ascendant des alertes des financeurs et des certificateurs jusqu’aux services de l’État chargés du contrôle administratif et financier, mais ne permettent pas un échange plus horizontal avec l’ensemble des intervenants du champ de la formation professionnelle. Ces rédactions empêchent un partage rapide des alertes, condition essentielle pour stopper le financement de structures crées de manière à capter les fonds de la formation professionnelle d’un maximum de financeurs avant d’organiser leur insolvabilité en cas de poursuites. Par ailleurs, certains organismes ou parties sont absentes des textes actuels.  Cette mesure serait également une mesure de simplification pour les organismes de formation, souvent confrontées à des contrôles successifs de financeurs ou organismes de contrôle : un partage des données sur les différents programmes de contrôle et les suites de ceux-ci permettrait de limiter les vérifications sur les structures ayant déjà fait l’objet d’investigations, pour les concentrer sur des cas plus critiques.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 14 rect. quater

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mme BILLON, M. DELAHAYE, Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme PERROT et MM. KERN, PILLEFER et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS C (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par ... ° ainsi rédigé :

... ° Greffiers des tribunaux de commerce (Article L. 166...)

« Art. L. 166.... – I. – Les greffiers des tribunaux de commerce, mentionnés et répondant aux obligations prévues au titre IV du Livre VII du code de commerce, peuvent sans limitation du nombre de demandes avoir communication des données cadastrales dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions.

« II. – Les données recueillies ne peuvent pas être cédées à des tiers.

« III. – Cette disposition fait l’objet d’une expérimentation de deux ans. Elle fait l’objet d’une évaluation à l’issue du délai. »

Objet

Il serait pertinent de mettre en œuvre une expérimentation de connexion entre les greffiers des tribunaux de commerce et les bases de données de la Poste ou du cadastre afin de pouvoir détecter les adresses qui seraient inexistantes. Cette disposition, relative à l’échange d’informations entre les administrations et les personnes chargées d’une mission de service public, permettrait de lutter efficacement contre la fraude.

Cette possibilité d’interrogation renforcerait la fiabilisation des créations d’entreprises et, intervenant en amont du processus, elle éviterait la création de structures fictives ou frauduleuses.

L’objet du présent amendement émane des 15 propositions faites par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Pour prévenir la fraude au dépôt du greffe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 154

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de coordination visant à tenir compte de l’insertion des dispositions concernant la traçabilité des interventions des diagnostiqueurs à l’article 3 bis A.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 134

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le présent article s’applique aux travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements bénéficiant des financements suivants :

a) la prime de transition énergétique mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

b) les subventions attribuées au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la rénovation énergétique ;

c) les avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnée à l’article 244 quater U du code général des impôts ;

d) les prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T du code général des impôts ;

e) les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise principale qui réalise la facturation est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret.

Pour les travaux réalisés dans un logement individuel, le recours à la sous-traitance ne peut excéder deux rangs. Pour les travaux qui concernent plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, le recours à la sous-traitance ne peut excéder trois rangs.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Objet

Le présent amendement vise à proposer une réécriture de l’article afin de garantir les bons renvois législatifs aux dispositifs d’aides visés, en particulier les dispositifs MaPrimeRénov’, Eco-Prêt à Taux Zéro et Prêt avance rénovation PAR +. Il vise également à introduire dans le périmètre les travaux financés par les certificats d’économie d’énergie.

Il vise également à introduire une disposition permettant 3 rangs de sous-traitance dans les opérations concernant plusieurs logements dans un même bâtiment afin de ne pas pénaliser les entreprises dans la réalisation de travaux de rénovation de grande ampleur.

La mise en place d’une obligation de disposer d’un signe de qualité RGE pour les entreprises facturantes nécessitera la mise en place d’un nouveau dispositif de certification ad hoc des entreprises.

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2028 s’explique d’une part par la nécessité de créer un dispositif ad hoc pour les entreprises qui réalisent la facturation auprès des particuliers, et d’autre part au fait que la limitation du nombre de sous-traitants ne doit pas s’appliquer aux contrats en cours.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 155

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 TER


Amendement n° 134

I. – Alinéa 2

Au début, ajouter la référence :

I. – 

II. – Alinéa 8

Au début, ajouter la référence :

II. – 

III. – Alinéa 9

Au début, ajouter la référence :

III. – 

IV. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Les I et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

V. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le Gouvernement propose dans son amendement 134 de reporter au 1er janvier 2028 l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions de l’article 3 ter, qui vise à limiter la sous-traitance en cascade à deux rangs pour pouvoir bénéficier de certaines aides à la rénovation énergétique, et à obliger l’entreprise qui réalise la facturation de ces travaux ouvrant droit à ces aides de bénéficier d’un signe de qualité. Le rapporteur de la commission des finances estime que la date d’entrée en vigueur proposée par le Gouvernement n’est pas suffisamment ambitieuse.

En effet, l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement justifie le décalage de l’entrée en vigueur de la mesure prévoyant une limitation du nombre de sous-traitants par la nécessité de préserver les contrats en cours, alors même que la disposition en question ne présente aucune portée rétroactive. Le rapporteur estime cependant qu’une entrée en vigueur différée de cette mesure serait utile pour ne pas déstabiliser les entreprises de rénovation dont le modèle d’affaires repose sur le recours systématique à plusieurs sous-traitants et qui, dans la grande majorité des cas, n’adoptent pas de comportements frauduleux. Une entrée en vigueur immédiate de cette disposition pourrait par conséquent avoir un impact négatif sur l’offre de travaux de rénovation à court terme, ce qui n’est évidemment pas souhaitable. Le rapporteur propose donc de fixer l’entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2026, ce qui apparait suffisant pour laisser le temps à la filière de se réorganiser.

Concernant la disposition relative à l’obligation de labellisation des entreprises réalisant la facturation des travaux aidés, le rapporteur considère que la date du 1er janvier 2027 adoptée par la commission des finances laisse suffisamment de temps au Gouvernement pour définir des critères de qualification ad-hoc pour les entreprises réalisant la facturation des travaux de rénovation aidés. 

Le présent sous-amendement vise donc :

- d’une part, à fixer la date d’entrée en vigueur de la disposition de l’article 3 ter visant à limiter le nombre de sous-traitants au 1er janvier 2026 ;

- d’autre part, à maintenir la date d’entrée en vigueur de la disposition obligeant les entreprises réalisant les travaux de rénovation énergétiques ouvrant droit à des aides publiques de disposer d’un signe de qualification spécifique au 1er janvier 2027, conformément à la position adoptée par la commission des finances.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 158

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PAOLI-GAGIN, BOURCIER, Laure DARCOS et LERMYTTE et MM. Alain MARC, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 3 TER


Amendement n°134

I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

doit être une entreprise du bâtiment titulaire du signe de qualité respectant les critères de qualification exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts. Le recours à la sous-traitance ne peut excéder deux rangs.

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Au regard de l’industrialisation des fraudes aux aides à la rénovation énergétique, il est impératif d’interdire l’accès à ce marché aidé par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes et fraudeuses qui prolifèrent et qui ont accès aux aides publiques uniquement grâce à la possibilité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE. 

L’unique activité de ces sociétés commerciales est le démarchage massif des particuliers à travers des méthodes frauduleuses pour capter les aides, en exploitant la méconnaissance et la fragilité des particuliers avec des offres financières irréalistes (pompes à chaleur à 1 euro) et l’usurpation des identifiants « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) d’entreprises du bâtiment.  

Ce sous-amendement vise donc à préciser que seule une entreprise du bâtiment disposant de la qualification RGE peut sous-traiter les travaux à une autre entreprise qualifiée RGE.

La rédaction actuelle de l’amendement du gouvernement amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2028, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances, avec pour conséquences d’accroître les fraudes, la captation des aides et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance. 

En effet, les sociétés sous-traitent les chantiers à des artisans obligés de réaliser des travaux sous pression de contraintes de temps et de coûts, souvent sans pouvoir choisir le matériel adéquat pour le logement, ce qui entraîne des fraudes sur les matériaux utilisés. La qualité des travaux se dégrade donc, les malfaçons et les fraudes se multiplient, et les particuliers sont massivement victimes de ces pratiques.

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique mobilisant le dispositif MaPrimeRénov accompagné à travers « Mon Accompagnateur Rénov' » (MAR). L’existence de ces MAR rend inutile les intermédiaires sur le marché. 

Ce sous-amendement vise également à strictement limiter la sous-traitance à deux rangs. La sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes. 

Or, le gouvernement propose d’autoriser trois rangs de sous-traitance dès lors que la rénovation porte au minimum sur deux logements dans un même immeuble. Un tel niveau de sous-traitance est considérable si l’on tient compte du nombre de lots attribués et parfaitement injustifié. Par ailleurs, il n’a jamais été démontré que 3 rangs de sous-traitance étaient nécessaires pour l’exécution de tels travaux. Le gouvernement précise que cette mesure vise à ne pas pénaliser les entreprises dans la réalisation de travaux de rénovation de grande ampleur. Or, l’objet de cette mesure vise justement à limiter la sous-traitance en cascade de tels projets, générateurs de fraudes et de paupérisation de l’ense mble de la chaîne de valeur notamment des petites entreprises du bâtiment. 

Cette limitation doit inciter les entreprises ayant recours à la sous-traitance à bien identifier en amont de leur projet l’ensemble des lots, des compétences requises et des entreprises nécessaires à la bonne réalisation du projet et ainsi limiter au maximum les fraudes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 162

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Grégory BLANC et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 TER


Amendement n°134

I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

doit être une entreprise du bâtiment titulaire du signe de qualité respectant les critères de qualification exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts. Le recours à la sous-traitance ne peut excéder deux rangs.

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Au regard de l’industrialisation des fraudes aux aides à la rénovation énergétique, il est impératif d’interdire l’accès à ce marché aidé par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes et fraudeuses qui prolifèrent et qui ont accès aux aides publiques uniquement grâce à la possibilité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE.

L’unique activité de ces sociétés commerciales est le démarchage massif des particuliers à travers des méthodes frauduleuses pour capter les aides, en exploitant la méconnaissance et la fragilité des particuliers avec des offres financières irréalistes (pompes à chaleur à 1 euro) et l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment.  

Ce sous-amendement vise donc à préciser que seule une entreprise du bâtiment disposant de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) peut sous-traiter les travaux à une autre entreprise qualifiée RGE.

La rédaction actuelle de l’amendement du gouvernement amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2028, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances, avec pour conséquences d’accroître les fraudes, la captation des aides et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance.

En effet, les sociétés sous-traitent les chantiers à des artisans obligés de réaliser des travaux sous pression de contraintes de temps et de coûts, souvent sans pouvoir choisir le matériel adéquat pour le logement, ce qui entraîne des fraudes sur les matériaux utilisés. La qualité des travaux se dégrade donc, les malfaçons et les fraudes se multiplient, et les particuliers sont massivement victimes de ces pratiques.

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique mobilisant le dispositif MaPrimeRénov accompagné à travers « Mon Accompagnateur Rénov' » (MAR). L’existence de ces MAR rend inutile les intermédiaires sur le marché.

Ce sous-amendement vise également à strictement limiter la sous-traitance à deux rangs. La sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes.

Or, le gouvernement propose d’autoriser trois rangs de sous-traitance dès lors que la rénovation porte au minimum sur deux logements dans un même immeuble. Un tel niveau de sous-traitance est considérable si l’on tient compte du nombre de lots attribués et parfaitement injustifié. Par ailleurs, il n’a jamais été démontré que 3 rangs de sous-traitance étaient nécessaires pour l’exécution de tels travaux. Le gouvernement précise que cette mesure vise à ne pas pénaliser les entreprises dans la réalisation de travaux de rénovation de grande ampleur. Or, l’objet de cette mesure vise justement à limiter la sous-traitance en cascade de tels projets, générateurs de fraudes et de paupérisation de l’ense mble de la chaîne de valeur notamment des petites entreprises du bâtiment.

Cette limitation doit inciter les entreprises ayant recours à la sous-traitance à bien identifier en amont de leur projet l’ensemble des lots, des compétences requises et des entreprises nécessaires à la bonne réalisation du projet et ainsi limiter au maximum les fraudes.

Cet amendement est issu d'une proposition de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 164 rect.

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CANÉVET, CAMBIER, DUFFOURG et FOLLIOT, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON, Jean-Baptiste BLANC, LEVI et LONGEOT et Mme PERROT


ARTICLE 3 TER


Amendement n°134

I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

doit être une entreprise du bâtiment titulaire du signe de qualité respectant les critères de qualification exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts. Le recours à la sous-traitance ne peut excéder deux rangs.

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

La rédaction actuelle de l’amendement du gouvernement amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2028, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances, avec pour conséquences d’accroître les fraudes, la captation des aides et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance.

Ce sous-amendement vise également à strictement limiter la sous-traitance à deux rangs. La sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 166

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BONHOMME et BONNUS


ARTICLE 3 TER


Amendement n°134

I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

doit être une entreprise du bâtiment titulaire du signe de qualité respectant les critères de qualification exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts. Le recours à la sous-traitance ne peut excéder deux rangs.

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Au regard de l’industrialisation des fraudes aux aides à la rénovation énergétique, il est impératif d’interdire l’accès à ce marché aidé par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes et fraudeuses qui prolifèrent et qui ont accès aux aides publiques uniquement grâce à la possibilité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE. 

L’unique activité de ces sociétés commerciales est le démarchage massif des particuliers à travers des méthodes frauduleuses pour capter les aides, en exploitant la méconnaissance et la fragilité des particuliers avec des offres financières irréalistes (pompes à chaleur à 1 euro) et l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment.

Ce sous-amendement vise donc à préciser que seule une entreprise du bâtiment disposant de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) peut sous-traiter les travaux à une autre entreprise qualifiée RGE.

La rédaction actuelle de l’amendement du gouvernement amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2028, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances, avec pour conséquences d’accroître les fraudes, la captation des aides et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance. 

En effet, les sociétés sous-traitent les chantiers à des artisans obligés de réaliser des travaux sous pression de contraintes de temps et de coûts, souvent sans pouvoir choisir le matériel adéquat pour le logement, ce qui entraîne des fraudes sur les matériaux utilisés. La qualité des travaux se dégrade donc, les malfaçons et les fraudes se multiplient, et les particuliers sont massivement victimes de ces pratiques.

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique mobilisant le dispositif MaPrimeRénov accompagné à travers « Mon Accompagnateur Rénov' » (MAR). L’existence de ces MAR rend inutile les intermédiaires sur le marché. 

Ce sous-amendement vise également à strictement limiter la sous-traitance à deux rangs. La sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes. 

Or, le gouvernement propose d’autoriser trois rangs de sous-traitance dès lors que la rénovation porte au minimum sur deux logements dans un même immeuble. Un tel niveau de sous-traitance est considérable si l’on tient compte du nombre de lots attribués et parfaitement injustifié. Par ailleurs, il n’a jamais été démontré que 3 rangs de sous-traitance étaient nécessaires pour l’exécution de tels travaux. Le gouvernement précise que cette mesure vise à ne pas pénaliser les entreprises dans la réalisation de travaux de rénovation de grande ampleur. Or, l’objet de cette mesure vise justement à limiter la sous-traitance en cascade de tels projets, générateurs de fraudes et de paupérisation de l’ensemble de la chaîne de valeur notamment des petites entreprises du bâtiment. 

Cette limitation doit inciter les entreprises ayant recours à la sous-traitance à bien identifier en amont de leur projet l’ensemble des lots, des compétences requises et des entreprises nécessaires à la bonne réalisation du projet et ainsi limiter au maximum les fraudes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 167

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. PLA, Mme BRIQUET, MM. MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme BÉLIM, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. GILLÉ, Mmes LE HOUEROU, LUBIN et POUMIROL, MM. ROS et TEMAL, Mmes CONCONNE, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TER


Amendement n°134

I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

doit être une entreprise du bâtiment titulaire du signe de qualité respectant les critères de qualification exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts. Le recours à la sous-traitance ne peut excéder deux rangs.

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent sous-amendement du groupe SER est inspiré par la CAPEB.

Au regard de l’industrialisation des fraudes aux aides à la rénovation énergétique, il est impératif d’interdire l’accès à ce marché aidé par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes et fraudeuses qui prolifèrent et qui ont accès aux aides publiques uniquement grâce à la possibilité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE.

L’unique activité de ces sociétés commerciales est le démarchage massif des particuliers à travers des méthodes frauduleuses pour capter les aides, en exploitant la méconnaissance et la fragilité des particuliers avec des offres financières irréalistes (pompes à chaleur à 1 euro) et l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment.  

Ce sous-amendement vise donc à préciser que seule une entreprise du bâtiment disposant de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) peut sous-traiter les travaux à une autre entreprise qualifiée RGE.

La rédaction actuelle de l’amendement du gouvernement amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2028, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances, avec pour conséquences d’accroître les fraudes, la captation des aides et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance.

En effet, les sociétés sous-traitent les chantiers à des artisans obligés de réaliser des travaux sous pression de contraintes de temps et de coûts, souvent sans pouvoir choisir le matériel adéquat pour le logement, ce qui entraîne des fraudes sur les matériaux utilisés. La qualité des travaux se dégrade donc, les malfaçons et les fraudes se multiplient, et les particuliers sont massivement victimes de ces pratiques.

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique mobilisant le dispositif MaPrimeRénov accompagné à travers « Mon Accompagnateur Rénov' » (MAR). L’existence de ces MAR rend inutile les intermédiaires sur le marché.

Ce sous-amendement vise également à strictement limiter la sous-traitance à deux rangs. La sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes.

Or, le gouvernement propose d’autoriser trois rangs de sous-traitance dès lors que la rénovation porte au minimum sur deux logements dans un même immeuble. Un tel niveau de sous-traitance est considérable si l’on tient compte du nombre de lots attribués et parfaitement injustifié. Par ailleurs, il n’a jamais été démontré que 3 rangs de sous-traitance étaient nécessaires pour l’exécution de tels travaux. Le gouvernement précise que cette mesure vise à ne pas pénaliser les entreprises dans la réalisation de travaux de rénovation de grande ampleur. Or, l’objet de cette mesure vise justement à limiter la sous-traitance en cascade de tels projets, générateurs de fraudes et de paupérisation de l’ense mble de la chaîne de valeur notamment des petites entreprises du bâtiment.

Cette limitation doit inciter les entreprises ayant recours à la sous-traitance à bien identifier en amont de leur projet l’ensemble des lots, des compétences requises et des entreprises nécessaires à la bonne réalisation du projet et ainsi limiter au maximum les fraudes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 169

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LOISIER


ARTICLE 3 TER


Amendement n°134

I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

doit être une entreprise du bâtiment titulaire du signe de qualité respectant les critères de qualification exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts. Le recours à la sous-traitance ne peut excéder deux rangs.

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Au regard de l’industrialisation des fraudes aux aides à la rénovation énergétique, il est impératif d’interdire l’accès à ce marché aidé par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes et fraudeuses qui prolifèrent et qui ont accès aux aides publiques uniquement grâce à la possibilité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE.

L’unique activité de ces sociétés commerciales est le démarchage massif des particuliers à travers des méthodes frauduleuses pour capter les aides, en exploitant la méconnaissance et la fragilité des particuliers avec des offres financières irréalistes (pompes à chaleur à 1 euro) et l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment.  

Ce sous-amendement vise donc à préciser que seule une entreprise du bâtiment disposant de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) peut sous-traiter les travaux à une autre entreprise qualifiée RGE.

La rédaction actuelle de l’amendement du gouvernement amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2028, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances, avec pour conséquences d’accroître les fraudes, la captation des aides et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance.

En effet, les sociétés sous-traitent les chantiers à des artisans obligés de réaliser des travaux sous pression de contraintes de temps et de coûts, souvent sans pouvoir choisir le matériel adéquat pour le logement, ce qui entraîne des fraudes sur les matériaux utilisés. La qualité des travaux se dégrade donc, les malfaçons et les fraudes se multiplient, et les particuliers sont massivement victimes de ces pratiques.

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique mobilisant le dispositif MaPrimeRénov accompagné à travers « Mon Accompagnateur Rénov' » (MAR). L’existence de ces MAR rend inutile les intermédiaires sur le marché.

Ce sous-amendement vise également à strictement limiter la sous-traitance à deux rangs. La sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes.

Or, le gouvernement propose d’autoriser trois rangs de sous-traitance dès lors que la rénovation porte au minimum sur deux logements dans un même immeuble. Un tel niveau de sous-traitance est considérable si l’on tient compte du nombre de lots attribués et parfaitement injustifié. Par ailleurs, il n’a jamais été démontré que 3 rangs de sous-traitance étaient nécessaires pour l’exécution de tels travaux. Le gouvernement précise que cette mesure vise à ne pas pénaliser les entreprises dans la réalisation de travaux de rénovation de grande ampleur. Or, l’objet de cette mesure vise justement à limiter la sous-traitance en cascade de tels projets, générateurs de fraudes et de paupérisation de l’ense mble de la chaîne de valeur notamment des petites entreprises du bâtiment.

Cette limitation doit inciter les entreprises ayant recours à la sous-traitance à bien identifier en amont de leur projet l’ensemble des lots, des compétences requises et des entreprises nécessaires à la bonne réalisation du projet et ainsi limiter au maximum les fraudes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 171

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

doit être une entreprise du bâtiment titulaire du signe de qualité respectant les critères de qualification exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts. Le recours à la sous-traitance ne peut excéder deux rangs.

II. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Comme le rappelle la CAPEB, l'amendement du gouvernement affaiblit les disposition de l'article 3 ter.

Or, au regard de l’industrialisation des fraudes aux aides à la rénovation énergétique, il est impératif d’interdire l’accès à ce marché aidé par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes et fraudeuses qui prolifèrent et qui ont accès aux aides publiques uniquement grâce à la possibilité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE.

L’unique activité de ces sociétés commerciales est le démarchage massif des particuliers à travers des méthodes frauduleuses pour capter les aides, en exploitant la méconnaissance et la fragilité des particuliers avec des offres financières irréalistes (pompes à chaleur à 1 euro) et l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment.  

Il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances, avec pour conséquences d’accroître les fraudes, la captation des aides et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance.

En effet, les sociétés sous-traitent les chantiers à des artisans obligés de réaliser des travaux sous pression de contraintes de temps et de coûts, souvent sans pouvoir choisir le matériel adéquat pour le logement, ce qui entraîne des fraudes sur les matériaux utilisés. La qualité des travaux se dégrade donc, les malfaçons et les fraudes se multiplient, et les particuliers sont massivement victimes de ces pratiques.

Ce sous-amendement vise donc à préciser que seule une entreprise du bâtiment disposant de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) peut sous-traiter les travaux à une autre entreprise qualifiée RGE. Il vise aussi à strictement limiter la sous-traitance à deux rangs. La sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 178 rect. ter

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE et MM. BILHAC, CABANEL et GROSVALET


ARTICLE 3 TER


Amendement n° 134, alinéa 8

Remplacer les mots :

est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret

par les mots : 

doit être une entreprise du bâtiment titulaire du signe de qualité respectant les critères de qualification exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts. Le recours à la sous-traitance ne peut excéder deux rangs

Objet

Actuellement, pour bénéficier du dispositif MaPrimeRenov’, les travaux et prestations doivent obligatoirement être réalisés par une entreprise labellisée RGE lorsqu'elle existe pour les travaux concernés. Cette obligation s’applique également au sous-traitant.

Par cohérence, cet amendement étend cette exigence aux autres dispositifs d’aides à l’amélioration de la performance énergétique des logements. De ce fait, il conforte l’objectif de la loi en supprimant le bénéfice de ces aides aux entreprises commerciales opportunistes et frauduleuses.

En revanche, cet amendement conserve le plafond de trois rangs de sous-traitance pour les chantiers réalisés dans plusieurs unités d’un même immeuble afin de permettre à l’entreprise donneuse d’ordre de tenir les délais, eu égard à l’ampleur plus importante des travaux à effectuer. Cette souplesse va également dans le sens de l’intérêt du client.

Ces dispositions complètent sur le volet des aides les dispositions – déjà inscrites dans la loi - relatives à la protection du consommateur qui s’appliquent déjà aux entreprises labellisées RGE telles que le plafonnement du recours à la sous-traitance et le devoir de transparence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 159

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PAOLI-GAGIN, BOURCIER, Laure DARCOS et LERMYTTE et MM. Alain MARC, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 3 TER


Amendement n° 134, alinéa 10

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2026

Objet

Ce sous-amendement vise à raccourcir au 1er janvier 2026 la date d’entrée en vigueur des dispositions d’encadrement de la sous-traitance en cascade et d’interdiction des sociétés commerciales fraudeuses sur le marché aidé de la rénovation énergétique.

Une entrée en vigueur de ces mesures en 2028 apparaît comme bien trop tardive et rendant totalement inopérante l’ensemble des dispositions. L’industrialisation de la fraude aux aides publiques à la rénovation énergétique nécessite des actions fortes pour limiter ces dérives. En 2023, Tracfin estimait à 400 millions d’euros les fraudes à MaPrimeRénov et 480 millions les fraudes aux Certificats d’économie d’énergie. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 163

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Grégory BLANC et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 TER


Amendement n° 134, alinéa 10

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2026

Objet

Ce sous-amendement vise à raccourcir au 1er janvier 2026 la date d’entrée en vigueur des dispositions d’encadrement de la sous-traitance en cascade et d’interdiction des sociétés commerciales fraudeuses sur le marché aidé de la rénovation énergétique.

Une entrée en vigueur de ces mesures en 2028 apparaît comme bien trop tardive et rendant totalement inopérante l’ensemble des dispositions. L’industrialisation de la fraude aux aides publiques à la rénovation énergétique nécessite des actions fortes pour limiter ces dérives. En 2023, Tracfin estimait à 400 millions d’euros les fraudes à MaPrimeRénov et 480 millions les fraudes aux Certificats d’économie d’énergie.

Cet amendement est issu d'une proposition de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 165 rect.

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CANÉVET, CAMBIER, DUFFOURG et FOLLIOT, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON, Jean-Baptiste BLANC, LEVI et LONGEOT et Mme PERROT


ARTICLE 3 TER


Amendement n° 134, alinéa 10

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2026

Objet

Ce sous-amendement vise à raccourcir au 1er janvier 2026 la date d’entrée en vigueur des dispositions d’encadrement de la sous-traitance en cascade et d’interdiction des sociétés commerciales fraudeuses sur le marché aidé de la rénovation énergétique.

Une entrée en vigueur de ces mesures en 2028 apparaît comme bien trop tardive et rendant totalement inopérante l’ensemble des dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 168

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BONHOMME et BONNUS


ARTICLE 3 TER


Amendement n° 134, alinéa 10

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2026

Objet

Ce sous-amendement vise à raccourcir au 1er janvier 2026 la date d’entrée en vigueur des dispositions d’encadrement de la sous-traitance en cascade et d’interdiction des sociétés commerciales fraudeuses sur le marché aidé de la rénovation énergétique.
Une entrée en vigueur de ces mesures en 2028 apparaît comme bien trop tardive et rendant totalement inopérante l’ensemble des dispositions. L’industrialisation de la fraude aux aides publiques à la rénovation énergétique nécessite des actions fortes pour limiter ces dérives. En 2023, Tracfin estimait à 400 millions d’euros les fraudes à MaPrimeRénov et 480 millions les fraudes aux Certificats d’économie d’énergie. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 170

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LOISIER


ARTICLE 3 TER


Amendement n° 134, alinéa 10

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2026

Objet

Ce sous-amendement vise à raccourcir au 1er janvier 2026 la date d’entrée en vigueur des dispositions d’encadrement de la sous-traitance en cascade et d’interdiction des sociétés commerciales fraudeuses sur le marché aidé de la rénovation énergétique.

Une entrée en vigueur de ces mesures en 2028 apparaît comme bien trop tardive et rendant totalement inopérante l’ensemble des dispositions. L’industrialisation de la fraude aux aides publiques à la rénovation énergétique nécessite des actions fortes pour limiter ces dérives. En 2023, Tracfin estimait à 400 millions d’euros les fraudes à MaPrimeRénov et 480 millions les fraudes aux Certificats d’économie d’énergie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 176

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. PLA, Mme BRIQUET, MM. MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme BÉLIM, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes CONWAY-MOURET, LE HOUEROU, LUBIN et POUMIROL, MM. ROS et TEMAL, Mmes CONCONNE, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TER


Amendement n° 134, alinéa 10

Remplacer l'année : 

2028

Par l'année : 

2026

Objet

Ce sous-amendement du groupe SER inspiré par la CAPEB vise à raccourcir au 1er janvier 2026 la date d’entrée en vigueur des dispositions d’encadrement de la sous-traitance en cascade et d’interdiction des sociétés commerciales fraudeuses sur le marché aidé de la rénovation énergétique.

Une entrée en vigueur de ces mesures en 2028 apparaît comme bien trop tardive et rendant totalement inopérante l’ensemble des dispositions. L’industrialisation de la fraude aux aides publiques à la rénovation énergétique nécessite des actions fortes pour limiter ces dérives. En 2023, Tracfin estimait à 400 millions d’euros les fraudes à MaPrimeRénov et 480 millions les fraudes aux Certificats d’économie d’énergie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 177 rect. ter

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE et MM. BILHAC, CABANEL et GROSVALET


ARTICLE 3 TER


Amendement n° 134, alinéa 10

Remplacer l'année :

2028

par les mots :

2027, et s’appliquent aux seuls contrats conclus à partir de cette date

Objet

Ce sous-amendement vise à ramener au 1er janvier 2027 la date d’entrée en vigueur des dispositions d’encadrement de la sous-traitance en cascade et d’interdiction des sociétés commerciales fraudeuses sur le marché aidé de la rénovation énergétique.

Dans son amendement n°134, le gouvernement souhaite décaler cette date au 1er janvier 2028. Il affirme qu’un tel décalage est justifié afin de laisser le temps aux entreprises de s’adapter dans leurs outils de facturation et pour ne pas affecter les contrats en cours.

Sans remettre en cause ces arguments, ce délai apparaît relativement excessif et risquerait de limiter la crédibilité des mesures portées par cet article, alors que la proposition de loi appelle des mesures fortes et rapides.

Dès lors, cet amendement propose un compromis qui laisse le temps aux entreprises d’opérer les ajustements nécessaires et qui garantisse la sécurité juridique des contrats conclus avant la date de l’entrée en vigueur du l’article 3 ter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 35 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mme DUMONT, M. PANUNZI, Mme DI FOLCO, M. PELLEVAT, Mme GRUNY, MM. MARGUERITTE, BOUCHET, NATUREL, KHALIFÉ, MANDELLI et HOUPERT, Mmes JOSEPH, JOSENDE, BELRHITI, DREXLER et BONFANTI-DOSSAT, MM. SAURY, GENET, DELIA et Paul VIDAL, Mmes NÉDÉLEC et Pauline MARTIN et MM. REICHARDT, BELIN et REYNAUD


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 ter afin de lutter contre les fraudes aux aides publiques à la rénovation énergétique MaPrimeRénov et Eco-PTZ en limitant la sous-traitance à deux rangs et en interdisant aux entreprises commerciales opportunistes de sous-traiter les travaux alors-même qu’elles ne disposent pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) réservée aux entreprises du bâtiment. Seule une entreprise du bâtiment qualifiée doit pouvoir opérer sur le marché.

En effet, la sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre, ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes. La limitation de la sous-traitance à deux rangs doit donc mettre fin aux conséquences néfastes de la sous-traitance en cascade pour les particuliers.

Par ailleurs, il est nécessaire de fermer l’accès au marché de la rénovation énergétique aidée par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes qui se multiplient et dont la seule activité est le démarchage massif des particuliers à travers des offres du type « pompe à chaleur à 1€ » et des méthodes frauduleuses pour capter les aides, notamment l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment. Or, ces entreprises ont accès à ce marché uniquement grâce à la capacité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE.

La rédaction actuelle de l’article 3 ter amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2027, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances chaque année d’environ deux milliards d’euros pour MaPrimeRénov, avec pour conséquences d’accroître les risques de fraudes et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance dont l’objectif premier est la captation de la valeur ajoutée par la société ayant recours à cette sous-traitance.

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique aidé à travers Mon Accompagnateur Rénov' (MAR), rendant inutile ces nouveaux intermédiaires sur le marché.

Cet amendement prévoit enfin la mise en œuvre de ces dispositions au 1er janvier 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 38 rect.

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. BONHOMME et BONNUS


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 3 ter afin de mieux lutter contre les fraudes aux aides publiques à la rénovation énergétique MaPrimeRénov et Eco-PTZ en limitant la sous-traitance à deux rangs et en interdisant aux entreprises commerciales opportunistes de sous-traiter les travaux alors-même qu’elles ne disposent pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) réservée aux entreprises du bâtiment. Seule une entreprise du bâtiment qualifiée doit pouvoir opérer sur le marché.

En effet, la sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes. La limitation de la sous-traitance à deux rangs doit donc mettre fin aux conséquences néfastes de la sous-traitance en cascade pour les particuliers. 

Par ailleurs, il est nécessaire de fermer l’accès au marché de la rénovation énergétique aidée par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes qui se multiplient et dont la seule activité est le démarchage massif des particuliers à travers des offres du type « pompe à chaleur à 1€ » et des méthodes frauduleuses pour capter les aides, notamment l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment. Or, ces entreprises ont accès à ce marché uniquement grâce à la capacité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE. 

La rédaction actuelle de l’article 3 ter amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2027, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances chaque année d’environ deux milliards d’euros pour MaPrimeRénov, avec pour conséquences d’accroître les risques de fraudes et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance dont l’objectif premier est la captation de la valeur ajoutée par la société ayant recours à cette sous-traitance. 
Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique aidé à travers Mon Accompagnateur Rénov' (MAR). L’existence de ces MAR rend donc inutile ces nouveaux intermédiaires sur le marché. 

La massification des rénovations énergétiques des logements et l’efficacité de la politique publique dans ce domaine ne peuvent passer par la multiplication d’entreprises commerciales intermédiaires aux seules capacités de démarchage, au risque de démultiplier les fraudes, mais par la simplification des procédures des dispositifs d’aides pour les particuliers et les entreprises du bâtiment actuellement extrêmement complexes. Seuls des contrôles aléatoires et proportionnels des chantiers permettront de lutter efficacement contre les fraudes et simplifier les dispositifs. 

Les 57 000 entreprises du bâtiment qualifiées RGE, présentes sur tout le territoire et au contact des particuliers sont pleinement engagées dans cette massification et demain potentiellement les 500 000 entreprises artisanales du bâtiment.

Cet amendement prévoit enfin la mise en œuvre de ces dispositions au 1er janvier 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 49 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DUFFOURG et FOLLIOT, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON, Jean-Baptiste BLANC, LEVI et LONGEOT et Mme PERROT


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 ter afin de lutter contre les fraudes aux aides publiques à la rénovation énergétique MaPrimeRénov et Eco-PTZ en limitant la sous-traitance à deux rangs et en interdisant aux entreprises commerciales opportunistes de sous-traiter les travaux alors-même qu’elles ne disposent pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) réservée aux entreprises du bâtiment. Seule une entreprise du bâtiment qualifiée doit pouvoir opérer sur le marché.

En effet, la sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes. La limitation de la sous-traitance à deux rangs doit donc mettre fin aux conséquences néfastes de la sous-traitance en cascade pour les particuliers.

Par ailleurs, il est nécessaire de fermer l’accès au marché de la rénovation énergétique aidée par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes qui se multiplient et dont la seule activité est le démarchage massif des particuliers à travers des offres du type « pompe à chaleur à 1€ » et des méthodes frauduleuses pour capter les aides, notamment l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment. Or, ces entreprises ont accès à ce marché uniquement grâce à la capacité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE.

La rédaction actuelle de l’article 3 ter amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2027, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret, alors que les aides sont définies par des budgets circonscrits en lois de finances chaque année d’environ deux milliards d’euros pour MaPrimeRénov, avec pour conséquences d’accroître les risques de fraudes et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance dont l’objectif premier est la captation de la valeur ajoutée par la société ayant recours à cette sous-traitance. 

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique aidé à travers Mon Accompagnateur Rénov' (MAR). L’existence de ces MAR rend donc inutile ces nouveaux intermédiaires sur le marché. 

La massification des rénovations énergétiques des logements et l’efficacité de la politique publique dans ce domaine ne peuvent passer par la multiplication d’entreprises commerciales intermédiaires aux seules capacités de démarchage, au risque de démultiplier les fraudes, mais par la simplification des procédures des dispositifs d’aides pour les particuliers et les entreprises du bâtiment actuellement extrêmement complexes. Seuls des contrôles aléatoires et proportionnels des chantiers permettront de lutter efficacement contre les fraudes et simplifier les dispositifs. Les 57 000 entreprises du bâtiment qualifiées RGE, présentes sur tout le territoire et au contact des particuliers sont pleinement engagées dans cette massification et demain potentiellement les 500 000 entreprises artisanales du bâtiment.

Cet amendement prévoit enfin la mise en œuvre de ces dispositions au 1er janvier 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 60

26 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme GOSSELIN


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 ter pour renforcer la lutte contre les fraudes aux aides publiques à la rénovation énergétique, notamment MaPrimeRénov’ et l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).

Il propose de limiter la sous-traitance à deux rangs et d’interdire aux sociétés commerciales non qualifiées RGE d’intervenir sur le marché, même indirectement. Seules les entreprises du bâtiment qualifiées « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) doivent pouvoir réaliser les travaux bénéficiant de financements publics.

En effet, la sous-traitance en cascade dilue la responsabilité des entreprises et crée une forte opacité, propice à de nombreuses fraudes. Ce phénomène nuit aux particuliers et mine la confiance dans les dispositifs publics.

De plus, il vise à écarter les sociétés commerciales opportunistes, qui se sont multipliées ces dernières années. Leur activité se limite souvent à un démarchage agressif, à l’aide d’offres trompeuses de type « pompe à chaleur à 1  € », et à des méthodes frauduleuses, telles que l’usurpation d’identifiants RGE.

La rédaction actuelle de cet article diffère toute restriction jusqu’en 2027, autorise la création d’intermédiaires via une qualification dont les critères seraient définis par décret, et entretient un système opaque, peu contrôlable et propice aux abus.

Or, il est incohérent d’encourager la prolifération d’intermédiaires alors même que l’État a instauré, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement obligatoire par Mon Accompagnateur Rénov’ (MAR), tiers de confiance chargé d’orienter les ménages. Cette réforme rend inutile la présence d’acteurs commerciaux sans compétence technique, dont l’unique finalité est bien souvent la captation de la valeur ajoutée.

L’efficacité de la politique publique en matière de rénovation énergétique ne repose pas sur la multiplication d’intermédiaires, mais sur :

la simplification des dispositifs pour les particuliers et les entreprises,

le soutien aux artisans qualifiés,

et la mise en place de contrôles aléatoires et proportionnés sur les chantiers.

Les 57 000 entreprises qualifiées RGE, présentes sur l’ensemble du territoire, ainsi que les 500 000 artisans du bâtiment mobilisables demain, sont les acteurs légitimes de cette massification.

Cet amendement prévoit l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2026, afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire pour s’y conformer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 63 rect. ter

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CAMBIER, CANÉVET et LAUGIER, Mme Nathalie GOULET, MM. MENONVILLE et FOUASSIN, Mmes Olivia RICHARD, SOLLOGOUB, ROMAGNY et JACQUEMET, M. CHAUVET, Mme HAVET, M. PILLEFER, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD et FARGEOT


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 ter afin de lutter contre les fraudes aux aides publiques à la rénovation énergétique MaPrimeRénov et Eco-PTZ en limitant la sous-traitance à deux rangs et en interdisant aux entreprises commerciales opportunistes de sous-traiter les travaux alors-même qu’elles ne disposent pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) réservée aux entreprises du bâtiment. Seule une entreprise du bâtiment qualifiée doit pouvoir opérer sur le marché.

En effet, la sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes. La limitation de la sous-traitance à deux rangs doit donc mettre fin aux conséquences néfastes de la sous-traitance en cascade pour les particuliers.

Par ailleurs, il est nécessaire de fermer l’accès au marché de la rénovation énergétique aidée par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes qui se multiplient et dont la seule activité est le démarchage massif des particuliers à travers des offres du type « pompe à chaleur à 1€ » et des méthodes frauduleuses pour capter les aides, notamment l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment. Or, ces entreprises ont accès à ce marché uniquement grâce à la capacité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE.

La rédaction actuelle de l’article 3 ter amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2027, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances chaque année d’environ deux milliards d’euros pour MaPrimeRénov, avec pour conséquences d’accroître les risques de fraudes et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance dont l’objectif premier est la captation de la valeur ajoutée par la société ayant recours à cette sous-traitance.

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique aidé à travers Mon Accompagnateur Rénov' (MAR). L’existence de ces MAR rend donc inutile ces nouveaux intermédiaires sur le marché.

La massification des rénovations énergétiques des logements et l’efficacité de la politique publique dans ce domaine ne peuvent passer par la multiplication d’entreprises commerciales intermédiaires aux seules capacités de démarchage, au risque de démultiplier les fraudes, mais par la simplification des procédures des dispositifs d’aides pour les particuliers et les entreprises du bâtiment actuellement extrêmement complexes. Seuls des contrôles aléatoires et proportionnels des chantiers permettront de lutter efficacement contre les fraudes et simplifier les dispositifs.

Les 57 000 entreprises du bâtiment qualifiées RGE, présentes sur tout le territoire et au contact des particuliers sont pleinement engagées dans cette massification et demain potentiellement les 500 000 entreprises artisanales du bâtiment.

Cet amendement prévoit enfin la mise en œuvre de ces dispositions au 1er janvier 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 73

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 ter afin de lutter contre les fraudes aux aides publiques à la rénovation énergétique MaPrimeRénov et Eco-PTZ en limitant la sous-traitance à deux rangs et en interdisant aux entreprises commerciales opportunistes de sous-traiter les travaux alors-même qu’elles ne disposent pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) réservée aux entreprises du bâtiment. Seule une entreprise du bâtiment qualifiée doit pouvoir opérer sur le marché.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 85 rect. ter

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. PLA, Mme BRIQUET, MM. MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme BÉLIM, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. GILLÉ, Mmes LE HOUEROU, LUBIN et POUMIROL, MM. ROS et TEMAL, Mmes CONCONNE, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 ter afin de lutter contre les fraudes aux aides publiques à la rénovation énergétique MaPrimeRénov et Eco-PTZ en limitant la sous-traitance à deux rangs et en interdisant aux entreprises commerciales opportunistes de sous-traiter les travaux alors-même qu’elles ne disposent pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) réservée aux entreprises du bâtiment. Seule une entreprise du bâtiment qualifiée doit pouvoir opérer sur le marché.

En effet, la sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes. La limitation de la sous-traitance à deux rangs doit donc mettre fin aux conséquences néfastes de la sous-traitance en cascade pour les particuliers.

Par ailleurs, il est nécessaire de fermer l’accès au marché de la rénovation énergétique aidée par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes qui se multiplient et dont la seule activité est le démarchage massif des particuliers à travers des offres du type « pompe à chaleur à 1€ » et des méthodes frauduleuses pour capter les aides, notamment l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment. Or, ces entreprises ont accès à ce marché uniquement grâce à la capacité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE.

La rédaction actuelle de l’article 3 ter amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2027, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances chaque année d’environ deux milliards d’euros pour MaPrimeRénov, avec pour conséquences d’accroître les risques de fraudes et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance dont l’objectif premier est la captation de la valeur ajoutée par la société ayant recours à cette sous-traitance.

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique aidé à travers Mon Accompagnateur Rénov' (MAR). L’existence de ces MAR rend donc inutile ces nouveaux intermédiaires sur le marché.

La massification des rénovations énergétiques des logements et l’efficacité de la politique publique dans ce domaine ne peuvent passer par la multiplication d’entreprises commerciales intermédiaires aux seules capacités de démarchage, au risque de démultiplier les fraudes, mais par la simplification des procédures des dispositifs d’aides pour les particuliers et les entreprises du bâtiment actuellement extrêmement complexes. Seuls des contrôles aléatoires et proportionnels des chantiers permettront de lutter efficacement contre les fraudes et simplifier les dispositifs.

Les 57 000 entreprises du bâtiment qualifiées RGE, présentes sur tout le territoire et au contact des particuliers sont pleinement engagées dans cette massification et demain potentiellement les 500 000 entreprises artisanales du bâtiment.

Cet amendement prévoit enfin la mise en œuvre de ces dispositions au 1er janvier 2026.

Il a été inspiré par la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 102 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CANAYER, MM. BURGOA, SIDO, Jean Pierre VOGEL et DAUBRESSE, Mmes LOPEZ, EVREN, MICOULEAU et Valérie BOYER, MM. CHAIZE, SOL et PAUL, Mmes AESCHLIMANN, PLUCHET et Marie MERCIER, M. ROJOUAN, Mme IMBERT et M. BRISSON


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 ter afin de lutter contre les fraudes aux aides publiques à la rénovation énergétique MaPrimeRénov et Eco-PTZ en limitant la sous-traitance à deux rangs et en interdisant aux entreprises commerciales opportunistes de sous-traiter les travaux alors-même qu’elles ne disposent pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) réservée aux entreprises du bâtiment. Seule une entreprise du bâtiment qualifiée doit pouvoir opérer sur le marché.

En effet, la sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes. La limitation de la sous-traitance à deux rangs doit donc mettre fin aux conséquences néfastes de la sous-traitance en cascade pour les particuliers. 

Par ailleurs, il est nécessaire de fermer l’accès au marché de la rénovation énergétique aidée par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes qui se multiplient et dont la seule activité est le démarchage massif des particuliers à travers des offres du type « pompe à chaleur à 1€ » et des méthodes frauduleuses pour capter les aides, notamment l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment. Or, ces entreprises ont accès à ce marché uniquement grâce à la capacité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE. 

La rédaction actuelle de l’article 3 ter amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2027, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances chaque année d’environ deux milliards d’euros pour MaPrimeRénov, avec pour conséquences d’accroître les risques de fraudes et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance dont l’objectif premier est la captation de la valeur ajoutée par la société ayant recours à cette sous-traitance. 

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique aidé à travers Mon Accompagnateur Rénov' (MAR). L’existence de ces MAR rend donc inutile ces nouveaux intermédiaires sur le marché. 

La massification des rénovations énergétiques des logements et l’efficacité de la politique publique dans ce domaine ne peuvent passer par la multiplication d’entreprises commerciales intermédiaires aux seules capacités de démarchage, au risque de démultiplier les fraudes, mais par la simplification des procédures des dispositifs d’aides pour les particuliers et les entreprises du bâtiment actuellement extrêmement complexes. Seuls des contrôles aléatoires et proportionnels des chantiers permettront de lutter efficacement contre les fraudes et simplifier les dispositifs. 

Les 57 000 entreprises du bâtiment qualifiées RGE, présentes sur tout le territoire et au contact des particuliers sont pleinement engagées dans cette massification et demain potentiellement les 500 000 entreprises artisanales du bâtiment.

Cet amendement prévoit enfin la mise en œuvre de ces dispositions au 1er janvier 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 106

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. CHEVROLLIER et Mme DOINEAU


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement réécrit l’article 3 ter afin de limiter la sous-traitance à deux rangs et d’exiger que seules les entreprises qualifiées RGE puissent réaliser des travaux financés par MaPrimeRénov et l’Éco-PTZ. L’objectif est de réduire la sous-traitance en cascade, qui complique le contrôle des travaux et favorise les fraudes. L’amendement interdit également aux entreprises commerciales non qualifiées de sous-traiter ces chantiers. La version actuelle de l’article 3 ter maintient la situation jusqu’en 2027 et introduit une nouvelle qualification pour des intermédiaires, ce qui n’apporte pas de garanties supplémentaires. La mise en place de Mon Accompagnateur Rénov' (MAR) rend ces intermédiaires inutiles.

La mesure vise à simplifier les dispositifs d’aides publiques, limiter le nombre d’intervenants et renforcer les contrôles. L’application est prévue au 1er janvier 2026.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 109 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CIGOLOTTI et KERN, Mme PATRU et MM. HENNO et Pascal MARTIN


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 ter afin de lutter contre les fraudes aux aides publiques à la rénovation énergétique MaPrimeRénov et Eco-PTZ en limitant la sous-traitance à deux rangs et en interdisant aux entreprises commerciales opportunistes de sous-traiter les travaux alors-même qu’elles ne disposent pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) réservée aux entreprises du bâtiment. Seule une entreprise du bâtiment qualifiée doit pouvoir opérer sur le marché.

En effet, la sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes. La limitation de la sous-traitance à deux rangs doit donc mettre fin aux conséquences néfastes de la sous-traitance en cascade pour les particuliers.

Par ailleurs, il est nécessaire de fermer l’accès au marché de la rénovation énergétique aidée par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes qui se multiplient et dont la seule activité est le démarchage massif des particuliers à travers des offres du type « pompe à chaleur à 1€ » et des méthodes frauduleuses pour capter les aides, notamment l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment. Or, ces entreprises ont accès à ce marché uniquement grâce à la capacité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE.

La rédaction actuelle de l’article 3 ter amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2027, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances chaque année d’environ deux milliards d’euros pour MaPrimeRénov, avec pour conséquences d’accroître les risques de fraudes et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance dont l’objectif premier est la captation de la valeur ajoutée par la société ayant recours à cette sous-traitance.

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique aidé à travers Mon Accompagnateur Rénov' (MAR). L’existence de ces MAR rend donc inutile ces nouveaux intermédiaires sur le marché.

La massification des rénovations énergétiques des logements et l’efficacité de la politique publique dans ce domaine ne peuvent passer par la multiplication d’entreprises commerciales intermédiaires aux seules capacités de démarchage, au risque de démultiplier les fraudes, mais par la simplification des procédures des dispositifs d’aides pour les particuliers et les entreprises du bâtiment actuellement extrêmement complexes. Seuls des contrôles aléatoires et proportionnels des chantiers permettront de lutter efficacement contre les fraudes et simplifier les dispositifs.

Les 57 000 entreprises du bâtiment qualifiées RGE, présentes sur tout le territoire et au contact des particuliers sont pleinement engagées dans cette massification et demain potentiellement les 500 000 entreprises artisanales du bâtiment.

Cet amendement prévoit enfin la mise en œuvre de ces dispositions au 1er janvier 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 126 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LOISIER et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 ter afin de lutter contre les fraudes aux aides publiques à la rénovation énergétique MaPrimeRénov et Eco-PTZ en limitant la sous-traitance à deux rangs et en interdisant aux entreprises commerciales opportunistes de sous-traiter les travaux alors-même qu’elles ne disposent pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) réservée aux entreprises du bâtiment. Seule une entreprise du bâtiment qualifiée doit pouvoir opérer sur le marché.

En effet, la sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes. La limitation de la sous-traitance à deux rangs doit donc mettre fin aux conséquences néfastes de la sous-traitance en cascade pour les particuliers.

Par ailleurs, il est nécessaire de fermer l’accès au marché de la rénovation énergétique aidée par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes qui se multiplient et dont la seule activité est le démarchage massif des particuliers à travers des offres du type « pompe à chaleur à 1€ » et des méthodes frauduleuses pour capter les aides, notamment l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment. Or, ces entreprises ont accès à ce marché uniquement grâce à la capacité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE.

La rédaction actuelle de l’article 3 ter amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2027, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances chaque année d’environ deux milliards d’euros pour MaPrimeRénov, avec pour conséquences d’accroître les risques de fraudes et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance dont l’objectif premier est la captation de la valeur ajoutée par la société ayant recours à cette sous-traitance.

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique aidé à travers Mon Accompagnateur Rénov' (MAR). L’existence de ces MAR rend donc inutile ces nouveaux intermédiaires sur le marché.

La massification des rénovations énergétiques des logements et l’efficacité de la politique publique dans ce domaine ne peuvent passer par la multiplication d’entreprises commerciales intermédiaires aux seules capacités de démarchage, au risque de démultiplier les fraudes, mais par la simplification des procédures des dispositifs d’aides pour les particuliers et les entreprises du bâtiment actuellement extrêmement complexes. Seuls des contrôles aléatoires et proportionnels des chantiers permettront de lutter efficacement contre les fraudes et simplifier les dispositifs.

Les 57 000 entreprises du bâtiment qualifiées RGE, présentes sur tout le territoire et au contact des particuliers sont pleinement engagées dans cette massification et demain potentiellement les 500 000 entreprises artisanales du bâtiment.

Cet amendement prévoit enfin la mise en œuvre de ces dispositions au 1er janvier 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 130

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. Grégory BLANC et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 ter afin de lutter contre les fraudes aux aides publiques à la rénovation énergétique MaPrimeRénov et Eco-PTZ en limitant la sous-traitance à deux rangs et en interdisant aux entreprises commerciales opportunistes de sous-traiter les travaux alors-même qu’elles ne disposent pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) réservée aux entreprises du bâtiment. Seule une entreprise du bâtiment qualifiée doit pouvoir opérer sur le marché.

En effet, la sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes. La limitation de la sous-traitance à deux rangs doit donc mettre fin aux conséquences néfastes de la sous-traitance en cascade pour les particuliers.

Par ailleurs, il est nécessaire de fermer l’accès au marché de la rénovation énergétique aidée par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes qui se multiplient et dont la seule activité est le démarchage massif des particuliers à travers des offres du type « pompe à chaleur à 1€ » et des méthodes frauduleuses pour capter les aides, notamment l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment. Or, ces entreprises ont accès à ce marché uniquement grâce à la capacité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE.

La rédaction actuelle de l’article 3 ter amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2027, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances chaque année d’environ deux milliards d’euros pour MaPrimeRénov, avec pour conséquences d’accroître les risques de fraudes et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance dont l’objectif premier est la captation de la valeur ajoutée par la société ayant recours à cette sous-traitance.

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique aidé à travers Mon Accompagnateur Rénov' (MAR). L’existence de ces MAR rend donc inutile ces nouveaux intermédiaires sur le marché.

La massification des rénovations énergétiques des logements et l’efficacité de la politique publique dans ce domaine ne peuvent passer par la multiplication d’entreprises commerciales intermédiaires aux seules capacités de démarchage, au risque de démultiplier les fraudes, mais par la simplification des procédures des dispositifs d’aides pour les particuliers et les entreprises du bâtiment actuellement extrêmement complexes. Seuls des contrôles aléatoires et proportionnels des chantiers permettront de lutter efficacement contre les fraudes et simplifier les dispositifs.

Les 57 000 entreprises du bâtiment qualifiées RGE, présentes sur tout le territoire et au contact des particuliers sont pleinement engagées dans cette massification et demain potentiellement les 500 000 entreprises artisanales du bâtiment.

Cet amendement prévoit enfin la mise en œuvre de ces dispositions au 1er janvier 2026.

Cet amendement est issu d'une proposition de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 142 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes SCHILLINGER, RAMIA et PHINERA-HORTH et M. BUVAL


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 ter afin de lutter contre les fraudes aux aides publiques à la rénovation énergétique MaPrimeRénov et Eco-PTZ en limitant la sous-traitance à deux rangs et en interdisant aux entreprises commerciales opportunistes de sous-traiter les travaux alors-même qu’elles ne disposent pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) réservée aux entreprises du bâtiment. Seule une entreprise du bâtiment qualifiée doit pouvoir opérer sur le marché.

En effet, la sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes. La limitation de la sous-traitance à deux rangs doit donc mettre fin aux conséquences néfastes de la sous-traitance en cascade pour les particuliers.

Par ailleurs, il est nécessaire de fermer l’accès au marché de la rénovation énergétique aidée par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes qui se multiplient et dont la seule activité est le démarchage massif des particuliers à travers des offres du type « pompe à chaleur à 1€ » et des méthodes frauduleuses pour capter les aides, notamment l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment. Or, ces entreprises ont accès à ce marché uniquement grâce à la capacité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE.

La rédaction actuelle de l’article 3 ter amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2027, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances chaque année d’environ deux milliards d’euros pour MaPrimeRénov, avec pour conséquences d’accroître les risques de fraudes et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance dont l’objectif premier est la captation de la valeur ajoutée par la société ayant recours à cette sous-traitance.

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique aidé à travers Mon Accompagnateur Rénov' (MAR). L’existence de ces MAR rend donc inutile ces nouveaux intermédiaires sur le marché.

La massification des rénovations énergétiques des logements et l’efficacité de la politique publique dans ce domaine ne peuvent passer par la multiplication d’entreprises commerciales intermédiaires aux seules capacités de démarchage, au risque de démultiplier les fraudes, mais par la simplification des procédures des dispositifs d’aides pour les particuliers et les entreprises du bâtiment actuellement extrêmement complexes. Seuls des contrôles aléatoires et proportionnels des chantiers permettront de lutter efficacement contre les fraudes et simplifier les dispositifs.

Les 57 000 entreprises du bâtiment qualifiées RGE, présentes sur tout le territoire et au contact des particuliers sont pleinement engagées dans cette massification et demain potentiellement les 500 000 entreprises artisanales du bâtiment.

Cet amendement prévoit enfin la mise en œuvre de ces dispositions au 1er janvier 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 116 rect.

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. Grégory BLANC et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2° 

II. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 8

Remplacer le mot : 

des

par le mot : 

les

et les mots : 

par décret

par les mots : 

au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, donnent droit à la délivrance des certificats d’économies d’énergie dès lors que l’entreprise principale qui réalise la facturation et que l’entreprise sous-traitante sont des entreprises du bâtiment qui respectent les critères de qualification conditionnant cette délivrance, et exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du même code, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. »

V. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’encadrement de la sous-traitance pour les travaux de rénovation énergétique éligibles aux aides MaPrime Rénov’, à l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et aux certificats d’économie d’énergie (CEE).

L’article 3 ter adopté en commission des finances ne permet pas de lutter efficacement contre les fraudes en matière de rénovation énergétique, car il ne conditionne pas ces aides à la détention de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) par l’entreprise principale réalisant la facturation. Il autorise en effet la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret. L’entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2027 est par ailleurs trop peu ambitieuse au regard des enjeux de lutte contre la fraude et des objectifs fixés en matière de rénovation énergétique des logements. 

Il est nécessaire de fermer l’accès au marché de la rénovation énergétique aidée par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes qui se multiplient et dont la seule activité est le démarchage massif des particuliers à travers des offres du type « pompe à chaleur à 1€ » et des méthodes frauduleuses pour capter les aides, notamment l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment. Or, ces entreprises ont accès à ce marché uniquement grâce à la capacité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE. 

La sous-traitance en cascade engendre par ailleurs une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes. La limitation de la sous-traitance à deux rangs doit donc mettre fin aux conséquences néfastes de la sous-traitance en cascade pour les particuliers. 

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre ces mesures au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), dont la réalisation des travaux dans le secteur du bâtiment requiert également une qualification RGE. Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élevaient en 2023 à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE.

Cet amendement est issu de propositions de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 124 rect. ter

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes PAOLI-GAGIN, BOURCIER, Laure DARCOS et LERMYTTE et MM. Alain MARC, ROCHETTE, WATTEBLED et VERZELEN


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 ter afin de lutter contre les fraudes aux aides publiques à la rénovation énergétique MaPrimeRénov et Eco-PTZ en limitant la sous-traitance à deux rangs et en interdisant aux entreprises commerciales opportunistes de sous-traiter les travaux alors-même qu’elles ne disposent pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) réservée aux entreprises du bâtiment. Seule une entreprise du bâtiment qualifiée doit pouvoir opérer sur le marché.

En effet, la sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes. La limitation de la sous-traitance à deux rangs doit donc mettre fin aux conséquences néfastes de la sous-traitance en cascade pour les particuliers. 

Par ailleurs, il est nécessaire de fermer l’accès au marché de la rénovation énergétique aidée par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes qui se multiplient et dont la seule activité est le démarchage massif des particuliers à travers des offres du type « pompe à chaleur à 1€ » et des méthodes frauduleuses pour capter les aides, notamment l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment. Or, ces entreprises ont accès à ce marché uniquement grâce à la capacité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE. 

La rédaction actuelle de l’article 3 ter amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2027, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances chaque année d’environ deux milliards d’euros pour MaPrimeRénov, avec pour conséquences d’accroître les risques de fraudes et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance dont l’objectif premier est la captation de la valeur ajoutée par la société ayant recours à cette sous-traitance. 

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique aidé à travers Mon Accompagnateur Rénov' (MAR). L’existence de ces MAR rend donc inutile ces nouveaux intermédiaires sur le marché. 

La massification des rénovations énergétiques des logements et l’efficacité de la politique publique dans ce domaine ne peuvent passer par la multiplication d’entreprises commerciales intermédiaires aux seules capacités de démarchage, au risque de démultiplier les fraudes, mais par la simplification des procédures des dispositifs d’aides pour les particuliers et les entreprises du bâtiment actuellement extrêmement complexes. Seuls des contrôles aléatoires et proportionnels des chantiers permettront de lutter efficacement contre les fraudes et simplifier les dispositifs. 

Les 57 000 entreprises du bâtiment qualifiées RGE, présentes sur tout le territoire et au contact des particuliers sont pleinement engagées dans cette massification et demain potentiellement les 500 000 entreprises artisanales du bâtiment.

Cet amendement prévoit enfin la mise en œuvre de ces dispositions au 1er janvier 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 46 rect. ter

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Maryse CARRÈRE et MM. CABANEL, FIALAIRE, GROSVALET, LAOUEDJ, MASSET, ROUX et BILHAC


ARTICLE 3 TER


Alinéa 9

Remplacer la date :

1er janvier 2027

par la date : 

1er juin 2026

Objet

Cet amendement a pour objectif de fixer une date d’entrée en vigueur plus raisonnable pour le dispositif introduit à l’article 3 ter, en réduisant le délai actuellement prévu.

L’article 3 ter introduit un mécanisme bienvenu visant à limiter la sous-traitance à deux rangs et d’interdire aux entreprises ne disposant pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) de sous-traiter des chantiers dans le cadre du dispositif d’aide MaPrimeRénov et de l’éco-prêt à taux zéro (éco PTZ). Dans sa rédaction actuelle, il décale au 1er janvier 2027, l’entrée en vigueur des dispositions de cet article portant sur l’obligation de disposer du label RGE pour l’entreprise à l’origine de la facturation des travaux.

Ce délai a été conçu pour permettre aux entreprises concernées de s’adapter et éviter un impact brusque sur celles, notamment les grandes enseignes de bricolage, qui exercent actuellement sans détenir ce label, et pour lesquelles la mise en œuvre immédiate de cette obligation pourrait constituer un choc.

Si l’objectif de cette période de transition est compris, sa durée mérite néanmoins d’être réévaluée. En effet, alors qu’il faut 1 à 4 mois maximum pour obtenir le label RGE à partir de la date de dépôt de la demande, l’introduction d’un délai d’environ 1 an et demi (selon la date de promulgation du texte) apparaît trop importante compte tenu de l’objectif porté par cet article de lutter contre les comportements frauduleux de la part de sociétés opportunistes ne disposant d’aucune qualification qui ternissent l’image de la profession en raison de leurs ouvrages de mauvaise qualité.

Une position plus équilibrée pourrait être de rapprocher cette date au 1er juin 2026, ce qui donnerait approximativement une année aux entreprises concernées de s’ajuster, notamment pour celles qui disposent de plusieurs sites d’exploitation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 58 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CANÉVET et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY, M. CHAUVET, Mmes BILLON, VERMEILLET et HAVET et MM. FARGEOT, DUFFOURG, FOLLIOT et LONGEOT


ARTICLE 3 TER


Alinéa 9

Remplacer la date : 

1er janvier 2027

par la date : 

1er juillet 2026

Objet

Cet amendement vise à réduire le délai d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 ter prévoyant l’obligation pour l’entreprise réalisant la facturation des travaux de respecter des critères de qualification définis par décret.

Cette mesure étant bien fondée, il ne parait pas opportun d'attendre davantage pour sa mise en oeuvre. Il appartiendra au Gouvernement d'intervenir dans un délai plus bref pour définir par voie réglementaire les critères de qualification prévus par le présent article. Ceux-ci permettant d'inclure des enseignes ne pouvant disposer du label RGE mais proposant des parcours de travaux de rénovation de qualité à leurs clients. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 18

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme BRIQUET, MM. MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TER


Alinéa 9

Remplacer la date :

2027

par la date : 

2026

Objet

L’article 3 ter permettait initialement de limiter la sous-traitance à deux rangs et d’interdire aux entreprises ne disposant pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) de sous-traiter des chantiers dans le cadre du dispositif d’aide MaPrimeRénov.

Le rapporteur pour avis de la commission des finances du Sénat a fait évoluer l'article pour apporter en particulier davantage de souplesse aux grandes enseignes de bricolage sans pour autant revenir sur la démarche de lutte contre la fraude proposée. Le groupe SER s'interroge toutefois sur la place des artisans du bâtiment qui ne serait pas consolidée par une telle orientation quand bien même la rédaction retenue semble plus équilibrée que celle issue des travaux de l'Assemblée nationale. 

Cependant, la date de l'entrée en vigueur des nouvelles obligations, somme toute légères, qui s'imposeront aux grandes enseignes de bricolage semble trop lointaine et gagnerait à être avancée au 1er janvier 2026, date qui ne semble pas déraisonnable eu égard à la très bonne structuration du secteur. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 57 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CANÉVET et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY, M. CHAUVET, Mmes BILLON et VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI et FARGEOT, Mme HAVET et MM. DUFFOURG, FOLLIOT et LONGEOT


ARTICLE 3 TER


Alinéa 9

Remplacer la date : 

2027

par la date : 

2026

Objet

Cet amendement vise à réduire le délai d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 ter prévoyant l’obligation pour l’entreprise réalisant la facturation des travaux de respecter des critères de qualification définis par décret.

Cette mesure étant bien fondée, il ne parait pas opportun d'attendre davantage pour sa mise en oeuvre. Il appartiendra au Gouvernement d'intervenir dans un délai plus bref pour définir par voie réglementaire les critères de qualification prévus par le présent article. Ceux-ci permettant d'inclure des enseignes ne pouvant disposer du label RGE mais proposant des parcours de travaux de rénovation de qualité à leurs clients. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 32 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. FARGEOT


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Lorsque les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment sont réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, prévu à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et sont conditionnés à un signe de qualité de l’entreprise prévu au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

Objet

Cet amendement propose d’étendre au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), la limitation de la sous-traitance à deux rangs et son l’interdiction aux entreprises prévue pour les entreprises ne disposant pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE).  .

L’article 3 ter limite en effet la sous-traitance à deux rangs et interdit aux entreprises ne disposant pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) de sous-traiter des chantiers dans le cadre du dispositif d’aide MaPrimeRénov.

En encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE, cet élargissement du champ de l’article 3 ter contribuerait renforcer la lutte contre la fraude en matière de rénovation énergétique.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 ter vers l'article 3 ter.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 36 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mme DUMONT, M. PANUNZI, Mme DI FOLCO, MM. PELLEVAT et BONHOMME, Mme GRUNY, MM. NATUREL, MARGUERITTE, BOUCHET, KHALIFÉ, MANDELLI et HOUPERT, Mmes JOSEPH, JOSENDE, BELRHITI, DREXLER et BONFANTI-DOSSAT, MM. SAURY, BELIN, REYNAUD, REICHARDT et Pascal MARTIN, Mme NÉDÉLEC et MM. Paul VIDAL, DELIA et GENET


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, donnent droit à la délivrance des certificats d’économies d’énergie dès lors que l’entreprise principale qui réalise la facturation et que l’entreprise sous-traitante sont des entreprises du bâtiment qui respectent les critères de qualification conditionnant cette délivrance, et exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du même code, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

V. – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre les mesures de l’article 3 ter au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) dont la réalisation de travaux de rénovation énergétique aidés requiert également une qualification RGE pour les entreprises du bâtiment.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élevaient en 2023 à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 61

26 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme GOSSELIN


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, donnent droit à la délivrance des certificats d’économies d’énergie dès lors que l’entreprise principale qui réalise la facturation et que l’entreprise sous-traitante sont des entreprises du bâtiment qui respectent les critères de qualification conditionnant cette délivrance, et exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du même code, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

V. – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre les mesures de l’article 3 ter au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Comme pour MaPrimeRénov’, la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans le cadre des CEE requiert également une qualification RGE pour les entreprises du bâtiment.

Ces dispositions visent à renforcer la lutte contre la fraude en encadrant la sous-traitance en cascade et en écartant les sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables de fraudes massives, tant sur le marché de MaPrimeRénov que sur celui des CEE.

Selon Tracfin, les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élevaient en 2023 à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE. Ces chiffres attestent de l’ampleur du phénomène.

Les schémas de fraude dans le secteur des CEE reposent, comme pour MaPrimeRénov, sur une sous-traitance opaque et non maîtrisée, orchestrée par des sociétés commerciales dont l’unique rôle est de capter les aides, sans apporter de réelle valeur ajoutée.

Ainsi, en novembre 2024, le Gouvernement annonçait dans la presse de nouvelles sanctions à l’encontre d’entreprises impliquées dans des fraudes aux CEE, notamment pour non-réalisation des travaux ou malfaçons graves.

Il est donc indispensable d’appliquer les mêmes exigences de transparence et de responsabilité aux deux principaux dispositifs d’aides à la rénovation énergétique, afin de sécuriser l’ensemble de la chaîne et de rétablir la confiance des particuliers comme des professionnels.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 50 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DUFFOURG et FOLLIOT, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON, Jean-Baptiste BLANC, LEVI et LONGEOT et Mme PERROT


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, donnent droit à la délivrance des certificats d’économies d’énergie dès lors que l’entreprise principale qui réalise la facturation et que l’entreprise sous-traitante sont des entreprises du bâtiment qui respectent les critères de qualification conditionnant cette délivrance, et exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du même code, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

V. – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre les mesures de l’article 3 ter au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) dont la réalisation de travaux de rénovation énergétique aidés requiert également une qualification RGE pour les entreprises du bâtiment.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE. Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élevaient en 2023 à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE.

Des schémas de fraudes à travers la sous-traitance opaque et non maîtrisée de la part de sociétés commerciales opérant sur le marché des CEE sont une réalité. Ainsi, la Ministre en charge de l’Energie annonçait dans la presse en novembre 2024 de nouvelles sanctions à l’encontre d’entreprises pour pratiques frauduleuses aux CEE, notamment la non-réalisation des travaux et des malfaçons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 74

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, donnent droit à la délivrance des certificats d’économies d’énergie dès lors que l’entreprise principale qui réalise la facturation et que l’entreprise sous-traitante sont des entreprises du bâtiment qui respectent les critères de qualification conditionnant cette délivrance, et exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du même code, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

V. – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre les mesures de l’article 3 ter au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) dont la réalisation de travaux de rénovation énergétique aidés requiert également une qualification RGE pour les entreprises du bâtiment.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 64 rect. ter

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CAMBIER, CANÉVET et LAUGIER, Mme Nathalie GOULET, MM. MENONVILLE et FOUASSIN, Mmes Olivia RICHARD, SOLLOGOUB, ROMAGNY et JACQUEMET, M. CHAUVET, Mme HAVET, M. PILLEFER, Mme BILLON et M. FARGEOT


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, donnent droit à la délivrance des certificats d’économies d’énergie dès lors que l’entreprise principale qui réalise la facturation et que l’entreprise sous-traitante sont des entreprises du bâtiment qui respectent les critères de qualification conditionnant cette délivrance, et exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du même code, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

V. – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre les mesures de l’article 3 ter au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) dont la réalisation de travaux de rénovation énergétique aidés requiert également une qualification RGE pour les entreprises du bâtiment.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élevaient en 2023 à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE.

A l’évidence, des schémas de fraudes à travers la sous-traitance opaque et non maîtrisée de la part de sociétés commerciales opérant sur le marché des CEE est une réalité. Ainsi, la Ministre en charge de l’Energie annonçait dans la presse en novembre 2024 de nouvelles sanctions à l’encontre d’entreprises pour pratiques frauduleuses aux CEE, notamment non-réalisation des travaux et malfaçons.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 86 rect. ter

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. PLA, Mme BRIQUET, MM. MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme BÉLIM, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes CONWAY-MOURET, LE HOUEROU, LUBIN et POUMIROL, MM. ROS et TEMAL, Mmes CONCONNE, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, donnent droit à la délivrance des certificats d’économies d’énergie dès lors que l’entreprise principale qui réalise la facturation et que l’entreprise sous-traitante sont des entreprises du bâtiment qui respectent les critères de qualification conditionnant cette délivrance, et exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du même code, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

V. – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre les mesures de l’article 3 ter au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) dont la réalisation de travaux de rénovation énergétique aidés requiert également une qualification RGE pour les entreprises du bâtiment.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élevaient en 2023 à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE.

A l’évidence, des schémas de fraudes à travers la sous-traitance opaque et non maîtrisée de la part de sociétés commerciales opérant sur le marché des CEE est une réalité. Ainsi, la Ministre en charge de l’Energie annonçait dans la presse en novembre 2024 de nouvelles sanctions à l’encontre d’entreprises pour pratiques frauduleuses aux CEE, notamment non-réalisation des travaux et malfaçons.

Cet amendement a été inspiré par la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 87 rect. quater

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DAUBET et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GROSVALET, MASSET, ROUX et BILHAC et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, donnent droit à la délivrance des certificats d’économies d’énergie dès lors que l’entreprise principale qui réalise la facturation et que l’entreprise sous-traitante sont des entreprises du bâtiment qui respectent les critères de qualification conditionnant cette délivrance, et exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du même code, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

V. – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre les mesures de l’article 3 ter au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) dont la réalisation de travaux de rénovation énergétique aidés requiert également une qualification RGE pour les entreprises du bâtiment.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élevaient en 2023 à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 103 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CANAYER, MM. BURGOA, SIDO, Jean Pierre VOGEL et DAUBRESSE, Mmes LOPEZ, EVREN, MICOULEAU et Valérie BOYER, MM. CHAIZE, SOL et PAUL, Mmes AESCHLIMANN, PLUCHET et Marie MERCIER, M. ROJOUAN, Mme IMBERT et M. BRISSON


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, donnent droit à la délivrance des certificats d’économies d’énergie dès lors que l’entreprise principale qui réalise la facturation et que l’entreprise sous-traitante sont des entreprises du bâtiment qui respectent les critères de qualification conditionnant cette délivrance, et exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôt, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. »

V. – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre les mesures de l’article 3 ter au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) dont la réalisation de travaux de rénovation énergétique aidés requiert également une qualification RGE pour les entreprises du bâtiment.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élevaient en 2023 à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE. 

A l’évidence, des schémas de fraudes à travers la sous-traitance opaque et non maîtrisée de la part de sociétés commerciales opérant sur le marché des CEE est une réalité. Ainsi, la Ministre en charge de l’Energie annonçait dans la presse en novembre 2024 de nouvelles sanctions à l’encontre d’entreprises pour pratiques frauduleuses aux CEE, notamment non-réalisation des travaux et malfaçons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 107

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. CHEVROLLIER et Mme DOINEAU


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, donnent droit à la délivrance des certificats d’économies d’énergie dès lors que l’entreprise principale qui réalise la facturation et que l’entreprise sous-traitante sont des entreprises du bâtiment qui respectent les critères de qualification conditionnant cette délivrance, et exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du même code, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

V. – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement étend les mesures de l’article 3 ter aux Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), en exigeant une qualification RGE pour les entreprises réalisant des travaux aidés. Il vise à lutter contre la fraude en limitant la sous-traitance en cascade et en excluant les sociétés commerciales non qualifiées. En 2023, Tracfin a estimé les fraudes à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 110 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CIGOLOTTI et KERN, Mme PATRU et M. HENNO


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, donnent droit à la délivrance des certificats d’économies d’énergie dès lors que l’entreprise principale qui réalise la facturation et que l’entreprise sous-traitante sont des entreprises du bâtiment qui respectent les critères de qualification conditionnant cette délivrance, et exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du même code, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

V. – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre les mesures de l’article 3 ter au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) dont la réalisation de travaux de rénovation énergétique aidés requiert également une qualification RGE pour les entreprises du bâtiment.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élevaient en 2023 à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE.

A l’évidence, des schémas de fraudes à travers la sous-traitance opaque et non maîtrisée de la part de sociétés commerciales opérant sur le marché des CEE est une réalité. Ainsi, la Ministre en charge de l’Énergie annonçait dans la presse en novembre 2024 de nouvelles sanctions à l’encontre d’entreprises pour pratiques frauduleuses aux CEE, notamment non-réalisation des travaux et malfaçons.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 125 rect. ter

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes PAOLI-GAGIN, BOURCIER, Laure DARCOS et LERMYTTE et MM. Alain MARC, ROCHETTE, WATTEBLED et VERZELEN


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, donnent droit à la délivrance des certificats d’économies d’énergie dès lors que l’entreprise principale qui réalise la facturation et que l’entreprise sous-traitante sont des entreprises du bâtiment qui respectent les critères de qualification conditionnant cette délivrance, et exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du même code, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. »

V. – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre les mesures de l’article 3 ter au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) dont la réalisation de travaux de rénovation énergétique aidés requiert également une qualification RGE pour les entreprises du bâtiment.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élevaient en 2023 à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE. 

A l’évidence, des schémas de fraudes à travers la sous-traitance opaque et non maîtrisée de la part de sociétés commerciales opérant sur le marché des CEE est une réalité. Ainsi, la Ministre en charge de l’Énergie annonçait dans la presse en novembre 2024 de nouvelles sanctions à l’encontre d’entreprises pour pratiques frauduleuses aux CEE, notamment non-réalisation des travaux et malfaçons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 127 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LOISIER et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, donnent droit à la délivrance des certificats d’économies d’énergie dès lors que l’entreprise principale qui réalise la facturation et que l’entreprise sous-traitante sont des entreprises du bâtiment qui respectent les critères de qualification conditionnant cette délivrance, et exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du même code, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. »

V. – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre les mesures de l’article 3 ter au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) dont la réalisation de travaux de rénovation énergétique aidés requiert également une qualification RGE pour les entreprises du bâtiment.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élevaient en 2023 à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE.

A l’évidence, des schémas de fraudes à travers la sous-traitance opaque et non maîtrisée de la part de sociétés commerciales opérant sur le marché des CEE est une réalité. Ainsi, la Ministre en charge de l’Energie annonçait dans la presse en novembre 2024 de nouvelles sanctions à l’encontre d’entreprises pour pratiques frauduleuses aux CEE, notamment non-réalisation des travaux et malfaçons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 143 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes SCHILLINGER, RAMIA et PHINERA-HORTH et M. BUVAL


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, donnent droit à la délivrance des certificats d’économies d’énergie dès lors que l’entreprise principale qui réalise la facturation et que l’entreprise sous-traitante sont des entreprises du bâtiment qui respectent les critères de qualification conditionnant cette délivrance, et exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du même code, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

V. – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre les mesures de l’article 3 ter au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) dont la réalisation de travaux de rénovation énergétique aidés requiert également une qualification RGE pour les entreprises du bâtiment.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élevaient en 2023 à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE.

A l’évidence, des schémas de fraudes à travers la sous-traitance opaque et non maîtrisée de la part de sociétés commerciales opérant sur le marché des CEE est une réalité. Ainsi, la Ministre en charge de l’Energie annonçait dans la presse en novembre 2024 de nouvelles sanctions à l’encontre d’entreprises pour pratiques frauduleuses aux CEE, notamment non-réalisation des travaux et malfaçons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 145

28 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Lorsque les travaux et dépenses d’amélioration des logements portant sur l’adaptation à la perte d’autonomie sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les aides attribuées au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent être accordées si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs. Pour les travaux qui concernent plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, les aides ne peuvent être accordées si la sous-traitance excède trois rangs. 

Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Objet

Le présent amendement propose, pour plus de clarté, une réécriture de l’article afin d’inscrire celui-ci dans le code de la construction et de l’habitation, qui dispose des missions de l’agence nationale de l’habitat. Il précise le cadre légal des contrats de sous-traitance objet de la disposition, en l’occurrence la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.

L’entrée en vigueur est décalée pour laisser le temps aux professionnels du bâtiment de réorganiser leurs processus, et ce afin d’éviter tout effet de ralentissement sur la dynamique d’adaptation des logements.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 156

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 145 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 QUATER


Amendement n° 145, alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le Gouvernement propose dans son amendement 145 de reporter au 1er janvier 2028 l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions de l’article 3 quater, qui vise limiter le nombre de sous-traitants pour la réalisation des travaux ouvrant droit à MaPrimeAdapt’.

Le présent sous-amendement vise à ramener la date d’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2026, ce qui apparait suffisant pour laisser le temps aux professionnels du bâtiment de réorganiser leurs processus.

Cette proposition s’inscrit en cohérence avec le sous-amendement déposé par le rapporteur de la commission des finances à l’amendement 134 du Gouvernement à l’article 3 ter de la proposition de loi, qui concerne la limitation du nombre de sous-traitants pour la réalisation des travaux ouvrant droit aux différents dispositifs d’aide à la rénovation énergétique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 95 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VERZELEN, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE 3


Après l'alinéa 5

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

.... – Le livre Ier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 121-11, après le mot : « vendu », sont insérés les mots : « ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II » ;

2° Après l’article L. 132-14, il est inséré un article L. 132-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-14-1. – Lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 121-9, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 132-14 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.

« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

Objet

Cet amendement est issu de ma proposition de loi adoptée en première lecture à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale pour un démarchage téléphonique consenti et une protection contre les abus.

L’amendement vise d’une part, à inclure dans la liste des pratiques commerciales interdites le fait de subordonner la vente d’un bien ou d’un service à l’acceptation du démarchage téléphonique, d’autre part, vise à renforcer les sanctions encourues en cas d’abus de faiblesse lié au démarchage téléphonique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 41 rect.

28 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHAU, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l'alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...) L’article L. 221-10-1 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le consommateur peut exprimer son refus de recevoir des sollicitations à domicile par tout moyen, notamment par voie d’affichage. 

« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées au domicile du consommateur en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.

« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage à domicile réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »

Objet

Cet amendement proposé par UFC-Que Choisir vise à rendre pleinement applicable l’article L. 221-10-1 du code de la consommation qui prévoit l’interdiction du démarchage à domicile non consenti. L’objectif est de protéger le consommateur et de lutter contre les fraudes et arnaques sévissant dans le secteur du démarchage à domicile.

Cet article du code de la consommation est issu d’une transposition de la directive européenne dite Omnibus 2019/2161 du 27 novembre 2019. Il prévoit l’interdiction des sollicitations commerciales non sollicitées et réalisées au domicile d'un consommateur lorsque ce dernier a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite.

Dans les faits, les consommateurs ne connaissent pas l’existence de leur possibilité de matérialiser leur refus de recevoir des sollicitations commerciales à domicile. Aussi, le présent amendement précise que le consommateur peut exprimer son refus de recevoir des sollicitations à domicile par tout moyen à sa disposition, notamment par voie d’affichage.

Enfin, l’amendement prévoit la caducité des contrats qui seraient souscrits en dépit de l’opposition des consommateurs à être démarchés à domicile. Cette précision est importante, dans bien des cas d’escroqueries et d’arnaques traitées par l’UFC-Que Choisir, les victimes finissent par signer le contrat « pour se débarrasser » du démarcheur et qu’il quitte le domicile. Cette technique du « pied dans la porte » est extrêmement intrusive et repose sur l’épuisement psychologique de la personne démarchée, mise au pied du mur pour donner son accord à un achat. 

Aussi, ces dispositions sont à même de protéger les consommateurs et de mieux lutter contre tous les types de fraudes pouvant exister dans le cadre d’un démarchage réalisée à domicile.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article 3.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 72 rect.

28 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Après l'alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...) L’article L. 221-10-1 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le consommateur peut exprimer son refus de recevoir des sollicitations à domicile par tout moyen, notamment par voie d’affichage. 

« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées au domicile du consommateur en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.

« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage à domicile réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »

Objet

Cet amendement vise à rendre pleinement applicable l’article L. 221-10-1 du code de la consommation qui prévoit l’interdiction du démarchage à domicile non consenti. L’objectif est de protéger le consommateur et de lutter contre les fraudes et arnaques sévissant dans le secteur du démarchage à domicile.

Cet article du code de la consommation est issu d’une transposition de la directive européenne dite Omnibus 2019/2161 du 27 novembre 2019. Il prévoit l’interdiction des sollicitations commerciales non sollicitées et réalisées au domicile d'un consommateur lorsque ce dernier a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite.

Dans les faits, les consommateurs ne connaissent pas l’existence de leur possibilité de matérialiser leur refus de recevoir des sollicitations commerciales à domicile. Aussi, le présent amendement précise que le consommateur peut exprimer son refus de recevoir des sollicitations à domicile par tout moyen à sa disposition, notamment par voie d’affichage.

Enfin, l’amendement prévoit la caducité des contrats qui seraient souscrits en dépit de l’opposition des consommateurs à être démarchés à domicile. Cette précision est importante, dans bien des cas d’escroqueries et d’arnaques traitées par l’UFC-Que Choisir, les victimes finissent par signer le contrat « pour se débarrasser » du démarcheur et qu’il quitte le domicile. Cette technique du « pied dans la porte » est extrêmement intrusive et repose sur l’épuisement psychologique de la personne démarchée, mise au pied du mur pour donner son accord à un achat. 

Aussi, ces dispositions sont à même de protéger les consommateurs et de mieux lutter contre tous les types de fraudes pouvant exister dans le cadre d’un démarchage réalisée à domicile.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article 3.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 114

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et Grégory BLANC, Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Après l'alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...) L’article L. 221-10-1 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le consommateur peut exprimer son refus de recevoir des sollicitations à domicile par tout moyen, notamment par voie d’affichage. 

« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées au domicile du consommateur en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.

« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage à domicile réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »

Objet

Cet amendement vise à rendre effectif le droit de ne pas être sollicité par des démarcheurs à domicile.

L’article L221-10-1 du code de la consommation est issu d’une transposition de la directive européenne dite Omnibus 2019/2161 du 27 novembre 2019. Il prévoit l’interdiction des sollicitations commerciales non sollicitées et réalisées au domicile d'un consommateur lorsque ce dernier a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite.

Dans les faits, les consommateurs ne connaissent pas l’existence de leur possibilité de matérialiser leur refus de recevoir des sollicitations commerciales à domicile. Aussi, le présent amendement précise que le consommateur peut exprimer son refus de recevoir des sollicitations à domicile par tout moyen à sa disposition, notamment par voie d’affichage.

Il prévoit également la caducité des contrats qui seraient souscrits en dépit de l’opposition des consommateurs à être démarchés à domicile. Cette précision est importante, dans bien des cas d’escroqueries et arnaques traitées par l’UFC-Que Choisir, les victimes finissent par signer le contrat « pour se débarrasser » du démarcheur et qu’il quitte le domicile. Cette technique du « pied dans la porte » est extrêmement intrusive et repose sur l’épuisement psychologique de la personne démarchée, mise au pied du mur pour donner son accord à un achat.

Aussi, ces dispositions sont à même de protéger les consommateurs et de mieux lutter contre tous les types de fraudes pouvant exister dans le cadre d’un démarchage réalisé à domicile.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’UFC-Que Choisir.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 96 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VERZELEN, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE 3


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

aa) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221-16 est ainsi rédigée : « Si le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l’appel et s’abstient de le contacter à nouveau. »

Objet

Cet amendement est issu de ma proposition de loi adoptée en première lecture à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale pour un démarchage téléphonique consenti et une protection contre les abus.

Il vise à interdire au professionnel de recontacter un consommateur ayant exprimé son opposition à la poursuite d'une communication. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 24 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT, Mme DREXLER, MM. BURGOA, HOUPERT, KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mmes GOY-CHAVENT et Nathalie GOULET, MM. CUYPERS et KERN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, M. SOL, Mme SOLLOGOUB, MM. MILON, PANUNZI et FRASSA, Mme GRUNY, M. Étienne BLANC, Mmes VENTALON et DUMAS, M. DUPLOMB et Mmes BELRHITI, DI FOLCO et AESCHLIMANN


ARTICLE 3


I. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

II. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

a ter) Au deuxième alinéa de l’article L. 223-5, les mots : « cette prospection » sont remplacés par les mots : « la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines » ;

IV. – Alinéas 23 à 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et confirmé par notre commission des affaires économique, le texte de l’article 3 consacre le consentement préalable du consommateur à être démarché par téléphone (le régime dit de l’opt-in) inspiré par l’initiative de notre collègue Pierre-Jean Verzelen. Dans la mesure où ce nouveau régime vaut pour tous les domaines économiques, il est proposé de supprimer l’interdiction sectorielle en vigueur en rénovation énergétique.

Le maintien de l’interdiction existante du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique (introduite en 2020 par la loi dite Naegelen) et l’introduction envisagée d’une interdiction pour ce type de démarchage à un autre secteur (celui de l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap) ainsi que l’extension de ces interdictions à d’« autres modes de prospection commerciale » (message provenant d’un service de communications interpersonnelles, courrier électronique ou service de réseaux sociaux en ligne) présentent des risques sérieux de non-conformité aux directives n° 2005/29/CE (pratiques commerciales déloyales) et n° 2002/58/CE (vie privée et communications électroniques) qui prohibent les interdictions absolues.

Ainsi, le tribunal administratif de Rennes (jugement du 16.10.2024, n° 201825, aff. SARL ALMATYS contre DDPP d’Ille-et-Vilaine) a décidé que l’interdiction de la prospection commerciale par voie téléphonique en rénovation énergétique est incompatible avec les objectifs de la directive de 2005/29/CE.

D’autre part, en vertu d’une Instruction ministérielle du 18.11.2022 émise par madame la ministre Olivia Grégoire, confortée par une décision définitive de la Cour administrative d’appel de Lyon (arrêt du 10.11.2023, n° 22LY01667, aff. SAS EDF ENR contre DDPP du Rhône) ayant jugé que le consentement préalable du consommateur à être appelé ne peut être assimilé à de la prospection commerciale téléphonique, la DGCCRF a mis en place une tolérance administrative permettant aux entreprises d’appeler des consommateurs en rénovation énergétique s’ils ont donné leur accord préalable. Cette tolérance administrative a été formalisée sur le site de la DGCCRF dans une section intitulée : « Renforcement des mesures pour lutter contre le démarchage abusif

15/05/2023 » : https&_160;://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/renforcement-des-mesures-pour-lutter-contre-le-demarchage-abusif. On peut y lire le passage suivant : « L’interdiction de démarchage dans le secteur de la rénovation énergétique (…) la DGCCRF considère que le consommateur qui a donné son consentement libre et non équivoque à être appelé permet au professionnel de le contacter par téléphone. »

Dès lors, l’application du nouveau régime de l’opt-in au secteur de la rénovation énergétique ne serait que la légalisation d’une tolérance administrative en vigueur depuis 3 ans.

En outre, ces interdictions pour certains secteurs et certains modes de commercialisation induisent une grave inégalité de traitement et une distorsion de concurrence.

Elles sont aussi susceptibles de méconnaître le principe d’égalité devant la loi, garanti par

l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration.

Le nouveau régime qui consacrerait l’opt-in ainsi que celui propre aux communications électroniques (réglé par l’article L34-5 du code des postes et des communications électroniques) protègent les consommateurs en ce qu’il exige leur consentement préalable pour les contacter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 40

26 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHAU, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 26

Après le mot:

professionnels

insérer les mots :

réalisée physiquement au domicile du consommateur,

Objet

Cet amendement proposé par UFC-Que-Choisir vise à élargir l’extension de l’interdiction de réaliser des sollicitations commerciales dans le domaine de la rénovation énergétique opérée par la proposition de loi aux sollicitations réalisées au domicile des consommateurs.

Le secteur de la rénovation énergétique concentre un très haut niveau de litiges de consommation et d’escroqueries réalisées en particulier sur des personnes âgées ou vulnérables. C’est la raison pour laquelle la prospection commerciale par téléphone dans ce domaine a été purement et simplement interdite par la loi Naegelen de 2020.

Le démarchage à domicile est beaucoup plus intrusif et plus dangereux pour le consommateur. Son autorisation par la loi en matière de rénovation énergétique rend possible la création de sociétés dont l’objet est exclusivement d’opérer des escroqueries à grande échelle visant les personnes vulnérables ou âgées et dont certaines affaires sont en cours de jugement. La technique du « pied dans la porte » repose sur l’épuisement psychologique du consommateur, mis au pied du mur pour donner son accord à un achat qu’il n’aurait jamais effectué dans des conditions normales.

L’approche du démarcheur est souvent opérée sous couvert d’un mandat donné par un organisme officiel ou sous le prétexte d’une obligation légale de procéder à la rénovation énergétique du logement. Dans certains cas, le démarcheur peut parfois faire signer un faux document de renoncement à l’usage du droit de rétractation. Le préjudice (surfacturations, malfaçons, vente forcée…) peut se compter en milliers voire en dizaines de milliers d’euros. Des litiges en masse sont traités par les associations de consommateurs avec un nombre de victimes en réalité bien supérieur puisque toutes les personnes escroquées ne se manifestent pas forcément auprès d’elles ou de la justice.

Au-delà du préjudice pour les victimes et de l’impératif de protéger les consommateurs, l’interdiction du démarchage à domicile pour la rénovation énergétique constituerait une mesure permettant de lutter contre les fraudes et malfaçons existants avec ce type de prospection commerciale. C’est pourquoi l’interdiction proposée par le présent amendement ne se fonde pas sur la protection des consommateurs relevant de la directive européenne 2019/2161 dite omnibus du 27 novembre 2019 mais sur un motif d’intérêt public, admis par le droit européen.

Aussi, le présent amendement propose d’introduire l’interdiction du démarchage à domicile dans le domaine de la rénovation énergétique en cohérence avec l’extension prévue par la présente loi de l’interdiction des sollicitations commerciales sur ce secteur d’activité aux mails, sms et réseaux sociaux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 71

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 26

Après le mot :

professionnels

insérer les mots :

réalisée physiquement au domicile du consommateur,

Objet

Cet amendement vise à élargir l’extension de l’interdiction de réaliser des sollicitations commerciales dans le domaine de la rénovation énergétique opérée par la proposition de loi aux sollicitations réalisées au domicile des consommateurs.

Le secteur de la rénovation énergétique concentre un très haut niveau de litiges de consommation et d’escroqueries réalisées en particulier sur des personnes âgées ou vulnérables. C’est la raison pour laquelle la prospection commerciale par téléphone dans ce domaine a été purement et simplement interdite par la loi Naegelen de 2020.

Le démarchage à domicile est beaucoup plus intrusif et plus dangereux pour le consommateur. Son autorisation par la loi en matière de rénovation énergétique rend possible la création de sociétés dont l’objet est exclusivement d’opérer des escroqueries à grande échelle visant les personnes vulnérables ou âgées et dont certaines affaires sont en cours de jugement. La technique du « pied dans la porte » repose sur l’épuisement psychologique du consommateur, mis au pied du mur pour donner son accord à un achat qu’il n’aurait jamais effectué dans des conditions normales.

Aussi, le présent amendement propose d’introduire l’interdiction du démarchage à domicile dans le domaine de la rénovation énergétique en cohérence avec l’extension prévue par la présente loi de l’interdiction des sollicitations commerciales sur ce secteur d’activité aux mails, sms et réseaux sociaux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 115

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et Grégory BLANC, Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 26

Après le mot:

professionnels

insérer les mots :

réalisée physiquement au domicile du consommateur,

Objet

Cet amendement vise à interdire la prospection commerciale par voie de démarchage physique au domicile afin de proposer des prestations de service, de vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap.

Le démarchage à domicile pour des travaux de rénovation énergétique constitue une méthode privilégiée d’escroquerie. Celle-ci est souvent le fait de sociétés créées spécifiquement pour réaliser des démarchages en ciblant des personnes vulnérables. En juin 2024, par exemple, le ministère de l’intérieur a annoncé le d&_233;mantèlement d’un réseau de fraude qui opérait principalement en Normandie et dans les Hauts-de-France en utilisant le démarchage à domicile pour obtenir des données bancaires. Le montant total du préjudice est estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros. Les associations de consommateurs sont par ailleurs très régulièrement interpellées sur des litiges de ce type.

Cette interdiction a été proposée par l’auteur et rapporteur du texte à l’Assemblée nationale mais supprimée via un sous-amendement du Gouvernement. Pour justifier ce choix, ce dernier s’est appuyé sur une analyse incomplète de la Directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs.

Celle-ci permet aux États « d’adopter des dispositions visant à protéger les intérêts légitimes des consommateurs face aux pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses s’inscrivant dans le cadre de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur », à condition que ces dispositions soient « proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateur » (article 3). Le Gouvernement a considéré, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, que l'interdiction proposée par le présent amendement ne satisfait pas à ces exigences.

Cependant, les États membres peuvent également restreindre de telles pratiques sur la base d’un motif d’intérêt public. Cette possibilité est explicitement inscrite dans la Directive 2019/2161 : « lorsque ces restrictions sont adoptées pour des motifs autres que la protection des consommateurs, tels que des motifs d’intérêt public ou des motifs liés au respect de la vie privée des consommateurs protégé par l’article 7 de la Charte, elles ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2005/29/CE. »

Partant du constat, largement partagé par les services de lutte contre la fraude et les associations de consommateurs, du nombre élevé de litiges liés au démarchage à domicile pour ce type de travaux, les auteurs de cet amendement considèrent que cette interdiction est justifiée par l’objectif de lutte contre les fraudes. Elle constitue dès lors une mesure d’intérêt public qui ne relève pas du champ d’application des directives 2005/29/CE, 2011/83/UE et 2019/2161. 

Cet amendement a été travaillé avec l’UFC-Que Choisir.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 37 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mmes DUMONT et EVREN, M. GENET, Mmes HYBERT et JOSENDE, M. KHALIFÉ et Mmes Pauline MARTIN, MICOULEAU et VENTALON


ARTICLE 3


Alinéa 26

Supprimer les mots :

, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne

Objet

L’article 3 prévoit notamment l’interdiction du démarchage par SMS, courriels et messages personnels sur les réseaux sociaux en matière de réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergies renouvelables ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap.
Le principe d’élargir l’interdiction de démarchage téléphonique aux travaux d’adaptation de son logement (énergétique, perte d’autonomie) répond à un objectif louable, celui de protéger un public particulièrement vulnérable.
Toutefois, il est nécessaire, y compris pour la rénovation énergétique, de laisser aux artisans et aux entreprises la possibilité de prospecter par différentes voies (courriels, réseaux sociaux), afin de leur permettre de communiquer sur leurs offres et de toucher une clientèle plus large.
Cette approche équilibrée permettra ainsi de concilier développement commercial des entreprises et protection des consommateurs.
Ainsi, il est proposé de ne pas étendre l’interdiction de démarchage aux courriels et aux réseaux sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 47 rect. quater

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL, FIALAIRE, MASSET, ROUX et BILHAC et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 3


Alinéa 26

Supprimer les mots :

, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne

Objet

L’article 3 prévoit notamment l’interdiction du démarchage par SMS, courriels et messages personnels sur les réseaux sociaux en matière de réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergies renouvelables ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap.

Le principe d’élargir l’interdiction de démarchage téléphonique aux travaux d’adaptation de son logement (énergétique, perte d’autonomie) répond à un objectif louable, celui de protéger un public particulièrement vulnérable et de réduire les nuisances téléphoniques que subissent de nombreux Français.

Toutefois, il est nécessaire, y compris pour la rénovation énergétique, de laisser aux artisans et aux entreprises la possibilité de prospecter par différentes voies (courriels, réseaux sociaux), afin de leur permettre de communiquer sur leurs offres et de toucher une clientèle plus large.

De plus, la rédaction actuelle crée deux incertitudes juridiques. D’une part, concernant le démarchage par courrier électronique, le droit actuel autorise la publicité par ce biais à condition que les personnes aient explicitement donné leur consentement avant d’être démarchées tandis que l’article 3 tel que rédigé interdit toute prospection par ce biais pour les travaux de rénovation et d’adaptation. D’autre part, la rédaction actuelle de cet article propose d’interdire tout type de messages commerciaux véhiculés par les entreprises sur les réseaux sociaux apparaît trop large, puisqu’elle reviendrait par exemple à leur interdire d’émettre de la publicité via ces plateformes par elle-même ou par des intermédiaires agissant pour son compte (ex : influenceurs). Cette situation apparaît porter une restriction disproportionnée à leur droit de faire de la publicité tandis qu’il existe déjà la publicité en ligne est déjà encadrée par le droit actuel, notamment renforcé par la loi de 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Cette approche équilibrée permettra ainsi de concilier développement commercial des entreprises et protection des consommateurs.

Ainsi, il est proposé de ne pas étendre l’interdiction de démarchage aux courriels et aux réseaux sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 52 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMAS, MULLER-BRONN et AESCHLIMANN, MM. SAUTAREL, HOUPERT, LEVI et CAMBON, Mme Marie MERCIER, MM. PANUNZI, FAVREAU, MILON, Paul VIDAL, DELIA, RAPIN, REICHARDT et LAFON, Mmes BELLUROT et JOSEPH, MM. ROJOUAN et PILLEFER, Mmes BORCHIO FONTIMP et EUSTACHE-BRINIO et MM. BAZIN, BONHOMME, BRISSON et LAUGIER


ARTICLE 3


Alinéa 26

Supprimer les mots :

, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne

Objet

L’article 3 prévoit notamment l’interdiction du démarchage par SMS, courriels et messages personnels sur les réseaux sociaux en matière de réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergies renouvelables ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap. 

Le principe d’élargir l’interdiction de démarchage téléphonique aux travaux d’adaptation de son logement (énergétique, perte d’autonomie) répond à un objectif louable, celui de protéger un public particulièrement vulnérable.

Toutefois, il est nécessaire, y compris pour la rénovation énergétique, de laisser aux artisans et aux entreprises la possibilité de prospecter par différentes voies (courriels, réseaux sociaux), afin de leur permettre de communiquer sur leurs offres et de toucher une clientèle plus large.  

Cette approche équilibrée permettra ainsi de concilier développement commercial des entreprises et protection des consommateurs. 

Ainsi, il est proposé de ne pas étendre l’interdiction de démarchage aux courriels et aux réseaux sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 108

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BLEUNVEN


ARTICLE 3


Alinéa 26

Supprimer les mots :

, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne

Objet

L’article 3 prévoit notamment l’interdiction du démarchage par SMS, courriels et messages personnels sur les réseaux sociaux en matière de réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergies renouvelables ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap.

Le principe d’élargir l’interdiction de démarchage téléphonique aux travaux d’adaptation de son logement (énergétique, perte d’autonomie) répond à un objectif louable, celui de protéger un public particulièrement vulnérable.

Toutefois, il est nécessaire, y compris pour la rénovation énergétique, de laisser aux artisans et aux entreprises la possibilité de prospecter par différentes voies (courriels, réseaux sociaux), afin de leur permettre de communiquer sur leurs offres et de toucher une clientèle plus large.

Cette approche équilibrée permettra ainsi de concilier développement commercial des entreprises et protection des consommateurs.

Ainsi, cet amendement proposé par la Fédération Française du Bâtiment vise à ne pas étendre l’interdiction de démarchage aux courriels et aux réseaux sociaux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 54 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET, BLEUNVEN et CHAUVET, Mmes PATRU et HAVET et MM. FARGEOT, FOLLIOT, DUFFOURG et LONGEOT


ARTICLE 3


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

ou en cas de détention par le professionnel de signes de qualité définis par décret

Objet

L’interdiction totale de démarchage en ligne pour les travaux ayant pour objectif de réaliser des économies d’énergie dans les logements, la production d’énergies renouvelables, l’adaptation au vieillissement ou au handicap qui résulterait de cet article doit être pondérée pour permettre aux entreprises dont le professionnalisme est reconnu de poursuivre leur activité professionnelle. en effet, la rédaction actuelle prive des entreprises diligentes de moyen moderne numérique de conquérir de nouveaux clients mettant ainsi en péril leur activité.

Outre les conséquences économiques sur les entreprises du secteur du bâtiment et le moindre développement des financements, le nombre de rénovations énergétiques risque de diminuer de façon significative et donc de compromettre définitivement les conditions de réussite des objectifs de la France en matière d’adaptation des logements au changement climatique.

Cet amendement propose donc de permettre aux entreprises détenant des signes de qualité le démarchage en ligne pour les travaux de rénovation énergétique (le démarchage téléphonique restant interdit). Le renvoi à un décret permettra de définir les signes adaptés de reconnaissance pris en considération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 88 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VERZELEN, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE 3


Alinéa 13

1° Remplacer les mots :

et informée

par les mots :

,éclairée, univoque et révocable

2° Après le mot :

accepte

insérer les mots :

, par un acte positif clair,

Objet

Cet amendement est issu de ma proposition de loi adoptée à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale pour un démarchage téléphonique consenti et une protection contre les abus.

Il vise à préciser la définition du consentement qui doit être obtenu par les professionnels afin de démarcher un consommateur : le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable. 

Les règlements européens étant d’effet direct, ils s’appliquent dans toute l’Union européenne sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi. Aussi, une référence au RGPD n’est pas nécessaire.

Cet amendement s'inscrit donc dans l'objectif d'interdire le démarchage téléphonique en passant à l'opt in. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 89 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VERZELEN, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE 3


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.

Objet

Cet amendement provient de la rédaction issue de l’examen à l’Assemblée nationale de ma proposition de loi pour un démarchage consenti et une protection contre les abus adoptée le 6 mars dernier.

Il prévoit qu’il incombe à l’entreprise de prouver qu’elle a bien recueilli le consentement du consommateur pour être démarché. Ce dispositif permettra de faciliter le contrôle des autorités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 23 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REICHARDT, Mme DREXLER, MM. BURGOA, HOUPERT, KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mmes GOY-CHAVENT et Nathalie GOULET, MM. CUYPERS et KERN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, M. SOL, Mme SOLLOGOUB, MM. MILON et FRASSA, Mmes GRUNY et VENTALON, M. COURTIAL, Mme DUMAS, M. DUPLOMB et Mmes BELRHITI, DI FOLCO, Marie MERCIER et AESCHLIMANN


ARTICLE 3


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne appelée est un client. Dans ce cas, le professionnel peut le démarcher par téléphone pour lui proposer tout produit ou service qu’il commercialise, sans préjudice du droit d’opposition du client à la conservation et l’utilisation de ses données à caractère personnel. » ;

Objet

Du point de vue des consommateurs comme des entreprises, il est capital de préserver et de développer la relation client.

 La proposition de loi reprend telle quelle la formulation du texte en vigueur sur l’« exception client » dans l’alinéa 2 de l’article L223-1 du code de la consommation alors qu’il faudrait la libéraliser.

 En conséquence, le présent amendement prévoit le droit de démarcher un client par téléphone pour tout produit ou service offert par l’entreprise (et pas seulement pour lui parler du contrat en cours), sauf si, conformément au RGPD, le client use de son droit d’opposition à l’utilisation et à la conservation de ses données personnelles qu’il peut exercer à tout moment. Cette approche donne plus de liberté aux entreprises dans le cadre de la relation client tout en protégeant le consommateur qui ne souhaite plus être appelé. Les sanctions très dissuasives prévues par le RGPD permettent d’atteindre l’objectif fixé. Ce cadre incite les entreprises à agir envers leurs clients de manière responsable et respectueuse pour les informer de nouvelles offres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 91 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VERZELEN, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE 3


Alinéa 16 et 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés et qu’il peut l’établir. » ;

Objet

Cet amendement est issu de ma proposition de loi adoptée à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale pour un démarchage téléphonique consenti et une protection contre les abus.

Il précise que le consommateur peut être appelé en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par décret si ce dernier a donné son consentement au professionnel pour être contacté à une date et un horaire spécifiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 146 rect.

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 91 rect. de M. VERZELEN

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REICHARDT, DAUBRESSE, BURGOA et HOUPERT, Mme SOLLOGOUB, M. SOL et Mme Marie MERCIER


ARTICLE 3


Amendement n° 91, alinéa 3

Remplacer les mots :

consent explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés 

par les mots : 

y consent explicitement 

Objet

Ce sous-amendement précise que le consommateur peut être appelé en dehors des jours, horaires et fréquences prévus par décret si ce dernier a donné son consentement au professionnel. Un encadrement trop strict des jours, horaires et fréquences n'est pas souhaitable dans la mesure où la proposition de loi instaure un régime d'opt-in et que les seuls appels qui demeureront autorisés seront les appels demandés et consentis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 92 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VERZELEN, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE 3


Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

a bis) L’article L. 223-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que, en l’absence d’un contrat en cours d’exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;

a ter A) Les articles L. 223-3 et L. 223-4 sont abrogés ;

Objet

Cet amendement est issu de ma proposition de loi adoptée à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale pour un démarchage téléphonique consenti et une protection contre les abus.

Lorsqu'il recueille des données téléphoniques, le professionnel doit informer le consommateur, en l'absence d'un contrat en cours, que toute sollicitation suppose qu'il ait donné son consentement.

Si le professionnel recueille les données téléphoniques du consommateur lors de la conclusion d'un contrat, ce dernier doit préciser qu'il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son accord. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 22 rect. ter

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. LOZACH, UZENAT et VAYSSOUZE-FAURE, Mme BÉLIM, M. BOUAD, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. MÉRILLOU, Mmes POUMIROL et MONIER et MM. ROS, TEMAL et TISSOT


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa de l’article L. 223-5 est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dans le cadre d’une livraison alimentaire à domicile » ;

Objet

Cet amendement vise à faciliter la vente de produits alimentaires sur les territoires.

Le dispositif d’opt-in (démarchage ayant fait l’objet d’un consentement préalable) proposé par l’article 3 risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire.

L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales.

Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle dans la mesure où les clients de ces entreprises disposent rarement des ressources qui permettent de donner leur consentement. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction absolue.

Cette spécificité alimentaire a été reconnue lors de l’examen de loi proposition de loi dédiée au démarchage téléphonique à l’Assemblée nationale.

Cet amendement a été inspiré par Argel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 51 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY et Mme MARGATÉ


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa de l’article L. 223-5 est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dans le cadre d’une livraison alimentaire à domicile » ;

Objet

Le dispositif d’opt-in (démarchage ayant fait l’objet d’un consentement préalable) proposé par l’article 3 risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire.

L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales.

Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle dans la mesure où les clients de ces entreprises disposent rarement des ressources qui permettent de donner leur consentement. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction absolue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 174 rect.

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 51 rect. de M. LAHELLEC

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Amendement n° 101, alinéa 3

1° Après les mots :

denrées alimentaires

insérer le mot :

surgelées

2° Supprimer les mots :

et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La dérogation pour les denrées alimentaires surgelées est prévue pour une durée de 36 mois à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de limiter la dérogation à l’interdiction totale de démarchage téléphonique, aux seules denrées alimentaires surgelées et cela dans une durée limitée à 60 mois. 



NB :Rectification à la demande de l'auteur





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 53 rect. ter

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOSENDE, MM. DAUBRESSE, PANUNZI et BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. MILON, PELLEVAT et GENET, Mmes GOSSELIN, PETRUS, BELLUROT et GRUNY, M. FRASSA, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. BELIN et BONHOMME, Mme JOSEPH, M. BAZIN et Mmes VENTALON et BELRHITI


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa de l’article L. 223-5 est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dans le cadre d’une livraison alimentaire à domicile » ;

Objet

Le dispositif d’opt-in (démarchage ayant fait l’objet d’un consentement préalable) proposé par l’article 3 risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire. 

L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales.

Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle dans la mesure où les clients de ces entreprises disposent rarement des ressources qui permettent de donner leur consentement. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction absolue.

Cette spécificité alimentaire a été reconnue lors de l’examen de loi proposition de loi dédiée au démarchage téléphonique à l’Assemblée nationale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 55 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et CADEC, Mme HAVET, MM. BLEUNVEN, Jean-Michel ARNAUD, CHAUVET et CIGOLOTTI, Mme PATRU et MM. DUFFOURG, FOLLIOT et LONGEOT


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa de l’article L. 223-5 est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dans le cadre d’une livraison alimentaire à domicile » ;

Objet

Le dispositif d’opt-in (démarchage ayant fait l’objet d’un consentement préalable) proposé par l’article 3 risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire.

L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales.

Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle dans la mesure où les clients de ces entreprises disposent rarement des ressources qui permettent de donner leur consentement. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction
absolue.

Cette spécificité alimentaire a été reconnue lors de l’examen de loi proposition de loi dédiée au démarchage téléphonique à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 101 rect. ter

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CANAYER, MM. BOUCHET, SIDO, Jean Pierre VOGEL et CHASSEING, Mmes DUMONT et Valérie BOYER, M. Daniel LAURENT, Mme EVREN et MM. SAURY, PAUL et SOL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa de l’article L. 223-5 est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dans le cadre d’une livraison alimentaire à domicile » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d'exempter le secteur alimentaire de l’interdiction totale de démarchage téléphonique.

Le dispositif d’opt-in -démarchage ayant fait l’objet d’un consentement préalable- proposé par l’article 3 risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire. 

L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales.

Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle dans la mesure où les clients de ces entreprises disposent rarement des ressources qui permettent de donner leur consentement. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction absolue.

Cette spécificité alimentaire a été reconnue lors de l’examen de loi proposition de loi dédiée au démarchage téléphonique à l’Assemblée nationale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 157 rect. bis

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 101 rect. ter de M. DUPLOMB

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mmes LOISIER et GACQUERRE, M. CAMBIER et Mme HOUSSEAU


ARTICLE 3


Amendement n° 101, alinéa 3

1° Après les mots :

denrées alimentaires

insérer le mot :

surgelées

2° Supprimer les mots :

et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La dérogation pour les denrées alimentaires surgelées est prévue pour une durée de 60 mois à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de limiter la dérogation à l’interdiction totale de démarchage téléphonique, aux seules denrées alimentaires surgelées et cela dans une durée limitée à 60 mois. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 160 rect. bis

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 101 rect. ter de M. DUPLOMB

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. CHAIZE, Mmes JACQUES et JOSENDE et MM. BURGOA, Jean-Marc BOYER, PAUL et MILON


ARTICLE 3


Amendement n° 101, alinéa 3

1° Après les mots :

denrées alimentaires

insérer le mot :

surgelées

2° Supprimer les mots :

et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La dérogation pour les denrées alimentaires surgelées est prévue pour une durée de 36 mois à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de limiter la dérogation à l’interdiction totale de démarchage téléphonique, aux seules denrées alimentaires surgelées et cela dans une durée limitée à 60 mois. 



NB :Rectification à la demande de l'auteur





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 111 rect. quater

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL, FIALAIRE, GROSVALET, MASSET, ROUX et BILHAC et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa de l’article L. 223-5 est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dans le cadre d’une livraison alimentaire à domicile » ;

Objet

Le dispositif d’opt-in (démarchage ayant fait l’objet d’un consentement préalable) proposé par l’article 3 risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire.

L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales et montagneuse. En particulier, dans ces zones, de nombreuses personnes confrontées à une perte de mobilité liée à l'âge recourent à ces services de livraison à domicile, leur offrant ainsi un accès à une large gamme de produits alimentaires qu'elles ne pourraient autrement pas obtenir, faute d'alternatives.

Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle dans la mesure où les clients de ces entreprises disposent rarement des ressources qui permettent de donner leur consentement. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction absolue.

Cette spécificité alimentaire a été reconnue lors de l’examen de loi proposition de loi dédiée au démarchage téléphonique à l’Assemblée nationale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 129 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEMOYNE et BUIS


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa de l’article L. 223-5 est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dans le cadre d’une livraison alimentaire à domicile » ;

Objet

L’intégration dispositif d’opt-in concernant « le démarchage ayant fait l’objet d’un consentement préalable » intégré à l’article 3 se comprend et semble légitime face à l’exaspération de nombreux Français qui subissent un démarchage téléphonique agressif et qui peut se révéler une première accroche en vue de fraude et d’arnaque. 

Pour autant, il est essentiel que le secteur de la vente à domicile de livraisons de produits alimentaires ne soit pas assimilé à ce type de démarchage téléphonique et aux fraudes potentielles qu’il renferme. 

La vente par téléphone permet, non seulement de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales mais crée également un lien de proximité avec les clients dont il ne faut pas minimiser l’impact social.

Le secteur de la vente et livraison à domicile occupe une place majeure dans l’économie française eu égard aux producteurs agricoles et agroalimentaires avec lesquels ils travaillent et dont ils soutiennent les productions sur le territoire. C’est a minima 5000 emplois en France. 

En outre, ce secteur est essentiel aux Français de la ruralité, bien souvent isolés, puisqu’il propose de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés accessibles. C’est aussi, une réponse de proximité aux des personnes éloignées des zones de commerces ou qui ont des difficultés de mobilités, au moment où les contraintes et coûts de transports occupent une place importante dans le budget des ménages français. 

Enfin, alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle dans la mesure où les clients de ces entreprises disposent rarement des ressources qui permettent de donner leur consentement. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction de démarchage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 175 rect.

2 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 129 rect. de M. LEMOYNE

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BUIS


ARTICLE 3


Amendement n° 101, alinéa 3

1° Après les mots :

denrées alimentaires

insérer le mot :

surgelées

2° Supprimer les mots :

et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La dérogation pour les denrées alimentaires surgelées est prévue pour une durée de 36 mois à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Ce sous-amendement permet de limiter la dérogation à l'interdiction totale de démarchage téléphonique aux seules denrées alimentaires et ce pour une durée limitée à 60 mois. 



NB :Rectification à la demande de l'auteur





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 62 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LOZACH et PLA, Mme POUMIROL, MM. DEVINAZ et ROS, Mmes BONNEFOY, ESPAGNAC et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OMAR OILI et ROIRON, Mmes CANALÈS et LINKENHELD, MM. COZIC et BOUAD, Mme Gisèle JOURDA, M. MÉRILLOU, Mme CONCONNE, M. Michaël WEBER, Mme MONIER et MM. TISSOT et CHAILLOU


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa de l’article L. 223-5 est complété par les mots : « ainsi que de produits mis en vente par les entreprises labellisées Entreprises du patrimoine vivant (EPV) » ;

Objet

Cet amendement vise à faciliter la vente de produits commercialisés par les sociétés labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), label créé par le Ministère de l’Industrie et de l’Artisanat en 2005 et distinguant les entreprises françaises aux savoirs faire artisanaux et industriels rares et d’exception.

Aujourd’hui, plus de 1 000 structures sont titulaires dudit label en France, et emploient près de 60 000 personnes.

En effet, pour de nombreuses PME labellisées EPV, la vente en direct par le biais du démarchage téléphonique, du fabricant vers le client final et sans aucun intermédiaire, constitue l’unique solution commerciale.

Cette technique de vente nous apparaît clairement compromise par le dispositif d’opt-in prévu à l’article 3 de la présente proposition de loi.

La situation de la Manufacture Robert Four, PME familiale créée en 1952 dans mon département de la Creuse et employant actuellement 59 salariés (des teinturiers, cartonniers, lissiers, mais aussi des commerciaux) illustre, comme pour tant d’autres entreprises de nos territoires, le risque que fait peser cet article.

Adossée à la Cité Internationale de la Tapisserie d’Aubusson dont les savoir-faire sont inscrits par l’Unesco depuis 2009 au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité, la Manufacture Robert Four déploie des techniques artisanales, celles de de la basse et de la haute lisse, internationalement reconnues dans le domaine de la tapisserie d’art.

Elle travaille depuis plus de cinquante ans en circuit court, par téléphone et sans intermédiaire.

Concrètement, elle s’astreint à n’appeler qu’une fois par an uniquement des prospects lui ayant préalablement exprimé, par courrier ou par Internet, leur intérêt pour ses tapisseries et ses tapis.

Ceci afin de fixer ensemble un rendez-vous pour la présentation de la nouvelle collection. Ce type de ventes s’opèrent, pour l’essentiel, après de multiples échanges et plusieurs mois voire années de réflexion chez le client.

S’interdisant strictement d’appeler des personnes inscrites sur la liste d’opposition Bloctel, le fichier prospects de la Manufacture n’est pour autant pas un fichier opt in.

Or, considérant le contexte économique actuel qui fragilise déjà ses équilibres financiers et grève ses capacités d’investissement, cette manufacture, comme des centaines d’autres EPV de tailles modestes (petite, moyenne, intermédiaire), ne possèdent ni les moyens humains, ni la marge budgétaire suffisante, ni le temps nécessaire, pour procéder à un changement de fichier tel que l’exigerait ce texte s’il était voté en l’état.

Chers collègues, s’il faut certes encourager nos entreprises EPV à s’inscrire dans la transition numérique et la révolution technologique, et s’il nous revient de protéger coûte que coûte nos concitoyens de prospection commerciale par voie téléphonique pouvant parfois se révéler abusive et trompeuse, il nous revient aussi, d’abord et surtout de protéger cet écosystème, ce tissu de petites PME qui participent à la respiration économique et sociale de nos communes, font la fierté de nos territoires et la richesse de notre artisanat d’art ; des savoir-faire et des gestes ancestraux, familiaux, se transmettant de génération en génération, et qui seraient directement menacés.

Tel et l’objet du présent amendement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 39

26 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHAU, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéa 35

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il indique également concernant les sous-traitants, l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites.

II. – Alinéa 37

Après le mot : 

article

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

présentes dans le contrat font l’objet d’une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. L’identité du nouveau sous-traitant, ainsi que l’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices d’assurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais.

Objet

Cet amendement proposé par l’UFC Que Choisir vise à prévoir, parmi les mentions obligatoires devant être délivrées préalablement à la conclusion du contrat, l’identité de l’assureur du sous-traitant afin de faciliter les recours juridiques en cas de malfaçons sur les travaux. 

Par ailleurs, il arrive régulièrement qu’il y ait un changement de sous-traitants sur les chantiers en cours. La proposition de loi ne prévoit rien sur ce cas de figure. Aussi, il est proposé d’inscrire une mise à jour obligatoire du contrat en cas de changement de sous-traitants et d’en informer les particuliers, ceci afin de renforcer la transparence auprès des consommateurs. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 138 rect.

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéa 58

Première phrase

Remplacer les mots :

renouvelable de six mois

par les mots :

de six mois renouvelable une fois

et les mots :

pour les travaux ayant pour objet la vente d’équipements ou pour la réalisation de travaux

par les mots :

pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements ou pour les travaux portant ;

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 60

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

renouvelable de six mois

par les mots :

de six mois renouvelable une fois

b) Après les mots :

plus satisfaite

insérer les mots :

, qu’un manquement aux règles de sous-traitance est constaté vis-à-vis des dispositions générales prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou des dispositions spécifiques applicables à la mission d'accompagnement visée à l'article L. 232-3 du code de l’énergie,

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

L’autorité administrative susmentionnée informe sans délai l’Agence nationale de l’habitat de toute procédure de suspension.

Objet

La proposition de loi telle que votée par l’Assemblée nationale, puis amendée en commission des affaires économiques au Sénat, prévoit la possibilité de suspendre à titre conservatoire :

le label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) lorsque les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) ont constaté des délits de pratiques commerciales trompeuses, de pratiques commerciales agressives, de tromperie ou d’abus de faiblesse ;

- l’agrément dit « Mon Accompagnateur Renov’ » (MAR) lorsque les agents de la CCRF ont constaté des délits de pratiques commerciales trompeuses, de pratiques commerciales agressives, de tromperie ou d’abus de faiblesse, ou que l’opérateur ne remplit plus les conditions d’agrément fixées par le code de l’énergie.

Ces dispositions permettent d’agir très rapidement afin de prévenir efficacement la poursuite des activités frauduleuses des professionnels en cause qui nuisent gravement aux consommateurs en détournant les aides publiques, à la confiance que les ménages peuvent avoir dans le dispositif (le dispositif MAR a été mis en place pour des opérations de rénovation énergétique globale coûteuses) et à la mise en œuvre efficace de la politique en matière de transition écologique.

Le présent amendement poursuit les objectifs suivants :

préciser la loi concernant le caractère renouvelable des suspensions décidées par la DGCCRF qui sera limité à une fois, s’agissant tant du label RGE que de l’agrément MAR’. Cette suspension permettra de prendre le temps nécessaire pour mettre en œuvre des procédures visant à matérialiser les faits/pratiques afin de pouvoir, le cas échéant, les sanctionner.

élargir le spectre des motifs pouvant entraîner la suspension de l’agrément MAR’ par la DGCCRF, en l’étendant aux manquements en matière de sous-traitance vis-à-vis du cadre générale défini par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou des dispositions spécifiques prévues pour l’accomplissement des missions Mon Accompagnateur Rénov’ dont certaines ne peuvent être sous-traitées.

Par ailleurs, l’ANAH disposant également d’un pouvoir de suspension pour des motifs analogues, afin d’éviter le lancement de deux procédures parallèles à l’égard des opérateurs, la DGCCRF informera sans délai l’ANAH du lancement de toute procédure de suspension. Un décret sera en tout état de cause nécessaire pour préciser les modalités d’articulation entre les autorités administratives compétentes (notamment ANAH, DGCCRF) pour la suspension de l’agrément des MAR et des labels RGE, notamment s’agissant des conséquences de la suspension en cohérence avec les dispositions réglementaires en vigueur dans le code de l’énergie.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 121

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GONTARD, Grégory BLANC, BENARROCHE, DOSSUS et DANTEC, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 59, première phrase 

Après le mot :

durée

insérer les mots : 

minimale d'un an et

Objet

Cet amendement vise à rétablir un délai de carence minimum d’un an après la suspension du label ou signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux afin de renforcer la lutte contre la fraude aux aides publiques.

Cet amendement est issu de la proposition numéro 10 e du rapport sénatorial ayant été publié en juillet 2023 suite à la conclusion de la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Comme le spécifiait le rapport, « en vue de contribuer à ce que le label RGE trouve son point d’équilibre entre réduction des exigences requises permettant d’augmenter le nombre d’entreprises RGE et renforcement de la qualité pour assurer la confiance des ménages dans le label, il convient de sécuriser le retrait du label RGE des entreprises frauduleuses qui est aujourd’hui prononcé par les organismes qualificateurs (OQ) avec un risque contentieux face auquel ils sont souvent démunis. L’exclusion du dispositif RGE devrait ainsi être prononcée par un organisme public d’État comme la DGCCRF ou l’Anah. Il ne s’agirait donc plus d’un simple retrait du label par un OQ mais du prononcé d’une véritable décision de type « exclusion du dispositif RGE » avec un délai de carence interdisant — à compter de la date de la décision — à l’entreprise de se représenter devant un autre OQ pour redemander un label RGE (le même ou un autre). Un tel délai de carence est aujourd’hui pratiqué par les OQ avec une durée fonction du caractère frauduleux des faits : de six mois pour une publicité mensongère à deux ans pour la falsification du certificat RGE pour obtenir des aides financières. » Le rapport sénatorial préconisait que ce délai soit porté à un minimum d’un an.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 94 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VERZELEN, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE 3


Alinéa 61

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les aa à a ter A et le b bis du A du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du même A du II entre en vigueur le 11 août 2026.

Objet

Cet amendement est issu de ma proposition de loi adoptée à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale pour un démarchage téléphonique consenti et une protection contre les abus.

Il vise à ce que l’interdiction du démarchage téléphonique entre en vigueur au 1er janvier 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 120

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GONTARD et Grégory BLANC, Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 9 :

« Information sur l’existence du service public de la performance énergétique de l’habitat

« Art. L. 122-26. – Tout support de promotion ou de publicité proposant des travaux de rénovation énergétique, en particulier les sites internet, fait obligatoirement mention de l’existence et du rôle du service public de la performance énergétique de l’habitat défini aux articles L. 232-1 à L. 232-3 du code de l’énergie et invite les particuliers à s’en rapprocher. 

« Les sites internet mentionnés au premier alinéa comportent nécessairement un lien de redirection vers la plateforme centrale du service public de la performance énergétique de l’habitat.

« Le non respect des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas est puni d’une amende administrative de 7 500 euros. »

Objet

Cet amendement reprend la proposition n°10 du rapport de la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique des bâtiments.

Le rapport spécifiait ainsi :

" Les sites internet et les publicités proposant des travaux de rénovation (comme l’installation de pompes à chaleur, des isolations…) devraient inviter les particuliers à se rapprocher d’une agence France Renov’ et, surtout, inclure un lien de redirection vers la plateforme France Renov’. Le non-respect de ces obligations doit donner lieu à des sanctions."

Il s'agit d'une mesure simple pour lutter contre la fraude mais également favoriser un meilleur accompagnement des particuliers dans leur entreprise de rénovation énergétique et donc une meilleure qualité de travaux. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 148

1 avril 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 120 de M. GONTARD

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Amendement n° 120

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Les modalités et le contenu de cette information sont précisés par arrêté.

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. ».

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

… – Au 2° de l’article L. 511-6 du code de la consommation, après la référence : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « et la sous-section 9 de la section 3 du chapitre II ».

Objet

Ce présent sous-amendement vise à apporter une correction rédactionnelle au sein de l’amendement n°120, qui prévoit la création d’une nouvelle sous-section et d’un nouvel article du code de la consommation sans en préciser la référence complète.

En outre, il prévoit que les modalités d’information sur l’existence du service public de la performance énergétique et de l’habitat et d’orientation vers celui-ci soient précisées par arrêté, de sorte que la mise en œuvre de cette mesure donne lieu à des messages uniformisés, à la fois simples à comprendre et à mettre en place.

Enfin, il prévoit de renforcer les sanctions en cas de non-respect de cette obligation, et créé l’habilitation des agents CCRF pour relever ce manquement, afin de dissuader les opérateurs indélicats de détourner cette mesure d’information pour développer des fraudes, notamment le hameçonnage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 97 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VERZELEN, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 32-3, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou de messages textuels » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 34, avant les deux occurrences du mot : « mobile », sont insérés les mots : « fixe ou ».

Objet

Cet amendement est issu de ma proposition de loi adoptée en première lecture à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale pour un démarchage téléphonique consenti et une protection contre les abus.

Il vise d’une part, à autoriser le filtrage automatisé des messages textuels par les opérateurs de téléphonie, d’autre part, à prévoir l’alignement du régime applicable aux numéros fixes sur celui applicable aux numéros mobiles, en modifiant le troisième alinéa de l’article L. 34 du code des postes et des communications électroniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 123

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité définit une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages revêtant un intérêt public pour laquelle l’interdiction prévue au premier alinéa du présent VI ne s’applique pas. Seules les organisations identifiées définies par un arrêté des ministres en charge de la consommation et des communications électroniques peuvent être affectataires d’un numéro de cette catégorie. »

Objet

L’article 24 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France a autorisé l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) à encadrer les numéros pouvant être utilisés lors de communications émises via des systèmes automatisés d’appel. En conséquence, pour ces communications, l’usage de numéros territorialisés est interdit, à l’exception de numéros polyvalents vérifiés (NPV) limitativement énumérés.

Si ce mécanisme représente incontestablement un grand progrès dans la lutte contre les nuisances liées au démarchage téléphonique, sa mise en place a généré un effet de bord s’agissant de l’activité de sondage à des fins d’intérêt public, correspondant aux enquêtes ou études statistiques mises en œuvre dans les conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 et aux enquêtes de la recherche scientifique.

L’activité ne peut être assimilée à du démarchage téléphonique mais le recours à des appels automatisés soumet de facto aux règles du plan de numérotation établi par l’ARCEP, ce qu’a récemment confirmé le Conseil d’État (Conseil d’État, 6 juin 2024, n° 489787).

Or, l’usage de NPV se traduit par une augmentation importante du coût des études et une distorsion de la représentativité des échantillons du fait des appels non décrochés. Compte tenu de la nature non-commerciale de ces appels et de l’intérêt public associé à la construction d’échantillons pertinents, la création d’une exception à l’encadrement des numéros autorisés apparaît justifiée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 100

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent VI s’applique uniquement aux appels de prospection commerciale téléphonique. »

Objet

Afin de limiter les nuisances subies par les utilisateurs liées aux appels en grand nombre, non sollicités, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a défini de nouvelles règles qui encadrent l’utilisation de systèmes automatisés d’appels, qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2023.

L’utilisation des numéros en 01-05, 06-07 et 09 pour des appels par des systèmes automatisés d’appels est interdite, sauf exceptions décrites dans le plan national de numérotation. Parmi les exceptions figurent les numéros polyvalents vérifiés (NPV), nouvelle catégorie de numéros spécifiques en 01 62, 01 63, 02 70, 02 71, 03 77, 03 78, 04 24, 04 25, 05 68, 05 69, 09 48 et 09 49, qui sont bien compatibles avec l’utilisation d’un système automatisé d’appels.

Malheureusement aujourd’hui, ces préfixes spécifiques sont décrits comme étant uniquement des appels de démarchage téléphonique, et d’ailleurs signalés et/ou blacklistés par les opérateurs sur les téléphones de tout un chacun.

Et pourtant, ces préfixes sont aussi attribués à des sociétés émettant des appels via des systèmes automatisés d’appel qui n’effectuent absolument pas de démarchage commercial téléphonique.

Il peut s’agir, entre autres, d’appels téléphoniques effectués dans le cadre de la bonne gestion d’un contrat, dans le cadre du suivi sanitaire en cas d’épidémie, en cas de tempêtes ou pour des campagnes de sécurité, de prévention...

Ces appels ne constituent en aucun cas des appels de prospection commerciale, puisqu’ils n’ont jamais pour objectif de vendre un bien ou un service.

Le présent amendement propose ainsi de limiter le recours aux numéros polyvalents vérifiés, pour les uniques appels de prospection commerciale téléphonique passés par des systèmes d’appels automatisés.

Cette suggestion d’évolution est d’ailleurs tout à fait en phase avec l’esprit de ma proposition de loi qui vise exclusivement le démarchage téléphonique commercial et la clarifie donc davantage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 104 rect. ter

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme GRUNY, M. BELIN, Mmes VENTALON, MICOULEAU, DREXLER et LASSARADE, M. BURGOA, Mmes MALET et DUMONT, MM. DAUBRESSE, KHALIFÉ et Jean Pierre VOGEL, Mmes EVREN, JOSEPH, IMBERT, DI FOLCO et BELRHITI et M. BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent VI s’applique uniquement aux appels de prospection commerciale téléphonique ».

Objet

Le fait que le téléphone sonne sans arrêt exaspère nos concitoyens.

Afin de limiter les nuisances subies par les utilisateurs liées aux appels en grand nombre, non sollicités, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a défini de nouvelles règles qui encadrent l’utilisation de systèmes automatisés d’appels, qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2023.
L’utilisation des numéros en 01-05, 06-07 et 09 pour des appels par des systèmes automatisés d’appels est interdite, sauf exceptions décrites dans le plan national de numérotation. Parmi les exceptions figurent les numéros polyvalents vérifiés (NPV), nouvelle catégorie de numéros spécifiques en 01 62, 01 63, 02 70, 02 71, 03 77, 03 78, 04 24, 04 25, 05 68, 05 69, 09 48 et 09 49, qui sont bien compatibles avec l’utilisation d’un système automatisé d’appels.

Malheureusement aujourd’hui, ces préfixes spécifiques sont décrits comme étant uniquement des appels de démarchage téléphonique, et d’ailleurs signalés et/ou blacklistés par les opérateurs sur les téléphones de tout un chacun. Et pourtant, ces préfixes sont aussi attribués à des sociétés émettant des appels via des systèmes automatisés d’appel qui n’effectuent absolument pas de démarchage commercial téléphonique.

Il peut s’agir, entre autres, d’appels téléphoniques effectués dans le cadre de la bonne gestion d’un contrat, dans le cadre du suivi sanitaire en cas d’épidémie, en cas de tempêtes ou pour des campagnes de sécurité, de prévention... Ces appels ne constituent en aucun cas des appels de prospection commerciale, puisqu’ils n’ont jamais pour objectif de vendre un bien ou un service.

Le présent amendement propose ainsi de limiter le recours aux numéros polyvalents vérifiés, pour les uniques appels de prospection commerciale téléphonique passés par des systèmes d’appels automatisés. Cette suggestion d’évolution est d’ailleurs tout à fait en phase avec l’objectif de la proposition de loi qui vise exclusivement le démarchage téléphonique commercial et la clarifie donc davantage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 99 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. VERZELEN, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « de messages, » sont insérés les mots : « à l’exception des appels émis pour la réalisation d’études et de sondages, ».

Objet

Cet amendement a été adopté par le Sénat le 14 novembre 2024 dans le cadre de la proposition de loi visant à interdire le démarchage téléphonique. Depuis, les députés l’ont supprimé lors de son examen à l’Assemblée, mais le Gouvernement a ouvert la porte à une concertation permettant de trouver une solution.

Le présent amendement vise à manifester la continuité de la volonté du Sénat de voir une solution apportée à cette question.

En effet, selon la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, « un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon. »

Ils ne sont donc pas assimilables au démarchage téléphonique, et n’ayant aucun objectif commercial, ils ne sont porteurs d’aucun risque de fraude dont pâtiraient les consommateurs.

Aujourd’hui, l’utilisation du téléphone pour la réalisation d’études est un moyen nécessaire pour ne pas exclure des populations particulières du champ des enquêtes et conserver une représentativité indispensable à la qualité statistique ; il est indispensable pour des études de statistique publique comme le baromètre Santé de Santé Publique France, des études visant l’exhaustivité d’une population comme le Recensement général agricole, des études sur des populations difficiles à toucher par des questionnaires en ligne comme les 75 ans et plus, des études visant des populations particulières comme les cohortes Pôle Emploi pour le suivi des chômeurs, les allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales, ou encore pour la connaissance des comportements des Français en matière de médias, autant de sujets d’intérêt général.

Or, depuis 2023, pour lutter contre le démarchage abusif, le plan national de numérotation impose l’utilisation de numéros reconnaissables par les appelés pour tous les appels téléphoniques passés par des automates d’appels, que l’objet de ces appels soit le démarchage commercial ou la réalisation d’études, d’enquêtes et de sondages.

Le taux de décroché étant en très net recul (entre 40 et 50%), cela menace à terme la possibilité même de réaliser ces études téléphoniques, en faussant la représentativité des échantillons.

L’objet du présent amendement est de préciser dans la loi que la réalisation d’études et de sondages utilisant des systèmes automatisés d’appel n’est pas soumise à l’obligation d’utilisation de numéros permettant aux consommateurs de reconnaître les appels relevant du démarchage téléphonique.

Il existe des solutions pour s’assurer que les instituts de sondages utilisent des numéros réservés à eux seuls, mais non assimilables au démarchage téléphonique. Il faut les privilégier plutôt que d’imposer des contraintes injustifiées à une activité légitime et utile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 98 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VERZELEN, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétences respectifs.

II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret en Conseil d’État.

III. – L’article 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, par les opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, de l’identité de la personne physique ou morale affectataire d’un numéro du plan de numérotation ou, par les opérateurs mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de l’identité des responsables de traitement destinataires de leurs services. »

Objet

Cet amendement est issu de ma proposition de loi adoptée à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale pour un démarchage téléphonique consenti et une protection contre les abus.

Il autorise expressément le partage d’informations entre les autorités concernées (DGCCRF, ARCEP, CNIL), uniquement pour les infractions et manquements liés au démarchage téléphonique abusif et frauduleux. 

Il prévoit ainsi que le secret professionnel et le secret de l'instruction ne fassent pas obstacle à la transmission d'informations entre ces trois autorités. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 122

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et Grégory BLANC, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité pour l'Agence nationale de l'habitat de créer et d'administrer une base de données commune, non publique, intégrant les demandes d’aides, les chantiers de travaux et les contrôles, réalisés au titre de la prime de transition énergétique et des certificats d’économie d’énergie prévus à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, pour une meilleure coordination des contrôles réalisés par les organismes compétents.

Objet

Cet amendement inspirée par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) souhaite la création par l’ANAH d’une plateforme numérique commune, non publique, alimentée en temps réel par les divers organismes en charge des aides à la rénovation énergétique des logements : MaPrimeRénov et Certificats d’économie d’énergies.

En effet, seule la création d’une telle base de données, accessible aux organismes de contrôle et de qualification des entreprises, permettra une réelle coordination entre les acteurs compétents et une lutte efficace contre la fraude en identifiant rapidement les schémas évolutifs des fraudeurs.

Actuellement, les divers administrations, organismes de contrôle et de qualification des entreprises, aux moyens humains très limités, n’ont pas la capacité de détecter et de lutter efficacement contre ces fraudes industrialisées. Cette base de données permettra de croiser les informations et d’identifier rapidement les fraudeurs.
Pour satisfaire les règles de recevabilité constitutionnelle des amendements, le dispositif est une demande de rapport au Gouvernement. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 137

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis A Après le troisième alinéa de l’article L. 221-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par type d'énergie, de façon à éviter des effets de contournement des obligations d’économies d’énergie par les personnes mentionnées aux 1° et 2°. » ;

Objet

Les seuils de franchise en-dessous desquels les énergéticiens ne sont pas assujettis aux obligations du dispositif des certificats d’économies d’énergie visent à exonérer les acteurs ne disposant pas des capacités techniques et financières nécessaires à la réalisation de ces obligations.

Afin de se soustraire à ces obligations, il est constaté une multiplication du nombre de metteurs à la consommation de fioul domestique et de carburants automobiles, notamment par filialisation. Cette situation conduit d’une part à concentrer les obligations sur un nombre plus restreint de consommateurs d’énergie, et d’autre part à une distorsion de concurrence très importante entre les metteurs à la consommation assujettis et ceux qui se soustraient à leurs obligations par la filialisation susmentionnée.

Le Conseil d’Etat, par sa décision du 7 juin 2019, a annulé la proposition d’abaissement du seuil de franchise pour le fioul domestique de 7 000 à 1 000 mètres cubes.

Dans un objectif de lutte contre les effets d’aubaine et afin de rétablir l’équilibre entre les obligés du dispositif des certificats d’économies d’énergie, cet amendement vise donc à préciser les conditions dans lesquelles sont fixés les seuils de franchise afin que ceux applicables aux metteurs à la consommation de fioul domestique et de carburants automobiles reflètent la dynamique actuellement observée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 141

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article L. 221-12 du code de l’énergie liste les dispositions du Chapitre Ier du Titre II du Livre II dont les modalités doivent être définies par décret en Conseil d’Etat. L’ensemble de ces dispositions sont préalablement abordées dans ce chapitre du code de l’énergie. L’ajout des mots « ou de mandat » au 3° de cet article, sans définition préalable de ce que recouvre la notion de mandat ou des aspects devant faire l’objet d’un encadrement réglementaire, est donc insuffisant pour pouvoir décliner cette mesure de façon opérationnelle.

Un obligé du dispositif des certificats d’économies d'énergie (CEE), pour se libérer de ses obligations, peut choisir de produire en propre ses CEE, de faire appel à un délégataire (il est alors libéré de ses obligations à hauteur du volume délégué), ou de conclure des contrats de droit privés auprès de mandataires qu’il choisit. Ces contrats peuvent prévoir des niveaux de responsabilité du mandataire très variables, allant du simple apporteur d’affaires à la fourniture de dossiers « clé en main ».

Au regard du dispositif des certificats d’économies d’énergie et notamment pour l'accomplissement des obligations, les demandeurs de CEE (obligés, délégataires, éligibles mentionnés à l’article L. 221-7) sont les seuls et uniques responsables des dossiers déposés et de la conformité des opérations d'économies d'énergie qu'ils contiennent. A ce titre, ce sont eux qui attestent de leur complétude et du respect des critères législatifs et réglementaires. De la même façon, ce sont eux qui s’exposent à des contrôles et à des sanctions du ministre chargé de l’énergie. Le cadre actuel est donc clair et robuste sur la capacité à sanctionner le demandeur comme unique responsable vis-à-vis de l’administration (le demandeur peut ensuite se retourner contre ses prestataires s’il le juge nécessaire).

Reconnaitre voire encadrer le rôle des mandataires diluerait fortement les responsabilités susmentionnées, ce qui risque de fragiliser l'activité de contrôle et de lutte contre la fraude du PNCEE dans la mesure où les demandeurs de CEE seraient alors à même de contester les sanctions prononcées en cas de fraude au motif que le ministre chargé de l’énergie aurait validé le mandataire auquel il aurait choisi de recourir.

En revanche, afin de suivre le rôle de ces mandataires et de faciliter l’identification des acteurs frauduleux, leur raison sociale et leur SIREN sont systématiquement requis lors du dépôt des opérations d’économies d’énergie. Cela permettra notamment d’appliquer les nouvelles dispositions de l’article L. 222-6 (name and shame).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 144

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BLEUNVEN


ARTICLE 4


Alinéa 21, première phrase

Après les mots :

ayant acquis

insérer les mots :

auprès du premier détenteur

Objet

Cet amendement vise à parfaire le mécanisme de contrôle des certificats d’économie d’énergie (CEE) introduit par le texte sur le marché secondaire.

Les dispositions proposées dans le présent article permettent de sanctionner les personnes qui acquièrent des CEE sans organiser un processus de vérification suffisant. Ce faisant, le texte va considérablement renforcer le contrôle des CEE pour améliorer efficacement les fraudes.

Si de telles dispositions sont à saluer, force est de constater que le dispositif ne prend pas en compte le fait que les CEE peuvent être échangés par ailleurs sur le marché secondaire par des personnes qui ne peuvent pas (ou difficilement) avoir accès aux données nécessaires pour répondre aux exigences ainsi demandées.

En exposant ces acquéreurs à une sanction, la rédaction actuelle de l’alinéa 18 les place en situation d’insécurité juridique. De plus, si les CEE ont déjà été certifiés par le vendeur, les contrôler de nouveau sur le marché secondaire s’avérerait explétif et gênerait leurs échanges entre obligés.

Sans altérer l’objectif de l’alinéa, il serait plus efficace de recentrer le pouvoir de sanction du ministre sur les personnes qui acquièrent les CEE auprès du premier détenteur. Ceci ne libère pour autant les autres acquéreurs des obligations qui leur incombent en application de l’article L. 221-8 du code de l’énergie.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 33 rect.

28 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. FARGEOT


ARTICLE 4


Alinéa 22, troisième phrase, au début

Insérer les mots :

S’agissant d’opérations standardisées,

Objet

Le présent amendement vise à limiter le champ d’application de la disposition de suspension des délais d’instruction d’une demande de différents dossiers en cas de manquement à des obligations déclaratives sur un dossier, en évitant son extension aux opérations spécifiques, portées particulièrement par des industriels.

En effet, ces derniers font déjà l'objet d’une instruction très fine par les services de l’Etat, généralement de l’ordre de plusieurs années. Cette situation risquerait ainsi d’alourdir les procédures de développement de projets industriels complexes, au détriment de l’orientation actuelle de réindustrialisation de la France et de simplification des procédures par ailleurs.

Si la suspension des délais d’instruction d’une demande de différents dossiers en cas de manquement à des obligations déclaratives sur un dossier est tout à fait légitime pour éviter des fraudes s’agissant des opérations réalisées auprès des particuliers, elle risque en revanche de mettre à mal des projets industriels réalisés dans le cadre d’opérations spécifiques dont les délais d’instruction de demande par l’administration sont d’ores et déjà longs. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 48 rect. quater

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, MASSET et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 4


Alinéa 22, troisième phrase, au début

Insérer les mots :

S’agissant d’opérations standardisées,

Objet

Le présent article vise à renforcer la lutte contre la fraude aux CEE, notamment en permettant de suspendre les délais d’instruction des dossiers en cas de manquements aux obligations déclaratives.

Si de telles dispositions sont nécessaires pour mettre fin aux fraudes dans les opérations réalisées auprès de particuliers, elles risquent toutefois d’impacter les projets menés par des industriels pour réduire ou verdir leur consommation énergétique du fait de la lourdeur et de la complexité des procédures à suivre.

Ces opérations font en effet l’objet d’une procédure spécifique et ne peuvent pas être mises au même niveau que les travaux réalisés pour le compte de particuliers, plus directement visés par les fraudes.

L’instruction des dossiers portés par les industriels se fait d’ailleurs dans une temporalité d’ores et déjà très importante du fait justement de leur complexité. Appliquer les dispositions ainsi proposées à l’alinéa 22 risquerait de fait de rajouter de la complexité à la complexité, alors même qu’ils font l’objet d’une instruction très fine par les services de l’État.

Conformément aux orientations du projet de loi de simplification et à nos objectifs en matière de réindustrialisation, le présent amendement vise à ne pas alourdir davantage encore l’instruction des dossiers et impacter ainsi les opérations qui contribuent directement à la décarbonation de notre appareil productif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 56 rect. bis

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CANÉVET, BLEUNVEN, Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, FOLLIOT, CHAUVET, MENONVILLE et LONGEOT


ARTICLE 4


Alinéa 22, troisième phrase, au début

Insérer les mots :

S’agissant d’opérations standardisées,

Objet

L’article prévoit la suspension des délais d’instruction d’une demande de différents dossiers en cas de manquement à des obligations déclaratives sur un dossier.

Si cette mesure apparaît tout à fait légitime pour renforcer les exigences et éviter des fraudes s’agissant des opérations réalisées auprès des particuliers, elle risque de mettre à mal des projets industriels réalisés dans le cadre d’opérations spécifiques dont les délais d’instruction de demande par l’administration sont d’ores et déjà longs, de l’ordre de plusieurs années. Cette situation risquerait d’alourdir les procédures de développement de certains projets industriels complexes, au détriment de l’orientation actuelle de réindustrialisation de la France et de simplification des procédures par ailleurs.

Le présent amendement vise à limiter le champ d’application de la disposition en évitant son extension aux opérations spécifiques, qui disposent déjà d’une instruction très fine par les services de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 81

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes NADILLE et HAVET, MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 22, troisième phrase, au début

Insérer les mots :

S’agissant d’opérations standardisées,

Objet

L’article prévoit la suspension des délais d’instruction d’une demande de différents dossiers en cas de manquement à des obligations déclaratives sur un dossier.

Si cette mesure apparaît tout à fait légitime pour renforcer les exigences et éviter des fraudes s’agissant des opérations réalisées auprès des particuliers, elle risque de mettre à mal des projets industriels réalisés dans le cadre d’opérations spécifiques dont les délais d’instruction de demande par l’administration sont d’ores et déjà longs, de l’ordre de plusieurs années. Cette situation risquerait d’alourdir les procédures de développement de certains projets industriels complexes, au détriment de l’orientation actuelle de réindustrialisation de la France et de simplification des procédures par ailleurs.

Le présent amendement vise à limiter le champ d’application de la disposition en évitant son extension aux opérations spécifiques, qui disposent déjà d’une instruction très fine par les services de l’Etat. Cet amendement a été travaillé avec Suez. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 112 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, GROSPERRIN et NATUREL, Mme Valérie BOYER, M. KHALIFÉ, Mme PUISSAT, MM. SAUTAREL, PACCAUD, DAUBRESSE et CADEC, Mmes CANAYER et MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, MM. PANUNZI, Cédric VIAL, FAVREAU et ANGLARS, Mmes VENTALON et Marie MERCIER, M. KLINGER, Mmes DEMAS et GRUNY, M. SIDO, Mme HYBERT, M. Paul VIDAL, Mme BELRHITI, MM. BELIN et MEIGNEN, Mme IMBERT et M. BRISSON


ARTICLE 5


Alinéa 3

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. - Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours au contrôle vidéo à distance. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.

Objet

Cet amendement propose de rétablir l’expérimentation du contrôle vidéo à distance (CVAD) supprimée lors de son examen en commission.

Le Parlement est largement tenu à l’écart de la gestion de la politique des certificats d’économie d’énergie (CEE), qui a démontré son efficacité mais aussi son caractère fortement fraudogène. S’il s’agit d’un dispositif extra-budgétaire, il reste financé de manière obligatoire par le consommateur d’énergie et il est dès lors primordial que chaque euro fléché vers ce dispositif soit une dépense utile et que le Parlement soit associé à son évaluation.

Le contrôle vidéo à distance se révèle prometteur et emporte l’adhésion de l’ensemble des acteurs de la filière et de la DGEC pour lutter contre la fraude mais ce contrôle n’a pas été suffisamment testé pour être généralisé sans une expérimentation à grande échelle.

Dans son dernier rapport, la Cour des Comptes a critiqué l’instabilité des règles encadrant le marché des CEE, nuisant à son bon fonctionnement. La suppression de l’expérimentation nous ferait prendre le risque d’une implémentation par tâtonnement de la CVAD.

Pour s’assurer que le CVAD devienne l’arme principale de la lutte contre la fraude et soit pérenne dans le temps, il ne doit pas s’imposer uniquement via une concertation théorique entre acteurs mais faire l’objet d’une expérimentation pour tenir compte des retours d’expérience des acteurs de terrain qui le testeront au quotidien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 44

26 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MICHAU, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 3

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – À compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pendant une période d’un an pour préciser les modalités du recours à l’utilisation des photographies horodatées et géolocalisées et des contrôles par vidéo à distance. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’efficacité du dispositif.

Objet

En commission, le rapporteur a souhaité supprimer les dispositions expérimentales prévues par cet article. 

La rédaction initiale du texte prévoyait en effet une expérimentation d'une durée d'un an pour préciser les modalités du recours à l’utilisation des photographies horodatées et géolocalisées et des contrôles par vidéo à distance.

Il ne fait aucun doute que ces nouveaux dispositifs innovants de contrôle visuel à distance sont essentiels pour lutter contre la fraude au financement des travaux d’économies d’énergie via les dispositifs règlementaires des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et de Ma Prime Rénov et pour améliorer la qualité des travaux.

Néanmoins, et parce que précisément ces dispositifs sont innovants, les auteurs de l'amendement souhaitent maintenir l'expérimentation.

Celle-ci devrait permettre aux acteurs économiques de s'adapter et ce faisant, de permettre aussi au gouvernement d'ajuster par voie réglementaire, le cas échéant les paramètres du dispositif. 

Pour les auteurs de l’amendement, l'expérimentation est donc particulièrement utile non seulement pour permettre aux acteurs de s'approprier ces nouveaux dispositifs mais aussi pour que le gouvernement,  puisse si nécessaire en ajuster les paramètres en lien avec le retour d'expérience des parties prenantes.

Raison pour lesquelles, ils souhaitent rétablir le II de cet article qui prévoyait initialement une telle expérimentation. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 118 rect.

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et Grégory BLANC, Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article ainsi rédigé ;

« Art. L. 173-…. – Tous les travaux de rénovation énergétique bénéficiant de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat, des certificats d’économies d’énergie définis au titre II du livre II du code de l’énergie ou de toute autre aide publique ou avantage fiscal font l’objet d’un contrôle sur site pendant ou à la fin des travaux par un organisme d’inspection accrédité choisi par l’entreprise du bâtiment qui réalise les travaux et rémunéré par elle.

« En cas de contrôle conforme, une attestation de conformité en rénovation énergétique est délivrée et permet le versement de l’aide publique sollicitée.

« Les modalités de contrôle et le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection sont fixés par un décret pris en Conseil des ministres.

« Dès lors qu’elle se soumettent au contrôle prévu au premier alinéa, toutes les entreprises du bâtiment, mêmes celle ne détenant pas de label ou de signe de qualité peuvent prétendre réaliser des travaux de rénovation énergétique prévus au premier alinéa.

« La réalisation par une même entreprise du bâtiment de trois chantiers ayant fait l’objet de l’attestation de conformité en rénovation énergétique prévue au deuxième alinéa rend automatiquement éligible ladite entreprise à l’obtention d’un label ou d’un signe de qualité conditionnant le versement des aides publiques mentionnées au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement remplit plusieurs objectifs.

Pour lutter contre la fraude et la malfaçon dans la conduite de travaux de rénovation énergétique, il conditionne le versement de toute aide publique ou avantage fiscal (Ma Prime Renov, subventions de l’ANAH, CEE, etc) à la réalisation d’un contrôle sur site obligatoire durant le chantier pour attester de la bonne exécution des travaux. Ce contrôle s’inspire des contrôles réalisés le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) mis en place pour attester de la bonne exécution des travaux d’électrification.

Ce contrôle a pour objet tant de limiter l’effet d’aubaine engendré par la manne publique accompagnant les travaux de rénovation en faisant fuir les entreprises peu scrupuleuses, que d’accompagner les entreprises de bonne foi dont la compétence en matière de travaux de rénovation se révèle trop souvent incomplète. En effet, un contrôle en cours de chantier offrirait potentiellement des conseils bienvenus aux artisans réalisant les travaux permettant d’améliorer leurs connaissances et leur savoir-faire et de corriger le tir pour des chantiers mal engagés.

Considérant que les différents labels et signes de qualité, notamment le label reconnu garant de l’environnement (RGE) n’ont pas fait montre de toute leur efficacité les auteurs de cet amendement considèrent que la réalisation d’un tel contrôle exigeant par un organisme agrée par la puissance publique permettrait d’ouvrir les travaux de rénovation pouvant bénéficier de Ma Prime Rénov à toutes les entreprises sans condition de label.

Pour faciliter l’obtention d’un label de qualité, notamment le label RGE, l’amendement prévoit enfin de rendre éligible à son obtention toute entreprise ayant réalisée ctrois chantiers dont la bonne exécution a été attesté par l’organisme d’inspection. 

Cet amendement est directement inspiré de la proposition n°9 du rapport de commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.

Cet amendement se veut donc tout à la fois une mesure de lutte contre la fraude, une mesure d’accompagnement de la filière de la rénovation et une mesure de simplification administrative pour les entreprises de cette filière.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 119

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et Grégory BLANC, Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article ainsi rédigé ;

« L. 173-…. – Tous les travaux de rénovation énergétique bénéficiant de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat, des certificats d’économies d’énergie définis au titre II du Livre II du code de l’énergie ou de toute autre aide publique ou avantage fiscal doivent réaliser deux diagnostics de performance énergétique défini à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation avant le début et à la réception des travaux. » 

Objet

Cet amendement a pour objet de systématiser la réalisation de diagnostic de performance énergétique (DPE) avant toute opération de rénovation énergétique bénéficiant de subvention publique ou d'avantage fiscaux.

A défaut de la réalisation d'un vrai carnet de santé du bâtiment, le DPE pré-travaux peut permettre d'orienter le choix du bouquet de travaux vers la solution la plus opportune pour chaque logement. Un tel diagnostic est notamment indispensable pour tous les particuliers n'ayant pas eu recours aux conseils du service public de la performance énergétique de l'habitat (Mon Accompagnateur Rénov) et n'ayant échangé qu'avec les entreprises qui les ont parfois démarché. 

A défaut d'un contrôle de bonne exécution plus exigeant, le DPE post-travaux viendrait quant à lui sanctionner la qualité et l'efficacité des travaux engagés.

Une telle disposition est permet également lutter contre la fraude et la malfaçon dans la conduite de travaux de rénovation énergétique en limitant les effets d’aubaine engendré et en faisant fuir les entreprises peu scrupuleuses.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 42

26 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. MICHAU, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 


I. – Alinéa 2

Après le mot :

constatation

insérer les mots :

et la répression 

II. – Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer le mot :

constater

par les mots :

établir par procès verbal

2° Après le mot :

place,

insérer les mots :

une contravention constatant 

3° Après le mot :

comptage

Rédiger ainsi la fin de cette phrase :

dont les modalités seront précisées par voie réglementaire

III. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées : 

En cas de détection d’une anomalie, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. Ils transmettent sans délai ce procès-verbal d’infraction à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent, adjoint d’un avis de paiement, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 2 …

« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie

« Article L. 529-…I. – Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322-11-1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.

« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« II. – La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire, de l’électricité réellement consommée non payée et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie.

« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.

« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’électricité réellement consommée non payée et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.

« Le montant de l’électricité consommée et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »

Objet

Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité constatent une forte augmentation du nombre de fraudes à l’électricité et la tendance va en s’aggravant. Or, les détériorations et les fraudes aux compteurs communicants qui se multiplient sont fortement préjudiciables à la collectivité à travers l’ensemble des usagers des réseaux de distribution d’électricité via l’augmentation induite du TURPE.

A ce jour, ces fraudes peuvent faire l’objet d’une sanction pénale, l’article L. 311-2 du code pénal assimilant notamment la « soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui » au délit de vol. Toutefois, cette réponse pénale est souvent lente à se concrétiser, en raison de la longueur des procédures devant le tribunal correctionnel, et ce alors même que ces fraudes se multiplient.

Il est donc proposé de renforcer juridiquement le dispositif prévu en commission pour lutter contre les fraudes, en permettant aux agents assermentés des gestionnaires de réseaux publics de distribution de disposer d’un dispositif de contravention pénale à l’encontre des personnes physiques et personnes morales ayant commis ces détériorations et fraudes sur les compteurs communicants. Ce dispositif vise à confier aux gestionnaires des réseaux de distribution le pouvoir de prononcer des contraventions pour sanctionner les détériorations et fraudes sur les dispositifs de comptage dans des délais raisonnables et ce faisant, dissuasifs (Article L. 529-13 (nouveau) du code de procédure pénale). Des modifications rédactionnelles précisent l’article L 322-8 et le nouvel article L. 322-11-1 du code de l’énergie en vue d’une meilleure cohérence avec le dispositif proposé.

Cet amendement a été proposé par Enedis.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 2 rect. quater

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mme BILLON, M. DELAHAYE, Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme PERROT et MM. KERN, PILLEFER et DUFFOURG


ARTICLE 8 


I. – Alinéa 2

Après le mot :

constatation

insérer les mots :

et la répression 

II – Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer le mot :

constater

par les mots :

établir par procès-verbal

2° Après le mot :

place,

insérer les mots :

une contravention constatant

et après le mot :

comptage

insérer les mots :

dont les modalités seront précisées par voie réglementaire 

III. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées : 

En cas de détection d’une anomalie, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. Ils transmettent sans délai ce procès-verbal d'infraction à l'utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent, adjoint d'un avis de paiement, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 2 …

« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie

« Art. 529-…. – I. – Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322-11-1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.

« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« II. – La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire, de l’électricité réellement consommée non payée et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la commission de régulation de l’énergie.

« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.

« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’électricité réellement consommée non payée et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

« III. – Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.

« Le montant de l’électricité consommée et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »

Objet

Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité constatent une forte augmentation du nombre de fraudes à l’électricité et la tendance va en s’aggravant. Or, les détériorations et les fraudes aux compteurs communicants qui se multiplient sont fortement préjudiciables à la collectivité à travers l’ensemble des usagers des réseaux de distribution d’électricité via l’augmentation induite du TURPE.

A ce jour, ces fraudes peuvent faire l’objet d’une sanction pénale, l’article L. 311-2 du code pénal assimilant notamment la « soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui » au délit de vol. Toutefois, cette réponse pénale est souvent lente à se concrétiser, en raison de la longueur des procédures devant le tribunal correctionnel, et ce alors même que ces fraudes se multiplient.

Il est donc proposé de renforcer juridiquement le dispositif prévu en commission pour lutter contre les fraudes, en permettant aux agents assermentés des gestionnaires de réseaux publics de distribution de disposer d’un dispositif de contravention pénale à l’encontre des personnes physiques et personnes morales ayant commis ces détériorations et fraudes sur les compteurs communicants. Ce dispositif vise à confier aux gestionnaires des réseaux de distribution le pouvoir de prononcer des contraventions pour sanctionner les détériorations et fraudes sur les dispositifs de comptage dans des délais raisonnables et ce faisant, dissuasifs (Article L. 528-13 (nouveau) du code de procédure pénale). Des modifications rédactionnelles précisent l’article L 322-8 et le nouvel article L. 322-11-1 du code de l’énergie en vue d’une meilleure cohérence avec le dispositif proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 152

2 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8 


Alinéas 8 et 15

Rédiger ainsi le début de ces alinéas :

« III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 131

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 


Après l'article 8 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents diplomatiques et consulaires dont les fonctions sont listées dans la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, ainsi que les agents régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État placés sous leur autorité, chargés dans les postes diplomatiques et consulaires des fonctions de lutte contre la fraude. »

Objet

Dans son rapport provisoire, la Cour des comptes recommande d’étudier la faisabilité d’une interconnexion des données entre systèmes d’information du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et des organismes sociaux pour mieux lutter contre la fraude aux aides sociales et aux bourses scolaires.

Les usagers résidents à l’étranger peuvent bénéficier d’aides sociales ou de bourses scolaires. Pour cela, il convient de s’assurer qu’aucune prestation ne leur est versée en France. Parallèlement, les services consulaires qui soupçonnent les usagers présents dans leur circonscription d’être allocataires d’aides sociales en France effectuent des signalements spontanés auprès des organismes sociaux (fraude à la résidence). Ces derniers vérifient l’existence de prestations versées.

L’accès des services consulaires au RNCPS leur permettrait de vérifier rapidement la situation d’un usager vis-à-vis des organismes sociaux en France avant tout versement de bourses scolaires ou d’aides sociales directes. Par ailleurs, les signalements pour fraude à la résidence seraient mieux ciblés et ne seraient effectués qu’en cas de versement de prestation sociale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 140

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6333-7-2. – Lorsqu’il existe plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ses obligations ou de commissions d’infractions au titre du compte personnel de formation de la part d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation à l’égard du dit prestataire :

« 1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6361-5 ;

« 2° Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés au 1° de l’article L. 8271-1-2 ;

« 3° Les agents de contrôle de l’organisme mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Les agents de l’administration des impôts mentionnés à l’article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ;

« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation ;

« 6° Les agents du service mentionnés à l’article L. 561-31 du code monétaire et financier ;

« 7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale.

« La suspension intervient dans les conditions fixées à l’article L. 115-3 du code des relations entre le public et l’administration.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la suite logique des dispositions de la loi n°2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation (CPF) qui ont permis la levée du secret professionnel dans les échanges entre la Caisse des Dépôts et Consignations, les services régionaux de contrôle de la formation professionnelle, l’administration fiscale, l’inspection du travail, TRACFIN, facilitant les échanges d’information entre ces acteurs dans le cadre de la lutte contre la fraude au CPF.

Il complète les dispositions prévues par l’article 1er de la présente proposition de loi, dont l’objectif est de permettre la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse d’un demandeur, dans la mesure où il pourra être mobilisé par la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre des contrôles qu’elle diligente.

En revanche, pour certains types de suspicion de fraude, il peut s’avérer inopérant. Tel est le cas des suspicions de fraude au CPF apparaissant dans le cadre de contrôles menés par des services autres que la Caisse des Dépôts et Consignations, mentionnés dans le présent amendement, pour lesquels les moyens de contrôle dont dispose la Caisse des Dépôts et Consignations ne pourront permettre d’étayer les indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse.

A titre d’exemples, on peut citer le cas de suspicions de fraude au CPF mises à jour dans le cadre d’enquêtes menées par l’administration fiscale, grâce à l’analyse des flux financiers liant plusieurs organismes de formation ou encore, dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire ayant permis le recueil d’indices de fraude lors d’écoutes téléphoniques, la mise à jour de suspicion de collusion entre bénéficiaires du CPF et organismes de formation.

L’amendement permettra à la Caisse des dépôts et consignations de pouvoir suspendre sans délai les paiements à la demande du service qui aura pu mettre à jour des indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse. En ce sens, sa mise en œuvre concourt à la préservation des deniers publics, tout particulièrement dans le cas de suspicions de fraudes complexes, impliquant des moyens d’investigation dont ne dispose pas la Caisse des Dépôts et consignations.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 139

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 


Après l’article 8 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le livre Ier de la huitième partie du code du travail, il est inséré un article L. 8000-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8000-1. – Sans préjudice des contrôles exercés en application du présent code ou d’autres dispositions légales ou réglementaires, les organismes qui assurent ou participent à la mise en œuvre des législations du travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle sont soumis, quel que soit leur nature ou statut juridique, au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales pour ce qui concerne l’application de ces législations.

« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés à l’alinéa précédent ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales, pour leurs activités en lien avec l’application desdites législations.

« Le contrôle de l’inspection générale des finances s’exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au premier alinéa bénéficient de financements mentionnés aux I et II de l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

« Le contrôle de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche s’exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au premier alinéa sont des établissements de formation. »

Objet

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, de nombreuses missions d’inspection générale ont montré l’intérêt de pouvoir contrôler non seulement les organismes exerçant des missions d’intérêt général dans le secteur social, mais aussi les structures de groupes auxquels ces organismes sont liés et qui concourent à l’exercice de leurs missions.

Des dispositions ont été introduites en ce sens pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé privés et les crèches (respectivement dans le code de l’action sociale et le code de la santé publique – en dernier lieu par la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi).

Le présent article en reprend la teneur dans le champ travail emploi et formation professionnelle, afin de renforcer l’efficacité des contrôles de l’IGAS, de l’IGF (lorsque sont en cause des financements publics) et l’IGESR (s’agissant des établissements de formation).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 1 rect. quater

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mme BILLON, M. DELAHAYE, Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme PERROT et MM. KERN, PILLEFER et DUFFOURG


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi portant différentes dispositions de lutte contre les fraudes aux aides publiques.

Objet

Le titre est un peu présomptueux c’est pourquoi le présent se justifie de lui-même 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)

N° 45 rect. quater

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GROSVALET, FIALAIRE, MASSET, GUIOL, ROUX et BILHAC et Mme GUILLOTIN


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques

Objet

Il s'agit de réécrire le nom de cette PPL, déposée par Thomas Cazenave et destinée à nourrir son capital politique.

Le texte s'intitule "proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques". Or, il se concentre principalement sur les aides liées à la rénovation énergétique. Pour que l'intitulé colle davantage aux articles composant le texte, l'amendement que nous souhaitons porter réécrit l'intitulé du texte :  proposition de loi renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.