Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 468 , 453) |
N° 164 rect. 2 avril 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 134 du Gouvernement présenté par |
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MM. CANÉVET, CAMBIER, DUFFOURG et FOLLIOT, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON, Jean-Baptiste BLANC, LEVI et LONGEOT et Mme PERROT ARTICLE 3 TER |
Amendement n°134
I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
doit être une entreprise du bâtiment titulaire du signe de qualité respectant les critères de qualification exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts. Le recours à la sous-traitance ne peut excéder deux rangs.
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
La rédaction actuelle de l’amendement du gouvernement amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2028, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.
Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances, avec pour conséquences d’accroître les fraudes, la captation des aides et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance.
Ce sous-amendement vise également à strictement limiter la sous-traitance à deux rangs. La sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes.