Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 468 , 453) |
N° 137 27 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis A Après le troisième alinéa de l’article L. 221-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par type d'énergie, de façon à éviter des effets de contournement des obligations d’économies d’énergie par les personnes mentionnées aux 1° et 2°. » ;
Objet
Les seuils de franchise en-dessous desquels les énergéticiens ne sont pas assujettis aux obligations du dispositif des certificats d’économies d’énergie visent à exonérer les acteurs ne disposant pas des capacités techniques et financières nécessaires à la réalisation de ces obligations.
Afin de se soustraire à ces obligations, il est constaté une multiplication du nombre de metteurs à la consommation de fioul domestique et de carburants automobiles, notamment par filialisation. Cette situation conduit d’une part à concentrer les obligations sur un nombre plus restreint de consommateurs d’énergie, et d’autre part à une distorsion de concurrence très importante entre les metteurs à la consommation assujettis et ceux qui se soustraient à leurs obligations par la filialisation susmentionnée.
Le Conseil d’Etat, par sa décision du 7 juin 2019, a annulé la proposition d’abaissement du seuil de franchise pour le fioul domestique de 7 000 à 1 000 mètres cubes.
Dans un objectif de lutte contre les effets d’aubaine et afin de rétablir l’équilibre entre les obligés du dispositif des certificats d’économies d’énergie, cet amendement vise donc à préciser les conditions dans lesquelles sont fixés les seuils de franchise afin que ceux applicables aux metteurs à la consommation de fioul domestique et de carburants automobiles reflètent la dynamique actuellement observée.