Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 468 , 453) |
N° 132 27 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3 de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité est ainsi rétabli :
« I. – Le titulaire d’une carte nationale d’identité en cours de validité comportant le composant électronique sécurisé prévu par l’article 2 peut, à sa demande, se voir délivrer par l’État une extraction dématérialisée des données constitutives de l’identité, contenues dans ce composant, à l’exclusion de l’image numérisée des empreintes digitales.
« Cette extraction dématérialisée s’appuie sur un moyen d’identification électronique conforme au III de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques.
« Les documents numériques générés, ainsi que leur version imprimée, permettent à leur titulaire de justifier de leur identité ou de tout ou partie des données constitutives de leur identité dont la présentation ou la transmission est rendue nécessaire pour la réalisation des procédures ou des démarches concernées.
« L’État fournit ou agrée des dispositifs sécurisés permettant de s’assurer de l’authenticité de l’extraction dématérialisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le moyen d’identification électronique mentionné au deuxième alinéa du I permet la mise en œuvre d’un service de confiance au sens du règlement « eIDAS 2 » n° 2024/1183 du 20 mai 2024, lequel permet à son utilisateur de demander, obtenir, conserver et partager des données constitutives de son identité et des attestations électroniques d’attributs établissant un droit ou une qualité.
« III.- L’altération ou l’utilisation frauduleuse de documents générés conformément au présent article, dans le but de conférer un droit, une identité ou une qualité, ou d’obtenir une autorisation, constitue un délit réprimé par l’article 441-2 du code pénal. »
Objet
Le présent amendement partage l’objectif de renforcer la lutte contre la fraude aux aides publiques, en élargissant la recevabilité des identités électroniques sécurisées afin de diminuer l’utilisation de copies papier ou scannées de documents d’identité pour justifier son identité dans les démarches administratives.
Il rétablit l’article 3 de la loi du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, afin de mettre à la disposition des Français la possibilité de générer des justificatifs d’identité électroniques sécurisés, par le biais de l’application France Identité, qui peuvent aussi être imprimés, et de rendre ces justificatifs utilisables dans les procédures et démarches administratives.
Un vecteur majeur de la fraude aux aides publiques réside dans les différents types de fraude documentaire, par exemple des usurpations d’identité ou des fraudes à la nationalité, aux fins d’obtention indue de fonds publics.
Ainsi, rendre utilisable, au choix de l’usager, dans toutes les démarches publiques et privées des justificatifs d’identité sécurisés, authentifiés par l’État, et dont la véracité est vérifiable par le scan d’un dispositif 2D-DOC (QR code sécurisé) contribue à renforcer considérablement la capacité de vérification de l’identité des usagers par les administrations.
Le haut niveau de sécurité et de fiabilité de ces attestations repose sur la possession préalable d’une identité numérique de niveau « élevé » en application du règlement « eIDAS » n°910-2014 du 23 juillet 2014. Cette identité numérique est portée par l’application France Identité, développée par l’ANTS et le ministère de l’intérieur. La certification de l’application France Identité au niveau élevé implique la réalisation préalable d’un rendez-vous en mairie, où l’identité de la personne est vérifiée par un agent et au moyen de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles contenues dans sa carte nationale d’identité électronique (de format carte bancaire).
L’amendement prévoit également l’introduction en droit français de la notion « d’attestation électronique d’attributs », insérée récemment dans le droit européen par le règlement « eIDAS 2 » n°2024/1183 du 20 mai 2024. Cette notion permet de supporter la capacité, pour l’usager volontaire disposant de l’application France Identité, de générer des attestations pour faire valoir de manière sécurisée la possession de certains permis ou licences publiques (permis de conduire, permis de chasser, etc.), ou encore de justifier de ses diplômes, également par la production d’attestations sécurisées et authentifiées. Ces attestations permettront de lutter contre la circulation des copies papier, facilement falsifiables, de titres ou de droits, qui permettent aujourd’hui l’obtention indue d’aides ou de fonds publics.
Enfin, l’amendement prévoit une sanction pénale de la fraude à ces attestations d’identité numériques, par une application du régime de l’article 441-2 du code pénal, qui pénalise la production et l’usage de faux documents physiques.