Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 1 19 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI et Mmes PATRU et TETUANUI ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 227-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes coupables de l’infraction prévue au I du présent article encourent également la peine complémentaire de travail d’intérêt général. » ;
2° Le I de l’article 322-15 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La peine de travail d’intérêt général. » ;
3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : « n° du visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 2 19 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI et Mmes PATRU et TETUANUI ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 375-1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 3 19 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI et Mmes PATRU et TETUANUI ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article L. 423-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la présentation prévue au 2° du présent article, lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique dans les conditions prévues au 1° et au a du 2° de l’article L. 423-4 et qu’il fait comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423-9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire, il peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours avant la comparution devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués. Si ces conditions sont réunies, le mineur peut être convoqué, selon la procédure d’audience unique en comparution immédiate, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants. » ;
2° Le 1° de l’article L. 423-8 est complété par les mots : « , sauf dans le cas de l’audience unique en comparution immédiate prévue au dernier alinéa de l’article L. 423-7 ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
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Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 4 19 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI et Mmes PATRU et TETUANUI ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121-5 et L. 121-6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
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Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 5 19 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI et Mmes PATRU et TETUANUI ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° L’article L. 322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recueil de renseignements socio-éducatifs ordonné en application du présent article ou requis en application de l’article L. 322-5 peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
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Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 6 19 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI et Mmes PATRU et TETUANUI ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , chaque fois que cela est possible, » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, la juridiction peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521-14. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 7 19 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI et Mmes PATRU et TETUANUI ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article L. 521-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’appel interjeté à l’encontre de la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 531-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’appel. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 8 19 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI et Mmes PATRU et TETUANUI INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l'intitulé de la proposition de loi dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 9 rect. 20 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 2 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article 375-1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 2 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 10 rect. 20 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) L’article L. 423-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la présentation prévue au 2° du présent article, lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique dans les conditions prévues au 1° et au a du 2° de l’article L. 423-4 et qu’il fait comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423-9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire, il peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours avant la comparution devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués. Si ces conditions sont réunies, le mineur peut être convoqué, selon la procédure d’audience unique en comparution immédiate, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants. » ;
1° ter (nouveau) Le 1° de l’article L. 423-8 est complété par les mots : « , sauf dans le cas de l’audience unique en comparution immédiate prévue au dernier alinéa de l’article L. 423-7 » ;
2° (Supprimé)
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 4 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 11 rect. 20 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121-5 et L. 121-6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 5 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 12 rect. 20 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° L’article L. 322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recueil de renseignements socio-éducatifs ordonné en application du présent article ou requis en application de l’article L. 322-5 peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 6 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 13 rect. 20 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , chaque fois que cela est possible, » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, la juridiction peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521-14. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 9 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 14 rect. 20 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article L. 521-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’appel interjeté à l’encontre de la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 531-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’appel. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 10 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 15 rect. 20 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'intitulé de la présente proposition de loi dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 16 20 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EVREN, JOSENDE et LOPEZ, MM. PERNOT, BRUYEN et BURGOA, Mmes GRUNY, GOSSELIN et DUMONT, M. FARGEOT, Mme BELRHITI, MM. DAUBRESSE, LAUGIER et BONNEAU, Mme AESCHLIMANN, M. BOUCHET, Mme BILLON, M. COURTIAL et Mmes DUMAS, MICOULEAU et GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize » ;
b) Les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
c) Les mots : « n’y a pas » sont remplacés par les mots : « y a » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Objet
La délinquance juvénile, de plus en plus précoce et violente, représente aujourd'hui un enjeu majeur pour notre société. Elle constitue une menace grave pour la sécurité de nos concitoyens. Il est devenu essentiel d’adapter notre réponse pénale afin de faire face à l'escalade de la violence.
Face à la gravité de certains comportements, il est crucial de repenser l’approche judiciaire vis-à-vis des mineurs délinquants. Bien que le principe de l’excuse de minorité demeure une protection fondamentale, il doit être nuancé pour tenir compte de la réalité d'une société où certains jeunes, dès l'âge de 13 ans, se livrent à des actes de plus en plus graves. C’est un signal également lancé aux adultes qui instrumentaliserait des enfants mineurs notamment dans les cas de narcotrafic.
Cet amendement propose de modifier le régime de l'excuse de minorité, en supprimant la réduction automatique de peine accordée aux mineurs de plus de 13 ans. Actuellement, cette réduction repose sur l'idée que les jeunes n'ont pas entièrement développé leur discernement. Cependant, cette règle est critiquée, notamment lorsque des mineurs commettent des infractions graves, comme dans le cas du narcotrafic.
L'amendement vise à inverser le principe, en faisant de l'exception (le retrait de l'excuse de minorité) la règle générale. Désormais, il reviendrait au juge de décider, en fonction de l'infraction et de la personnalité du mineur, s'il convient ou non d’appliquer cette excuse. Si l'excuse est retenue, le juge devra motiver sa décision.
L'objectif de cet amendement est de responsabiliser davantage les mineurs, en les incitant à prendre conscience de la gravité de leurs actes. En introduisant une plus grande flexibilité pour le juge, cette réforme pourrait aussi avoir un effet dissuasif sur les réseaux criminels qui exploitent la vulnérabilité des jeunes. Elle permet de réagir de manière plus proportionnée face aux nouvelles formes de délinquance, tout en préservant la possibilité de réinsertion et d'éducation pour les jeunes qui en ont besoin.
En somme, cet amendement cherche à renforcer la responsabilité des jeunes délinquants, tout en offrant une réponse judiciaire plus juste, plus adaptée et plus dissuasive face aux enjeux criminels actuels.
Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 17 20 mars 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , en mentionnant explicitement les éléments de fait et de droit qui la fondent et ceux qui rendent inenvisageable au cas d’espèce la mise en œuvre du principe de diminution de la peine prévu à l’article L. 121-5 ».
Objet
En 2022, le Sénat a effectué un bilan relatif à la prévention de la délinquance des mineurs afin d’éviter la récidive. Il était constaté que la proportion des mineurs impliqués dans l’ensemble de la délinquance était de 20 % en moyenne, mais surtout qu’ils étaient surreprésentés dans la commission de certaines catégories d’infractions, notamment les plus lourdes. Le rapport indiquait qu’en 2022, alors que les mineurs ne constituent que 21 % de la population en France, ils représentaient 46 % des mis en cause pour violences sexuelles sur mineurs, 40 % des vols violents ou 30 % des coups et blessures volontaires sur moins de 15 ans.
Afin de répondre à l’attente des citoyens d’une plus grande efficacité et de fermeté de la justice face à la délinquance et compte tenu de la situation alarmante de la montée des actes violents commis par des mineurs toujours plus jeunes, l’amendement vise à étendre l’exception permettant d’écarter le principe de l’atténuation des peines aux mineurs âgés de plus de 15 ans. Cette mesure apportera une réponse judiciaire adaptée aux nouveaux comportements des mineurs délinquants en matière pénale. Elle a également pour objet de renforcer le caractère dissuasif de la sanction.
La fixation de ce seuil d’âge s’inscrit dans le cadre constitutionnel de nécessité et de proportionnalité fixé par les décisions rendues par le Conseil constitutionnel en 2002 et 2004.
Puisque le mineur est reconnu capable de discernement dès l’âge de 13 ans, il apparaît cohérent que la justice puisse prendre acte des circonstances et des faits les plus graves. Les faits divers récents témoignent bien de la réalité de mineurs âgés de moins de 16 ans commettant des infractions graves (viols, meurtres, lynchages). Ce nouveau critère d’âge apparaît équilibré au vu du cadre juridique existant et a également pour objet de renforcer le caractère dissuasif de la peine.
Enfin, afin d’améliorer la transparence relative à la levée de l’excuse de minorité et de renforcer la confiance en l’efficacité de la justice, l’amendement renforce, à la charge des juridictions pour mineurs, l’obligation de motivation spéciale de la décision écartant la règle d’atténuation des peines en exigeant que soient relevés explicitement les éléments de fait et de droit qui la fondent et ceux qui rendent inenvisageable au cas d’espèce la mise en œuvre du principe d’atténuation.