Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 61 25 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER au nom de la commission des lois ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 121-7 du code la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi modifié :
« Par dérogation à l'article 359 du code de procédure pénale, la décision de la cour d'assises des mineurs de ne pas faire application des règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6 se forme à la majorité absolue des votants. »
Objet
Si les juridictions pour mineurs peuvent décider d’écarter l’application du principe d’atténuation des peines à des mineurs de seize à dix-huit ans, force est de constater qu’elles ne se saisissent que modérément de cette faculté. Selon les données transmises par la direction des affaires criminelles et des grâces, 7 à 30 décisions de cette nature ont été prises annuellement depuis 2005.
Afin d’inciter les cours d’assises pour mineurs à se saisir davantage de cette possibilité, le présent amendement modifie la majorité requise pour prendre une telle décision. Il substitue ainsi une condition de majorité absolue des votants à la majorité qualifiée actuellement requise par l’article 359 du code de procédure pénale. Un tel aménagement présente davantage de garanties d’effectivité que la rédaction initiale de l’article 5 qui, pour rappel, a été en vigueur entre 2007 et 2014 sans qu’il n’en résulte aucune inflexion dans le nombre d’exceptions à l’excuse de minorité décidées par les juridictions.