Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 58 24 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa, après les mots : « le père ou la mère » , sont insérés les mots : « ou nonobstant l’absence de décision procédant à la délégation de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 377 du code civil, la personne qui en a reçu la garde continue à des fins d’éducation et d’entretien » ;
Objet
S’il est louable de durcir la responsabilité du père et de la mère, la rédaction actuelle de l’article 1er exclut certaines situations répandues en Hexagone, à Mayotte et dans les Outre-mer : celles des mineurs accueillis par des tiers ou par de la proche famille, sans que l’autorité parentale ne soit transférée par la voie judiciaire.
Ceux-ci ne sont pas inquiétés sur le plan pénal.
Or, à Mayotte, les mineurs délinquants issus de l’immigration régionale, sont régulièrement envoyés sur le territoire pour être confiés à des proches : tantes, oncles, cousines, amis etc. Ces adultes qui en acceptent la garde, ne mesurent ni ne s’emparent de la responsabilité confiée.
Afin de décourager ce phénomène qui conduit à un nombre important d’enfants livrés à eux mêmes, il est proposé d’étendre cette sanction aux personnes qui en ont une garde continue et qui l’ont accepté à des fins d’éducation et d’entretien du mineur. Les personnes qui justifient d’une garde ponctuelle ne sont pas concernées. Cette référence n’est pas nouvelle (art. L. 331-5 du code de justice des mineurs). Par ailleurs, la notion « d’éducation et d’entretien » est empruntée au régime de la délégation de l’autorité parentale, toujours d’en l’optique d’exclure ceux qui en ont une garde ponctuelle.