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Direction de la séance

Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 58

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…) Au premier alinéa, après les mots : « le père ou la mère » , sont insérés les mots : « ou nonobstant l’absence de décision procédant à la délégation de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 377 du code civil, la personne qui en a reçu la garde continue à des fins d’éducation et d’entretien » ;

Objet

S’il est louable de durcir la responsabilité du père et de la mère, la rédaction actuelle de l’article 1er exclut certaines situations répandues en Hexagone, à Mayotte et dans les Outre-mer : celles des mineurs accueillis par des tiers ou par de la proche famille, sans que l’autorité parentale ne soit transférée par la voie judiciaire.

Ceux-ci ne sont pas inquiétés sur le plan pénal.

Or, à Mayotte, les mineurs délinquants issus de l’immigration régionale, sont régulièrement envoyés sur le territoire pour être confiés à des proches : tantes, oncles, cousines, amis etc. Ces adultes qui en acceptent la garde, ne mesurent ni ne s’emparent de la responsabilité confiée.

Afin de décourager ce phénomène qui conduit à un nombre important d’enfants livrés à eux mêmes, il est proposé d’étendre cette sanction aux personnes qui en ont une garde continue et qui l’ont accepté à des fins d’éducation et d’entretien du mineur. Les personnes qui justifient d’une garde ponctuelle ne sont pas concernées. Cette référence n’est pas nouvelle (art. L. 331-5 du code de justice des mineurs). Par ailleurs, la notion « d’éducation et d’entretien » est empruntée au régime de la délégation de l’autorité parentale,  toujours d’en l’optique  d’exclure ceux qui en ont une garde ponctuelle.