Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 53 24 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 227-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
- les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes coupables de l’infraction prévue au I du présent article encourent également la peine complémentaire de travail d’intérêt général » ;
2° Le I de l’article 322-15 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La peine de travail d’intérêt général » ;
3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : « n° du visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».
Objet
L’Assemblée nationale a adopté l’article 1er dans la forme suivante :
« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales lorsqu’il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
Monsieur le rapporteur, par un amendement COM-32, a supprimé cet article préférant refuser les modifications à l’actuel article L.227-17 du code pénal.
Les motifs allégués par le rapporteur reposent sur la transformation d’une infraction matérielle en infraction formelle, et sur le refus de réprimer les manquements lorsque ceux-ci ne causent pas de dommage, préférant la procédure civile.
En réalité ces motifs n’en forment qu’un, le refus de réprimer la soustraction aux obligations légales dès lors qu’elle ne causerait pas de dommage, en cela le rapporteur semble considérer que le droit civil suffirait à prévenir les atteintes aux valeurs sociales. Le rapporteur ne se place pas sur un plan juridique, mais sur la question de l’opportunité qu’il y a à protéger une valeur sociale.
Ce faisant, le rapporteur pose à notre assemblée une excellente question : pourquoi réprimer la soustraction d’un parent à ses obligations légales ?
Tout d’abord, en transformant l’infraction de soustraction aux obligations légales d’un parent d’une infraction matérielle à une infraction formelle, nous intimiderons les parents défaillants, la crainte qu’ils auront d’être poursuivis, indépendamment de la commission d’un dommage par leur enfant, ne peut que les enjoindre à se ressaisir de leur autorité parentale. Sur un plan criminologique la portée dissuasive d’une infraction formelle aura d’autant plus d’effet que ces parents ne sont souvent pas inscrits dans un mode de vie délinquant, la crainte de la peine aura sa pleine mesure.
Ensuite, la peine est aussi la rétribution d’un mal, c’est même la définition que donne le juriste Ulpien du droit : suum cuique tribuere « rendre à chacun son dû ». En l’espèce, les parents défaillants, sans même que leurs manquements ne causent de dommage, créent un mal pour la société. C’est le civisme minimal que de s’assurer que ses enfants ne trainent pas la nuit dehors, n’aient pas de mauvaises fréquentations, ne sèchent pas les cours, ne détériorent pas les biens publics, ne se montrent pas irrespectueux avec les adultes et l’autorité etc. La somme de ces comportements, fruit de manquements des parents, n’est pas forcément pénalement qualifiable, mais participe à désagréger le civisme quotidien et la moralité publique. Outre le civisme et la moralité publique, c’est un coût pour les finances publiques puisque ces parents défaillants conduisent l’État à intervenir avec des mesures éducatives et judiciaires, absorbant les moyens collectifs.
Enfin, la transformation de l’infraction de soustraction aux obligations légales d’un parent d’une infraction matérielle à une infraction formelle conférera à l’article 375 du Code civil une plus grande efficacité. Le ministère public pourra demander des mesures d’assistance éducative tout en conservant par-devers lui la possibilité de poursuivre les parents.
Le ministère public pourra donc inciter un mineur à se conformer aux mesures éducatives en lui rappelant que ses parents risquent d’être poursuivis, ou encore inciter des parents à se conformer aux mesures éducatives sous peine d’être poursuivis, l’infraction formelle se fera le parfait auxiliaire de l’article 375 du Code civil.
En définitive, la répression de la soustraction aux obligations légales d’un parent sur fondement d’une infraction formelle assure la protection de la moralité publique et participe à réaffirmer le principe d’autorité, c’est aussi un signal envoyé aux millions de Français exaspérés par l’impunité généralisée.