Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 52 24 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 521-27 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 521-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-28. – Lors de la présentation prévue au 2° de l’article L. 423-7, lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfant aux fins de jugement en audience unique dans les conditions prévues au 1° et au a du 2° de l’article L. 423-4, il peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une audience unique en comparution immédiate, demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours avant sa comparution devant le tribunal pour enfants
« Si le mineur renonce au délai de dix jours, il est traduit sur-le-champ devant le tribunal pour enfants afin d’y être jugé. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués.
« Si le mineur renonce au délai mais que la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même, le procureur de la République peut, si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, faire comparaitre le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423-9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants qui doit intervenir au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant.
« Si le mineur ne consent pas à renoncer au délai de dix jours, le procureur de la République peut, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, faire comparaitre le mineur devant le juge des libertés et de la détention pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants pour y être jugé à une audience fixée dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois. »
Objet
Il est proposé, afin de s’inscrire dans le cadre de la réforme du code de la justice pénale des mineurs et pour répondre aux mêmes objectifs d’accélération du jugement des mineurs, de rétablir tout en l’améliorant l’article 4 de la présente proposition de loi afin de modifier le cadre actuel de l’audience unique en permettant de déroger au délai de dix jours pour les mineurs de plus de 16 ans, déjà connus de la juridiction pour mineurs et pour lesquels un placement en détention provisoire est requis (audience unique en comparution immédiate).
En premier lieu, le possible recours à l’audience unique de comparution immédiate aura vocation à concerner les mineurs de plus de 16 ans, poursuivis pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, et ayant déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an.
En second lieu, cette nouvelle procédure permettra d’encadrer les délais de jugement de manière cohérente en fixant :
- à cinq jours le délai maximal de jugement lorsque le mineur a renoncé au délai mais que la réunion du tribunal le jour même est impossible et qu’il peut, dès lors, être placé en détention provisoire.
En effet, dans cette hypothèse, le report de l’audience de jugement, dans la mesure où elle résulte non pas du choix du mineur mais d’une impossibilité matérielle, il apparait pertinent de prévoir qu’elle doit se tenir dans un délai très proche de son défèrement.
- à un délai compris entre dix jours et un mois lorsque le mineur ne renonce pas au délai.
Enfin, ces dispositions viendraient s’insérer dans la partie du code de la justice pénale des mineurs relative à l’audience unique, pour une meilleure lisibilité et afin d’éviter des oublis de coordination.