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Direction de la séance

Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 48 rect. septies

26 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes CARRÈRE-GÉE et BELRHITI, MM. BRUYEN, BURGOA et DAUBRESSE, Mmes DUMONT, EVREN et GARNIER, M. KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NATUREL, REYNAUD et ANGLARS, Mmes GRUNY, IMBERT et Pauline MARTIN, M. PANUNZI, Mme PUISSAT, MM. SOL et SAURY, Mme LOPEZ, MM. ROJOUAN, Paul VIDAL, SOMON et DELIA, Mmes BELLUROT et CIUNTU, MM. HUSSON et PACCAUD, Mmes VALENTE LE HIR et JOSENDE, MM. MEIGNEN et RAPIN, Mme BERTHET, MM. BRISSON et SIDO et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 423-5, il est inséré un article L. 423-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-5-1. – En cas de saisine du tribunal pour enfants par procès-verbal lors d’un défèrement, le mineur âgé d’au moins quinze ans peut faire l’objet d’une procédure d’audience unique en comparution immédiate dans les conditions prévues par le présent article, dès lors qu’il :

« 1° A déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an. Ce rapport est versé au dossier de la procédure par le procureur de la République ; s’il n’a pas déjà été déposé, ce magistrat peut le requérir à l’occasion du défèrement ;

« 2° Encourt une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, pour le mineur âgé de quinze à seize ans, ou supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, pour le mineur d’au moins seize ans.

« Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, le procureur de la République peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent à renoncer au délai de dix jours avant la comparution, sauf si ses représentants légaux, dûment convoqués, font connaître leur opposition. S’il y consent et en l’absence d’opposition des représentants légaux, le mineur est convoqué, aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue par les articles L. 521-26 et L. 521-27, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants qui doit intervenir dans un délai de cinq jours ouvrables.

« À peine de nullité, les formalités mentionnées au quatrième alinéa du présent article font l’objet d’un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.

« Si l’audience unique ne peut pas se tenir le jour même, et aussitôt après avoir procédé aux formalités précitées, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues à l’article L. 423-9, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience.

« Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention par tout moyen. »

2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521-… ainsi rédigé :

« Art. L. 521-…. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution rapide mentionnée à l’article L. 423-5-1 et que soit le mineur ne consent pas à être jugé sur le champ, soit ses représentants légaux s’y opposent, ou lorsque le tribunal constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations du mineur et de son avocat ainsi que de ses représentants légaux, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois.

« Dans ce cas, le tribunal peut soumettre, jusqu’à la tenue de l’audience, le mineur à l’une des mesures de sûreté prévues par le titre III du livre III du présent code. »

Objet

Le texte transmis au Sénat mettait en place, comme l’a relevé le rapporteur de la commission des lois, un système de comparution immédiate qui risquait d’être peu utilisé sous l’effet d’une rédaction réservant le recours à cette nouvelle procédure à l’hypothèse dans laquelle le mineur faisait l’objet d’une demande de placement en détention provisoire – ce qui la rendait, dans les faits, presque inapplicable pour les mineurs âgés de moins de 16 ans.

Afin d’aller dans le sens d’une accélération de la réponse pénale, le présent amendement tend à mettre en place une comparution immédiate plus large, permettant de toucher tous les mineurs déjà connus de la justice, y compris dans le cadre d’une simple mesure éducative, dès lors qu’ils encourent une peine d’emprisonnement de trois ans, pour les mineurs de plus de seize ans, ou de cinq ans, pour les mineurs de moins de seize ans. Il prévoit par ailleurs la possibilité d’une surveillance du mineur (contrôle judiciaire ou assignation à résidence), voire d’un placement en détention provisoire, dans l’hypothèse où la comparution ne peut avoir lieu le jour même.

Il permet également de soumettre le mineur, lorsqu’il refuse la comparution immédiate, à une mesure de sûreté (détention provisoire, contrôle judiciaire, etc.) et de prévoir qu’il sera jugé dans un délai plus bref que dans le droit commun, compris entre dix jours et un mois.



NB :rectification en séance à la demande de l'auteur