Direction de la séance |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 464 , 463 ) |
N° 45 rect. quinquies 25 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN, M. PANUNZI, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, M. NATUREL, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY, BURGOA, LAUGIER et BACCI, Mmes GOSSELIN, LASSARADE, CANAYER, EVREN et DUMONT, MM. PACCAUD, PERRIN et RIETMANN, Mme JACQUES, M. SIDO, Mme MICOULEAU, M. LEFÈVRE, Mmes GUIDEZ et GARNIER, MM. BRUYEN et Cédric VIAL, Mmes JOSENDE, PUISSAT, ROMAGNY, Pauline MARTIN et GRUNY, M. SAURY, Mme BELLUROT, MM. Paul VIDAL, ROJOUAN, SOMON et DELIA, Mme PERROT, M. MEIGNEN, Mmes PLUCHET et ESTROSI SASSONE et M. DUMOULIN ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute clause des contrats d’assurance excluant systématiquement l’application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite. » ;
Objet
Dans l'objectif d'impliquer davantage les parents dans la réparation d'un dommage causé par leur enfant mineur sans pour autant sanctionner indirectement les victimes de ce dommage, la commission des lois a amendé l’article 3 du présent texte afin de permettre à l'assureur de les faire participer, dans certains cas, à l'indemnisation financière de ce dommage à hauteur d'un montant maximal de 7 500 euros.
Tel qu’amendé par la commission, le dispositif n’est qu’une faculté ouverte aux assureurs, qui pourront ainsi juger de la pertinence ou non de faire valoir ce « reste à charge », notamment pour tenir compte de la solvabilité du parent.
Sans revenir sur ce principe, le présent amendement vise à éviter que la participation des parents à l’indemnisation d’un dommage causé à l’occasion de la commission d’une infraction pénale par leur enfant mineur ne soit utilisée comme argument commercial, dans un contexte concurrentiel. Ainsi, toute clause contractuelle par laquelle l’assureur s’engagerait, par principe et sans évaluation au cas par cas, à ne pas réclamer auprès du parent le reste à charge que la loi lui permet de solliciter, serait réputée nulle et non écrite.