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Direction de la séance

Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 4 rect.

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI, Mmes PATRU, TETUANUI et GUIDEZ, MM. DELAHAYE et MIZZON, Mmes de LA PROVÔTÉ, BILLON, HERZOG et JACQUEMET, M. LAFON, Mmes ROMAGNY, HOUSSEAU et SOLLOGOUB, M. DELCROS, Mme DEVÉSA et M. DUFFOURG


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121-5 et L. 121-6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.