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Direction de la séance

Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 36 rect. quater

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme JOSENDE, MM. NATUREL, PANUNZI et MILON, Mme LAVARDE, MM. BURGOA, FRASSA et BELIN, Mmes Valérie BOYER, LOPEZ, GOSSELIN, ESTROSI SASSONE, AESCHLIMANN, MULLER-BRONN, LASSARADE, GARNIER, DUMONT et BELRHITI, M. SIDO, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, Cédric VIAL et SAURY, Mmes Pauline MARTIN et BELLUROT, MM. ROJOUAN, Paul VIDAL, SOMON, PACCAUD et SOL, Mmes SCHALCK, Marie MERCIER, IMBERT et VALENTE LE HIR, MM. DELIA, SAUTAREL, LE RUDULIER et DAUBRESSE, Mme CIUNTU, MM. REYNAUD, ANGLARS, HUSSON, RAPIN et KLINGER et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois », et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».

Objet

La « césure » du procès pénal pour les mineurs a pour effet de retarder la survenue d’une sanction et peut, en tant que telle, créer chez les plus jeunes un sentiment d’impunité. 

Si le code de la justice pénale des mineurs permet de déroger à cette « césure » et de recourir à une audience unique, force est de constater que cette faculté est aujourd’hui étroitement encadrée et peu utilisée par les parquets. Cette situation est défavorable à la répression effective des infractions commises par les mineurs, étant rappelé que l’audience unique semble favoriser une réponse pénale plus sévère : comme en témoigne le bilan statistique du code de la justice pénale des mineurs établi en 2023, après 15 mois de mise en œuvre, 89 % d’audiences uniques menées à l’initiative du parquet ont donné lieu au prononcé d’une peine, contre 39 % des audiences de prononcé de la sanction en cas de « césure ». 

Pour faciliter le recours à la procédure d’audience unique, le présent amendement abaisse le quantum de peine encouru à compter duquel un mineur peut être jugé sans « césure » à l’initiative du parquet : il s’agirait d’une peine d’emprisonnement de trois ans (contre cinq actuellement) pour les 13-16 ans, et d’un an (contre trois actuellement) pour les mineurs de plus de 16 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.