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Conversion de centrales à charbon

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 1

21 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 2

21 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 3

21 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 4

21 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 5

21 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 6

21 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MONTAUGÉ et Michaël WEBER, Mmes DANIEL et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, PLA, MICHAU, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, UZENAT, OUIZILLE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après le mot :

combustibles

insérer le mot :

solides

Objet

Cet amendement vise à préciser le périmètre d'application de cet article. 

Les auteurs de l’amendement souhaitent en effet éviter la mise en concurrence des centrales au fioul avec les centrales au charbon.

En septembre 2023, le Président de la République s’est engagé à soutenir la reconversion des deux dernières centrales à charbon d’ici à 2027, celle de Cordemais en Loire-Atlantique et celle de Saint-Avold en Moselle.

Des centaines d’emplois, directs et indirects sont concernés. 

Raison pour laquelle, seules  les centrales à charbon en conversion vers les combustibles moins émetteurs de gaz à effet de serre devraient être concernées par le dispositif proposé par cette proposition de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 7

21 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MONTAUGÉ et Michaël WEBER, Mmes DANIEL et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, STANZIONE, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot :

combustibles

insérer le mot :

solides

Objet

Cet amendement vise à préciser le périmètre d'application de cet article. 

Les auteurs de l’amendement souhaitent en effet éviter la mise en concurrence des centrales au fioul avec les centrales au charbon.

En septembre 2023, le Président de la République s’est engagé à soutenir la reconversion des deux dernières centrales à charbon d’ici à 2027, celle de Cordemais en Loire-Atlantique et celle de Saint-Avold en Moselle.

Des centaines d’emplois, directs et indirects sont concernés. 

Raison pour laquelle, seules  les centrales à charbon en conversion vers les combustibles moins émetteurs de gaz à effet de serre devraient être concernées par le dispositif proposé par cette proposition de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 8

21 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MONTAUGÉ et Michaël WEBER, Mmes DANIEL et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, STANZIONE, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans la nouvelle rédaction proposée pour l'article 2 et adoptée en commission, le rapporteur a souhaité préciser que le remplacement de l’autorisation d’exploiter par la sélection au mécanisme de capacité laisse inchangée l’autorisation environnementale, qui peut valoir autorisation d’exploiter dans certains cas. 

Les auteurs de l'amendement estiment que cette disposition est superfétatoire et qu’elle risque en outre de retarder de plus d'un an la conversion de la centrale de Saint-Avold, compromettant ainsi la réussite du projet. 

Les discussions sont déjà en cours sous l’autorité de la DREAL et du préfet. Les travaux et modifications de l’installation ont déjà fait l’objet d’une étude et d’un dépôt analysé par la DREAL de Moselle. Il n’y a aucun impact sur l’environnement ni risque industriel par rapport à l’exploitation existante, la modification de l’installation n'étant pas substantielle.

Raison pour laquelle, ils souhaitent supprimer cet alinéa. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 9

21 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et Michaël WEBER, Mmes DANIEL et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, STANZIONE, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 


Supprimer cet article.

Objet

En commission le rapporteur a souhaité introduire un nouvel article relatif à la notification de la commission européenne s'agissant du mécanisme de capacités constituant une aide d’État.

Il s'agit de préciser que l’application du dispositif prévu par la proposition de loi n'interviendrait qu'à compter de la réponse de la commission quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne.

Les auteurs de l'amendement estiment que le dispositif général du mécanisme de capacité fait déjà l’objet d’une notification, et que rien dans la conversion des centrales ne modifie le dispositif en cours de notification.

Notifié comme technologiquement neutre, la conversion est éligible au mécanisme de capacités.

Dans les faits, cet ajout pourrait être contreproductif en retardant de 18 mois la conversion, ce qui aurait pour effet de compromettre la viabilité du projet et conduirait inévitablement à son échec.

Raison pour laquelle, les auteurs d l’amendement  souhaitent supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 10 rect. bis

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KHALIFÉ et Mme HERZOG


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

à partir de combustibles fossiles

par les mots :

utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à préciser le périmètre d’application de l’article sans affecter la neutralité technologique du dispositif, conformément à la règlementation européenne en vigueur sur les transitions des centrales à charbon et schiste bitumineux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 11 rect. bis

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KHALIFÉ et Mme HERZOG


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

à partir de combustibles fossiles

par les mots :

utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à préciser le périmètre d’application de l’article sans affecter la neutralité technologique du dispositif, conformément à la règlementation européenne en vigueur sur les transitions des centrales à charbon et schiste bitumineux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 12 rect. bis

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KHALIFÉ et Mme HERZOG


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer le mot :

juillet

par le mot :

janvier

Objet

Cet amendement vise à cibler les centrales en fonctionnement au 1er janvier 2025 et non au 1er juillet 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 13 rect. bis

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KHALIFÉ et Mme HERZOG


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer le mot :

juillet

par le mot :

janvier

Objet

Cet amendement vise à cibler les centrales en fonctionnement au 1er janvier 2025 et non au 1er juillet 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 14 rect. bis

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KHALIFÉ et Mme HERZOG


ARTICLE 2


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

La conversion des centrales à charbon ne nécessite pas de nouvelle autorisation d’exploitation au titre du code de l’environnement. Il revient à l’autorité compétente, la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) d’évaluer réglementairement pour chaque installation les impacts sur l‘environnement

Le 10° de l’article L. 181-2 du code de l’environnement et le 8° de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, mis en place par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, ont pour objet d’assurer une simplification des procédures en prévoyant que l’autorisation environnementale délivrée au titre du code de l’environnement tient lieu, notamment d’une autorisation de production d’électricité délivrée au titre du code de l’énergie.

Le dernier alinéa de l’article 2 est un contre-sens législatif. Il laisse entendre qu’une autorisation environnementale devrait être accordée dans toutes les hypothèses où une installation de production d’électricité est autorisée, sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 2.  Or, l’obtention d’une autorisation de production d’électricité délivrée au titre de l’énergie est un, parmi d’autres critères, préalables à la délivrance d’une autorisation environnementale, lorsque celle-ci est nécessaire. Il n’appartient d’ailleurs pas au législateur de définir si les installations converties doivent ou non faire l’objet d’une autorisation environnementale.

 De ce point de vue, le dernier alinéa de l’article 2 est contraire à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi.  Son intégration n'est d'ailleurs pas nécessaire au titre de l'indépendance des législations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 15 rect. bis

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KHALIFÉ et Mme HERZOG


ARTICLE 3 


Supprimer cet article.

Objet

Le cadre général des appels d'offres du mécanisme de capacité a d'ores et déjà été voté dans le cadre du PLF 2025 et adopté le 14 février 2025.

La mise en place du mécanisme de capacité est soumise à une notification de la Commission Européenne en application de l'article 21 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.  Le mécanisme de capacité mis en place par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 relative à la loi de finances pour 2025 prévoit la mise en place d'un régime d'aides, dont l'octroi est fondé sur des critères qui seront objectifs, transparents et non discriminatoires. La notification de ce nouveau régime d'aides est prévue par le paragraphe IV de l'article 19 de cette même loi.

La phrase "La condition de notification prévue au même IV leur est applicable" apparait en conséquence comme superfétatoire et contraire à l'objectif de simplification du droit. L'entrée en vigueur du 1er alinéa de l'article 1 est d'ailleurs sans lien avec le mécanisme de capacité et son entrée en vigueur indépendante de la notification à la Commission Européenne du régime d'aide portant sur le mécanisme de capacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 16 rect. bis

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KHALIFÉ et Mme HERZOG


ARTICLE 3 


1° Première phrase

Remplacer les mots :

les articles 1er et 2

par les mots :

Le deuxième alinéa de l’article 1er et l’article 2

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le cadre général des appels d'offres du mécanisme de capacité a d'ores et déjà été voté dans le cadre du PLF 2025 et adopté le 14 février 2025.

La mise en place du mécanisme de capacité est soumise à une notification de la Commission Européenne en application de l'article 21 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.  Le mécanisme de capacité mis en place par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 relative à la loi de finances pour 2025 prévoit la mise en place d'un régime d'aides, dont l'octroi est fondé sur des critères qui seront objectifs, transparents et non discriminatoires. La notification de ce nouveau régime d'aides est prévue par le paragraphe IV de l'article 19 de cette même loi.

La phrase "La condition de notification prévue au même IV leur est applicable" apparait en conséquence comme superfétatoire et contraire à l'objectif de simplification du droit. L'entrée en vigueur du 1er alinéa de l'article 1 est d'ailleurs sans lien avec le mécanisme de capacité et son entrée en vigueur indépendante de la notification à la Commission Européenne du régime d'aide portant sur le mécanisme de capacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 17 rect. ter

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIZZON, MENONVILLE et CAMBIER, Mme SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG et CANÉVET, Mme PERROT, MM. KERN et VANLERENBERGHE et Mme VÉRIEN


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

à partir de combustibles fossiles

par les mots :

utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à préciser le périmètre d’application de l’article sans affecter la neutralité technologique du dispositif, conformément à la règlementation européenne en vigueur sur les transitions des centrales à charbon et schiste bitumineux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 18 rect. ter

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIZZON, MENONVILLE et CAMBIER, Mme SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG et CANÉVET, Mme PERROT, MM. KERN et VANLERENBERGHE et Mme VÉRIEN


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

à partir de combustibles fossiles

par les mots :

utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à préciser le périmètre d’application de l’article sans affecter la neutralité technologique du dispositif, conformément à la règlementation européenne en vigueur sur les transitions des centrales à charbon et schiste bitumineux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 19 rect. ter

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIZZON, MENONVILLE et CAMBIER, Mme SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG et CANÉVET, Mme PERROT, MM. KERN et VANLERENBERGHE et Mme VÉRIEN


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer le mot :

juillet

par le mot :

janvier

Objet

Cet amendement vise à cibler les centrales en fonctionnement au 1er janvier 2025 et non au 1er juillet 2025



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 20 rect. ter

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIZZON, MENONVILLE et CAMBIER, Mme SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG et CANÉVET, Mme PERROT, MM. KERN et VANLERENBERGHE et Mme VÉRIEN


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer le mot :

juillet

par le mot :

janvier

Objet

Cet amendement vise à cibler les centrales en fonctionnement au 1er janvier 2025 et non au 1er juillet 2025



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 21 rect. ter

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MIZZON, MENONVILLE et CAMBIER, Mme SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG et CANÉVET, Mme PERROT, MM. KERN et VANLERENBERGHE et Mme VÉRIEN


ARTICLE 2


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

La conversion des centrales à charbon ne nécessite pas de nouvelle autorisation d’exploitation au titre du code de l’environnement. Il revient à l’autorité compétente, la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) d’évaluer réglementairement pour chaque installation les impacts sur l‘environnement

Le 10° de l’article L. 181-2 du code de l’environnement et le 8° de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, mis en place par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, ont pour objet d’assurer une simplification des procédures en prévoyant que l’autorisation environnementale délivrée au titre du code de l’environnement tient lieu, notamment d’une autorisation de production d’électricité délivrée au titre du code de l’énergie.

Le dernier alinéa de l’article 2 est un contre-sens législatif. Il laisse entendre qu’une autorisation environnementale devrait être accordée dans toutes les hypothèses où une installation de production d’électricité est autorisée, sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 2.  Or, l’obtention d’une autorisation de production d’électricité délivrée au titre de l’énergie est un, parmi d’autres critères, préalables à la délivrance d’une autorisation environnementale, lorsque celle-ci est nécessaire. Il n’appartient d’ailleurs pas au législateur de définir si les installations converties doivent ou non faire l’objet d’une autorisation environnementale.

De ce point de vue, le dernier alinéa de l’article 2 est contraire à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi.  Son intégration n'est d'ailleurs pas nécessaire au titre de l'indépendance des législations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 22 rect. ter

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON, MENONVILLE et CAMBIER, Mme SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG et CANÉVET, Mme PERROT, MM. KERN et VANLERENBERGHE et Mme VÉRIEN


ARTICLE 3 


Supprimer cet article.

Objet

Le cadre général des appels d'offres du mécanisme de capacité a d'ores et déjà été voté dans le cadre du PLF 2025 et adopté le 14 février 2025.

La mise en place du mécanisme de capacité est soumise à une notification de la Commission Européenne en application de l'article 21 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.  Le mécanisme de capacité mis en place par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 relative à la loi de finances pour 2025 prévoit la mise en place d'un régime d'aides, dont l'octroi est fondé sur des critères qui seront objectifs, transparents et non discriminatoires. La notification de ce nouveau régime d'aides est prévue par le paragraphe IV de l'article 19 de cette même loi.

La phrase "La condition de notification prévue au même IV leur est applicable" apparait en conséquence comme superfétatoire et contraire à l'objectif de simplification du droit. L'entrée en vigueur du 1er alinéa de l'article 1 est d'ailleurs sans lien avec le mécanisme de capacité et son entrée en vigueur indépendante de la notification à la Commission Européenne du régime d'aide portant sur le mécanisme de capacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 23 rect. ter

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MIZZON, MENONVILLE et CAMBIER, Mme SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG et CANÉVET, Mme PERROT, MM. KERN et VANLERENBERGHE et Mme VÉRIEN


ARTICLE 3 


1° Première phrase

Remplacer les mots :

les articles 1er et 2

par les mots :

Le deuxième alinéa de l’article 1er et l’article 2

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le cadre général des appels d'offres du mécanisme de capacité a d'ores et déjà été voté dans le cadre du PLF 2025 et adopté le 14 février 2025.

La mise en place du mécanisme de capacité est soumise à une notification de la Commission Européenne en application de l'article 21 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.  Le mécanisme de capacité mis en place par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 relative à la loi de finances pour 2025 prévoit la mise en place d'un régime d'aides, dont l'octroi est fondé sur des critères qui seront objectifs, transparents et non discriminatoires. La notification de ce nouveau régime d'aides est prévue par le paragraphe IV de l'article 19 de cette même loi.

La phrase "La condition de notification prévue au même IV leur est applicable" apparait en conséquence comme superfétatoire et contraire à l'objectif de simplification du droit. L'entrée en vigueur du 1er alinéa de l'article 1 est d'ailleurs sans lien avec le mécanisme de capacité et son entrée en vigueur indépendante de la notification à la Commission Européenne du régime d'aide portant sur le mécanisme de capacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 24

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BELRHITI


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

à partir de combustibles fossiles

par les mots :

utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à préciser le périmètre d’application de l’article sans affecter la neutralité technologique du dispositif, conformément à la règlementation européenne en vigueur sur les transitions des centrales à charbon et schiste bitumineux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 25

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BELRHITI


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

à partir de combustibles fossiles 

par les mots : 

utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à préciser le périmètre d’application de l’article sans affecter la neutralité technologique du dispositif, conformément à la règlementation européenne en vigueur sur les transitions des centrales à charbon et schiste bitumineux.






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Conversion de centrales à charbon

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 26

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BELRHITI


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer le mot :

juillet

par le mot :

janvier

Objet

Cet amendement vise à cibler les centrales en fonctionnement au 1er janvier 2025 et non au 1er juillet 2025






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Conversion de centrales à charbon

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 27

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BELRHITI


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer le mot :

juillet 

par le mot : 

janvier 

Objet

Cet amendement vise à cibler les centrales en fonctionnement au 1er janvier 2025 et non au 1er juillet 2025






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Conversion de centrales à charbon

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 28

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BELRHITI


ARTICLE 2


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

La conversion des centrales à charbon ne nécessite pas de nouvelle autorisation d’exploitation au titre du code de l’environnement. Il revient à l’autorité compétente, la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) d’évaluer réglementairement pour chaque installation les impacts sur l‘environnement

Le 10° de l’article L. 181-2 du code de l’environnement et le 8° de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, mis en place par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, ont pour objet d’assurer une simplification des procédures en prévoyant que l’autorisation environnementale délivrée au titre du code de l’environnement tient lieu, notamment d’une autorisation de production d’électricité délivrée au titre du code de l’énergie.

Le dernier alinéa de l’article 2 est un contre-sens législatif. Il laisse entendre qu’une autorisation environnementale devrait être accordée dans toutes les hypothèses où une installation de production d’électricité est autorisée, sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 2.  Or, l’obtention d’une autorisation de production d’électricité délivrée au titre de l’énergie est un, parmi d’autres critères, préalables à la délivrance d’une autorisation environnementale, lorsque celle-ci est nécessaire. Il n’appartient d’ailleurs pas au législateur de définir si les installations converties doivent ou non faire l’objet d’une autorisation environnementale.

 De ce point de vue, le dernier alinéa de l’article 2 est contraire à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi.  Son intégration n'est d'ailleurs pas nécessaire au titre de l'indépendance des législations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 29

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELRHITI


ARTICLE 3 


Supprimer cet article.

Objet

Le cadre général des appels d'offres du mécanisme de capacité a d'ores et déjà été voté dans le cadre du PLF 2025 et adopté le 14 février 2025.

La mise en place du mécanisme de capacité est soumise à une notification de la Commission Européenne en application de l'article 21 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.  Le mécanisme de capacité mis en place par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 relative à la loi de finances pour 2025 prévoit la mise en place d'un régime d'aides, dont l'octroi est fondé sur des critères qui seront objectifs, transparents et non discriminatoires. La notification de ce nouveau régime d'aides est prévue par le paragraphe IV de l'article 19 de cette même loi.

La phrase "La condition de notification prévue au même IV leur est applicable" apparait en conséquence comme superfétatoire et contraire à l'objectif de simplification du droit. L'entrée en vigueur du 1er alinéa de l'article 1 est d'ailleurs sans lien avec le mécanisme de capacité et son entrée en vigueur indépendante de la notification à la Commission Européenne du régime d'aide portant sur le mécanisme de capacité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 30

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BELRHITI


ARTICLE 3 


1° Première phrase

Remplacer les mots :

les articles 1er et 2

par les mots :

Le deuxième alinéa de l’article 1er et l’article 2

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le cadre général des appels d'offres du mécanisme de capacité a d'ores et déjà été voté dans le cadre du PLF 2025 et adopté le 14 février 2025.

La mise en place du mécanisme de capacité est soumise à une notification de la Commission Européenne en application de l'article 21 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.  Le mécanisme de capacité mis en place par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 relative à la loi de finances pour 2025 prévoit la mise en place d'un régime d'aides, dont l'octroi est fondé sur des critères qui seront objectifs, transparents et non discriminatoires. La notification de ce nouveau régime d'aides est prévue par le paragraphe IV de l'article 19 de cette même loi.

La phrase "La condition de notification prévue au même IV leur est applicable" apparait en conséquence comme superfétatoire et contraire à l'objectif de simplification du droit. L'entrée en vigueur du 1er alinéa de l'article 1 est d'ailleurs sans lien avec le mécanisme de capacité et son entrée en vigueur indépendante de la notification à la Commission Européenne du régime d'aide portant sur le mécanisme de capacité.






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N° 31

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

, dans les cas prévus au 10° du I de l’article L. 181-2 du même code ou au 8° du II de l’article L. 181-3 dudit code

par les mots :

lorsque cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue à l’article L. 311-5 du code de l’énergie

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier la référence à l’autorisation environnementale, prévue par le code de l’environnement. Il conserve le fait que le regroupement entre l’autorisation d’exploiter, prévue par le code de l’énergie, et la sélection au mécanisme de capacité, instituée par la loi de finances pour 2025, laisse inchangée cette autorisation environnementale lorsqu’elle tient lieu de cette autorisation d’exploiter. En effet, l’objectif initial de la proposition de loi est qu’elle intervienne à droit de l’environnement constant, ainsi qu’en témoigne son exposé des motifs : « Cet allègement administratif permettra d'assurer une conversion plus rapide des installations charbon qui resteront toutefois soumises au respect des dispositions du code de l'environnement. »






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 462 , 461 , 455)

N° 32

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET


ARTICLE 3 


1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, et selon les mêmes conditions que celles prévues au même IV

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier la référence à l’entrée en vigueur du mécanisme de capacité, existant au IV de l’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il conserve le fait que l’entrée en vigueur de la proposition de loi intervient dans les mêmes conditions que le mécanisme de capacité, au terme d’une négociation s’achevant par une notification du Gouvernement auprès de la Commission européenne. En effet, dans le cadre des travaux préparatoires conduits par la commission des affaires économiques, le Gouvernement a indiqué : « La loi de finances prévoit que les évolutions du mécanisme de capacité entrent en vigueur à une date fixée par décret et n’intervenant pas plus de six mois après l’approbation du dispositif par la Commission. Il serait en effet préférable que cette proposition de loi entre en vigueur à la même date que les évolutions du mécanisme de capacité, c’est-à-dire à la date prévue par décret, d’autant plus que cette proposition de loi renvoie à des articles qui ne seront créés qu’à cette date-là. »






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(n° 462 , 461 , 455)

N° 33

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

un plan

par les mots :

une évaluation technique et économique des solutions

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou le cas échéant, des solutions de reconversion industrielle du site de l’installation

Objet

L’établissement d’un plan de conversion par l’exploitant d’une centrale thermique fossile nécessite au préalable que celui-ci fasse une évaluation technico-économique des différentes solutions de conversion possible afin de vérifier qu’elles elles sont faisables sur le plan technique et compatibles avec l’atteinte d’un équilibre économique.

En fonction du contexte et des caractéristiques propres à chaque installation, cette évaluation préalable pourrait également porter sur la possibilité d’une reconversion du site de production lui-même, par exemple dans le cas où  la faisabilité d’une conversion de la centrale à des combustibles moins carbonés ne peut être garantie.