Direction de la séance |
Proposition de loi Conversion de centrales à charbon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 462 , 461 , 455) |
N° 23 rect. ter 25 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON, MENONVILLE et CAMBIER, Mme SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG et CANÉVET, Mme PERROT, MM. KERN et VANLERENBERGHE et Mme VÉRIEN ARTICLE 3 |
1° Première phrase
Remplacer les mots :
les articles 1er et 2
par les mots :
Le deuxième alinéa de l’article 1er et l’article 2
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le cadre général des appels d'offres du mécanisme de capacité a d'ores et déjà été voté dans le cadre du PLF 2025 et adopté le 14 février 2025.
La mise en place du mécanisme de capacité est soumise à une notification de la Commission Européenne en application de l'article 21 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Le mécanisme de capacité mis en place par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 relative à la loi de finances pour 2025 prévoit la mise en place d'un régime d'aides, dont l'octroi est fondé sur des critères qui seront objectifs, transparents et non discriminatoires. La notification de ce nouveau régime d'aides est prévue par le paragraphe IV de l'article 19 de cette même loi.
La phrase "La condition de notification prévue au même IV leur est applicable" apparait en conséquence comme superfétatoire et contraire à l'objectif de simplification du droit. L'entrée en vigueur du 1er alinéa de l'article 1 est d'ailleurs sans lien avec le mécanisme de capacité et son entrée en vigueur indépendante de la notification à la Commission Européenne du régime d'aide portant sur le mécanisme de capacité.