Direction de la séance |
Proposition de loi Conversion de centrales à charbon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 462 , 461 , 455) |
N° 21 rect. ter 25 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON, MENONVILLE et CAMBIER, Mme SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG et CANÉVET, Mme PERROT, MM. KERN et VANLERENBERGHE et Mme VÉRIEN ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
La conversion des centrales à charbon ne nécessite pas de nouvelle autorisation d’exploitation au titre du code de l’environnement. Il revient à l’autorité compétente, la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) d’évaluer réglementairement pour chaque installation les impacts sur l‘environnement
Le 10° de l’article L. 181-2 du code de l’environnement et le 8° de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, mis en place par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, ont pour objet d’assurer une simplification des procédures en prévoyant que l’autorisation environnementale délivrée au titre du code de l’environnement tient lieu, notamment d’une autorisation de production d’électricité délivrée au titre du code de l’énergie.
Le dernier alinéa de l’article 2 est un contre-sens législatif. Il laisse entendre qu’une autorisation environnementale devrait être accordée dans toutes les hypothèses où une installation de production d’électricité est autorisée, sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 2. Or, l’obtention d’une autorisation de production d’électricité délivrée au titre de l’énergie est un, parmi d’autres critères, préalables à la délivrance d’une autorisation environnementale, lorsque celle-ci est nécessaire. Il n’appartient d’ailleurs pas au législateur de définir si les installations converties doivent ou non faire l’objet d’une autorisation environnementale.
De ce point de vue, le dernier alinéa de l’article 2 est contraire à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi. Son intégration n'est d'ailleurs pas nécessaire au titre de l'indépendance des législations.