Direction de la séance |
Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 13 rect. 19 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, PANUNZI et KAROUTCHI, Mme AESCHLIMANN, MM. MANDELLI, BURGOA et SAURY, Mme DUMONT, MM. Paul VIDAL, BOUCHET, SOMON et NATUREL, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. de NICOLAY, Mme HYBERT, MM. LEMOYNE et DELIA, Mme PLUCHET et M. GENET ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
après les mots :
consultation des communes concernées
insérer les mots :
et du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique,
Objet
Cet amendement de repli vise à maintenir la consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique, prévue par la loi LCAP de 2016.
Le propriétaire-maître d’ouvrage responsable de la conservation du monument et donc acteur de la mise en valeur du territoire, doit pouvoir être consulté formellement, du fait de sa bonne connaissance de la zone à protéger qui rend son avis pertinent et utile, sachant que l’administration reste in fine décisionnaire.
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Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 4 rect. bis 19 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE, Mmes DURANTON, HAVET, AESCHLIMANN, SAINT-PÉ, EVREN et de LA PROVÔTÉ, MM. de LEGGE, de NICOLAY, HENNO, Paul VIDAL et GRAND, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme DREXLER, M. FOUASSIN, Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et ROMAGNY, MM. Alain MARC et THÉOPHILE, Mme PERROT, MM. RAMBAUD, BUIS, DELIA et BUVAL, Mmes JOUVE et GUIDEZ et M. LÉVRIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après les mots :
consultation des communes concernées
insérer les mots :
, information du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique
Objet
L'article 1er de la proposition de loi simplifie la procédure permettant de mettre en place des périmètres délimités des abords et cette intention est louable. Pour autant, il est important que le propriétaire ou l'affectataire domanial du monument historique soit informé de cette démarche car il connaît l'environnement du monument historique dont il a la charge. Cet amendement a donc pour but de prévoir une telle information sans que cela alourdisse la démarche d'élaboration du PDA.
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Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 15 rect. ter 19 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI, MM. PANUNZI, OMAR OILI, BURGOA, Daniel LAURENT, POINTEREAU et HENNO, Mme EVREN, MM. SIDO, BOUCHET, MIZZON, BRISSON et KLINGER, Mmes PUISSAT, DREXLER, Pauline MARTIN et CHAIN-LARCHÉ, MM. SAVIN, FAVREAU et Jean Pierre VOGEL, Mmes LASSARADE et AESCHLIMANN, M. BELIN et Mme Marie MERCIER ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
enquête publique lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cent mètres à partir d’un monument historique
par les mots :
consultation du public par voie électronique
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
enquête publique
par les mots :
consultation du public par voie électronique
Objet
Cet amendement vise à dématérialiser l’exercice de la démocratie locale et l'association de nos concitoyens. Il prévoit ainsi de remplacer l'enquête publique par une consultation du public par voie électronique.
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Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 3 14 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cent mètres à partir d’un monument historique
Objet
Par cet amendement il est proposé de maintenir une enquête publique pour la création du périmètre délimité des abords. Cela permettra au public ainsi qu'au propriétaire ou à l'affectataire domanial du monument historique générant la servitude de pouvoir s'exprimer. Pour ce dernier, la rédaction de l'article 1er de la proposition de loi supprime la consultation qui existe dans la rédaction actuelle de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ; or par sa connaissance du monument et de ses abords, son avis est précieux.
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Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 12 rect. 19 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, PANUNZI et KAROUTCHI, Mme AESCHLIMANN, MM. MANDELLI, BURGOA et SAURY, Mme DUMONT, MM. Paul VIDAL, BOUCHET, SOMON et NATUREL, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. de NICOLAY, Mme HYBERT, M. DELIA, Mme PLUCHET et M. GENET ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique
Objet
La conservation et la valorisation des monuments historiques participent au développement des territoires.
A ce titre, la sécurisation de leurs abords doit faire l’objet d’une attention particulière afin d’éviter leur fragilisation.
La loi LCAP de 2016 a créé les PDA (périmètres délimités des abords) pour adapter le zonage automatique de protection de 500 mètres autour du monument aux réalités et besoins du terrain, mais dans le respect des procédures prévues à l’article L 621-31 du Code du Patrimoine, à savoir une enquête publique préalable et la consultation des propriétaires responsables du monument.
La proposition de loi prévoit, lors de la création du PDA, la suppression de ces deux dispositifs pourtant garants de la démocratie locale participative.
Le présent amendement vise à maintenir l’enquête publique préalable, nécessaire à l’acceptabilité des contraintes liées à cette servitude d’utilité publique par les tiers, et permettant également au propriétaire ou à l’affectataire du monument historique de s’exprimer, alors que le texte prévoit la suppression de sa consultation.
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Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 5 rect. ter 19 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE et JOSEPH, MM. FRASSA et REICHARDT, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme VENTALON, M. BURGOA, Mmes Pauline MARTIN et DUMONT, MM. MICHALLET et SIDO, Mmes BELLUROT et PUISSAT, MM. LEFÈVRE et Paul VIDAL, Mme EVREN, M. BRISSON, Mme GOY-CHAVENT, M. SOL, Mme CANAYER, MM. BELIN, ROJOUAN et SAUTAREL et Mme BELLAMY ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la procédure prévue au présent I, les architectes des Bâtiments de France sont tenus de respecter leurs décisions antérieures ainsi que celles de leurs prédécesseurs à l’échelle communale et départementale, sous réserve du dernier alinéa de l’article L. 632-1 du présent code. »
Objet
Les élus locaux, les particuliers et les professionnels doivent faire face à la variabilité des décisions rendues par les Architectes des Bâtiments de France (ABF). Le manque de prévisibilité provoque des incompréhensions et des situations très préjudiciables.
En effet, un même ABF peut, à l'échelle du temps, juger différemment deux situations totalement analogues.
Par ailleurs, l'avis rendu par l'ABF peut être remis en cause par son successeur.
L'objectif de cet amendement est d'offrir une véritable sécurité juridique aux avis des ABF en limitant leur caractère subjectif et en assurant leur cohérence ainsi que leur continuité dans le temps, tant à l'échelle de la commune que du département.
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Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 7 rect. 19 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRULIN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BASQUIN et BROSSAT, Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 2 |
Compléter cette article par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, celui-ci est tenu de proposer des solutions alternatives permettant la réalisation du projet si cela est possible, tout en respectant les exigences patrimoniales et architecturales. »
Objet
Par cet amendement d’appel nous souhaitons rappeler qu’un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France entraîne souvent l’abandon d’un projet sans qu’une alternative soit envisagé, ce qui freine la réhabilitation de nombreux sites.
C’est pourquoi nous proposons d’instaurer une obligation pour les ABF de proposer des solutions alternatives en cas de refus, afin d’accompagner notamment les collectivités dans l’adaptation de leurs projets aux contraintes patrimoniales. Cela permettrait d’éviter des blocages systématiques et de faciliter un dialogue constructif allant dans le sens de l’intérêt général.
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Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 6 rect. bis 19 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI, M. REICHARDT, Mme AESCHLIMANN, MM. DAUBRESSE, PACCAUD et MIZZON, Mme DUMONT, MM. de LEGGE, LEFÈVRE et BURGOA, Mmes LOPEZ et JOSENDE, MM. BOUCHET et PANUNZI, Mmes GUIDEZ et DUMAS, MM. OMAR OILI et SOMON, Mme DREXLER, MM. SIDO, Paul VIDAL, LEVI et BRISSON, Mme EVREN, MM. SAVIN, Jean Pierre VOGEL, FAVREAU et ALLIZARD, Mmes LASSARADE, BERTHET, JACQUEMET, PERROT et CHAIN-LARCHÉ et MM. de NICOLAY et DELIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632-2-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 632-2-1-…. – La mission de contrôle des architectes des Bâtiments de France s’exerce dans le respect des pratiques et critères définis au sein d’un référentiel national élaboré par une commission, elle-même composée de représentants des architectes des Bâtiments de France, d’experts en matière d’urbanisme et d’élus locaux. »
Objet
Cet amendement vise à harmoniser les pratiques des Architectes des bâtiments de France dans le cadre de leur mission de contrôle pour renforcer la prévisibilité et la cohérence de leurs décisions. Il prévoit la mise en place d’un document référentiel national, élaboré par une commission, recueillant un ensemble de pratiques et de critères standardisés accessible à tous.
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Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 9 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa du II de l’article L. 631-3 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, la commission locale peut également être consultée pour examiner un projet de travaux en amont de la demande d’autorisation et émettre un avis consultatif sur ce projet. »
Objet
L’article 3 de la proposition de loi propose de créer une commission départementale chargée d’émettre un avis sur les recours introduits par l’autorité compétente en matière d’urbanisme en application du II de l’article L.632-2 du code du patrimoine en cas de désaccord avec l’avis de l’ABF.
La création d’une nouvelle commission dans la cadre d’une ambition affichée par le Gouvernement de simplifier les procédures et de réduire le nombre des instances administratives (Circulaire du 24 octobre 2017 relative à la modernisation des procédures de consultation préalable et réduction du nombre des commissions consultatives : imposant notamment la suppression d’une commission pour toute commission créée) n’est pas pertinente.
En effet, les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture doivent déjà être consultées sur les recours déposés par les autorités compétentes en matière d’urbanisme (maire ou président d’EPCI) en cas de recours contre un avis de l’ABF (II de l’article L.632-2).
Les recours font donc l’objet d’un examen par une commission dont l’avis permet d’éclairer le préfet de région. Le fait que ces commissions soient instituées à un niveau régional permet en outre une harmonisation à un échelon plus élargi que le niveau départemental.
Le présent amendement propose d’élargir les compétences des commissions locales de site patrimonial remarquable (présidées par le maire ou le président de l’EPCI compétent et composées de représentants de l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI et du monde associatif, art. D.631-5 du code du patrimoine) afin qu’elles puissent se prononcer, sur demande de l’autorité compétente pour les autoriser, sur les projets de travaux en SPR. Les projets pourront ainsi être examinés de manière collégiale par cette commission, et ses avis permettront d’orienter le pétitionnaire dans la conception de son projet, et, le cas échéant, pourront être pris en compte par l’ABF dans le cadre de son instruction.
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Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 17 18 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa du II de l’article L. 631-3 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, la commission locale peut également être consultée pour examiner un projet de travaux en amont de la demande d’autorisation et émettre un avis consultatif sur ce projet ».
Objet
Le présent amendement propose de remplacer l’article 3 de la proposition de loi qui en l’état emporte la création d’une commission de conciliation à l’échelon départemental pouvant examiner les recours introduits par l’autorité compétente en matière d’urbanisme en cas de désaccord avec l’avis de l’ABF, par un nouvel article prévoyant un élargissement des compétences des commissions locales de site patrimonial remarquable existantes.
La création de toute nouvelle commission entre en effet en contradiction avec l'ambition affichée par le Gouvernement de simplifier les procédures et de réduire le nombre des instances administratives (circulaire du 24 octobre 2017 relative à la modernisation des procédures de consultation préalable et réduction du nombre des commissions consultatives, imposant notamment la suppression d’une commission pour toute commission créée).
Il convient en outre de souligner que les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture doivent déjà être consultées sur les recours déposés par les autorités compétentes en matière d’urbanisme (maire ou président d’EPCI) en cas de recours contre un avis de l’ABF (II de l’article L.632-2).
Les recours font donc déjà l’objet d’un examen par une commission dont l’avis permet d’éclairer le préfet de région. Le fait que ces commissions soient instituées à un niveau régional permet en outre une harmonisation à un échelon plus élargi que le niveau départemental.
Par ailleurs, il est d'ores et déjà possible, en cas d'avis défavorable de l'ABF, pour un pétitionnaire ou pour l'autorité compétente, de demander à ce qu'un dialogue soit avec l'ABF, dans une démarche de conciliation, en vue de déposer un dossier consensuel.
Il est encore possible pour le représentant de l'Etat dans le département, voire dans l'arrondissement, d'organiser une réunion de conciliation.
Le présent amendement propose en revanche d’élargir les compétences des commissions locales de site patrimonial remarquable (présidées par le maire ou le président de l’EPCI compétent et composées de représentants de l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI et du monde associatif, art. D.631-5 du code du patrimoine) afin qu’elles puissent se prononcer, sur demande de l’autorité compétente pour les autoriser, sur les projets de travaux en SPR. Les projets pourront ainsi être examinés de manière collégiale par cette commission, et ses avis permettront d’orienter le pétitionnaire dans la conception de son projet, et, le cas échéant, pourront être pris en compte par l’ABF dans le cadre de son instruction.
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Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 14 rect. quater 19 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI, MM. PANUNZI, OMAR OILI, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme EVREN, M. HENNO, Mmes GOSSELIN et DREXLER, MM. SIDO, BOUCHET, Paul VIDAL, MIZZON et BRISSON, Mme GUIDEZ, M. LEVI, Mme ROMAGNY, MM. de NICOLAY et KLINGER, Mmes PUISSAT et PERROT, MM. SAVIN, FAVREAU et Jean Pierre VOGEL, Mmes AESCHLIMANN, LASSARADE et CHAIN-LARCHÉ, M. BELIN et Mmes BORCHIO FONTIMP et Marie MERCIER ARTICLE 3 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer les mots :
d’un mois
par les mots :
de deux mois
Objet
Cet amendement vise à porter de un mois à deux mois le délai dont dispose la commission de conciliation pour examiner le dossier après réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.
L’objectif est de garantir une réelle concertation entre les différentes parties prenantes, notamment les élus locaux, les services de l’État et les experts du patrimoine. Un délai d’un mois apparaît trop contraint au regard des enjeux soulevés par les projets concernés et de la nécessité d’une instruction approfondie.
La mise en œuvre d’un recours dans un délai d’un mois pose une difficulté au regard des délais d’instruction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme. Pour un permis de construire, l’architecte des Bâtiments de France (ABF) dispose déjà de deux mois pour rendre son avis, et la durée totale d’instruction est de trois mois maximum. Introduire une commission de conciliation avec un délai d’un mois risque de ne pas être praticable sans allonger le délai d’instruction des autorisations d’urbanisme ou créer une redondance avec le recours devant la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA), qui étend déjà les délais d’instruction de deux mois.
En étendant le délai d’examen de la commission à deux mois, cet amendement permettrait une analyse plus approfondie des dossiers tout en préservant la cohérence des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme.
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Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 1 rect. bis 19 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PANTEL, Maryse CARRÈRE et CONTE JAUBERT, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ, GUIOL, ROUX, MASSET et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. CABANEL, GOLD et BILHAC et Mme BRIANTE GUILLEMONT ARTICLE 3 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des personnes titulaires d’un mandat local
Objet
Cet amendement vise à inclure des élus d'un conseil municipal, départemental ou régional au sein de la commission de conciliation.
Cette proposition est issue des travaux de la mission d'information et de la proposition de loi du RDSE portant création d’une commission départementale du patrimoine et de l’architecture.
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Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 16 rect. quater 19 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BELRHITI et EVREN, MM. SAVIN, FAVREAU, Jean Pierre VOGEL et BRISSON, Mme LASSARADE, M. LEVI, Mme AESCHLIMANN, MM. SOMON, PANUNZI, OMAR OILI, BURGOA, Daniel LAURENT, POINTEREAU et HENNO, Mme GOSSELIN, MM. SIDO, BOUCHET et MIZZON, Mmes GUIDEZ et ROMAGNY, MM. de NICOLAY et KLINGER, Mme PUISSAT, M. BELIN et Mmes BORCHIO FONTIMP et Marie MERCIER ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette commission de conciliation émet un avis conforme sur le projet de décision.
Objet
Cet amendement vise à renforcer le rôle de la commission de conciliation dans le processus décisionnel en lui conférant le pouvoir d'émettre un avis conforme sur le projet de décision d'urbanisme. Il renforce la concertation, la transparence ainsi que la légitimité des décisions rendues, sans quoi la commission n'aurait qu'un rôle symbolique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 8 rect. 19 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRULIN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BASQUIN et BROSSAT, Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions des architectes des Bâtiments de France doivent prendre en compte la nécessité de concilier la protection du patrimoine avec les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réhabilitation du bâti existant. »
Objet
Cet amendement vise à alerter sur la nécessité d’une prise en compte systématique de ces enjeux dans les décisions des ABF et à exiger une justification de l’impact sur le territoire en cas de refus.
En effet, l’application stricte des avis des ABF empêche parfois la réhabilitation de bâtiments en friche, en contradiction avec les objectifs de la loi Zéro Artificialisation Nette (ou TRACE), qui impose de limiter l’étalement urbain.
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Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 10 rect. bis 19 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BELLAMY et BELRHITI, MM. REICHARDT, PANUNZI et PACCAUD, Mme AESCHLIMANN, MM. REYNAUD et BURGOA, Mme VENTALON, MM. MOUILLER, PERRIN et RIETMANN, Mmes DEMAS et DUMONT, MM. SIDO, POINTEREAU et RAPIN, Mmes PUISSAT, GOSSELIN et GARNIER, MM. BRUYEN, SOMON, Cédric VIAL, Paul VIDAL, LEFÈVRE et BELIN, Mmes GRUNY et DUMAS, MM. BRISSON, GROSPERRIN et GREMILLET, Mmes HYBERT et Pauline MARTIN, MM. ROJOUAN et GENET et Mme JOSENDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’autorité administrative compétente pour infirmer le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France est le représentant de l’État dans le département. »
Objet
Afin de favoriser le règlement des dossiers litigieux en amont des procédures de recours à l'échelon régional, l’article 3 de la présente proposition de loi prévoit la possibilité pour le maire de saisir une commission de conciliation à l’échelon départemental. Placée sous l’égide du préfet de département, cette dernière rend un avis consultatif.
Cette commission ne peut pas être saisie par le pétitionnaire. Elle ne modifie, par ailleurs, en rien la compétence régionale en cas de recours déposé à l’encontre de l’avis rendu par l’Architecte des bâtiments de France (ABF). C’est en effet toujours le Préfet de Région qui reste compétent pour infirmer le refus d’accord de l'ABF.
Si l’organisation du recours administratif à l’encontre des avis des ABF relève de la compétence du pouvoir règlementaire, le principe de l’autorité compétente devrait être défini par la loi.
Aussi, dans un souci de proximité et de cohérence avec la mise en place de cette commission de conciliation, le présent amendement propose de donner compétence au représentant de l’État dans le département, soit le préfet de département, pour statuer sur les recours introduits à l’encontre des avis des ABF.
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Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 11 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les mots : « le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir » sont remplacés par les mots : « les autorisations d’urbanisme ».
Objet
Ce amendement, rédigé avec le Syndicat de l'architecture, vise à supprimer la mention obsolète d'autorisation de lotir de la loi de 1977 relative à l'architecture.
Sans remettre en cause la réécriture de l'article 4 proposée par le rapporteur sur l'inscription de la réhabilitation dans la loi, cette formulation permet une actualisation terminologique, en s'appuyant sur la notion d'autorisation d'urbanisme, qui englobe le permis de construire et le permis d’aménager.
Direction de la séance |
Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 2 rect. 19 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, M. BRISSON, Mmes BILLON, VENTALON, MULLER-BRONN, GOSSELIN, GUIDEZ, MORIN-DESAILLY et BELRHITI et MM. KLINGER, REICHARDT, DELIA, GROSPERRIN, SAVIN, MILON, BELIN et CHASSEING ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les mots : « le permis » sont remplacés par les mots : « les autorisations ».
Objet
La préservation du patrimoine bâti existant de notre pays, pour des raisons économiques, sociales et environnementales doit être une priorité absolue. Sa rénovation et sa réhabilitation, pour le rendre plus performant du point de vue énergétique et plus adapté aux usages contemporains, doit devenir un axe prioritaire des politiques publiques pour limiter la disparition des constructions traditionnelles qui ne fait que s’accélérer sous les effets croisés des lois sur la transition énergétique et la réduction de l’artificialisation des sols (TRACE).
Des travaux adaptés et respectueux des particularités architecturales et patrimoniales peuvent permettre au bâti traditionnel de répondre aux exigences du confort moderne, encore faut-il pouvoir sensibiliser et encourager tous les acteurs impliqués en ce sens.
Les propriétaires bailleurs sont aujourd’hui fortement incités à isoler par l’extérieur leurs logements s’ils souhaitent pouvoir les relouer, par conséquent le nombre de déclarations préalables de travaux s’amplifie et porte depuis 2021 sur un nombre croissant de maisons et d’immeubles traditionnels qui ont une vraie valeur architecturale et patrimoniale sans que celle-ci ne soit officiellement reconnue.
Compte tenu des risques qui pèsent aujourd’hui sur l’identité visuelle et esthétique de notre pays et sur la conservation de son patrimoine bâti, il est nécessaire et urgent que chaque particulier qui envisage d’effectuer des travaux portant sur les façades de son bien bénéficie d’un conseil architectural en amont des travaux.
Cet amendement propose par conséquent d’élargir les contrôles visés à l’article 1er de la loi de 1977 à toutes les demandes d’autorisations de construire instruites par les autorités habilitées sachant que ce conseil architectural peut être effectué gratuitement par les CAUE, les ABF, les architectes conseils de l’Etat ou des collectivités.
Direction de la séance |
Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 439 , 438 ) |
N° 18 19 mars 2025 |
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M. VERZELEN au nom de la commission de la culture INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France
Objet
Amendement rédactionnel (portant sur la majuscule de « Bâtiments »)