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Direction de la séance

Proposition de loi

Architectes des Bâtiments de France

(1ère lecture)

(n° 439 , 438 )

N° 9

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme DREXLER


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa du II de l’article L. 631-3 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, la commission locale peut également être consultée pour examiner un projet de travaux en amont de la demande d’autorisation et émettre un avis consultatif sur ce projet. »

Objet

 L’article 3 de la proposition de loi propose de créer une commission départementale chargée d’émettre un avis sur les recours introduits par l’autorité compétente en matière d’urbanisme en application du II de l’article L.632-2 du code du patrimoine en cas de désaccord avec l’avis de l’ABF.

La création d’une nouvelle commission dans la cadre d’une ambition affichée par le Gouvernement de simplifier les procédures et de réduire le nombre des instances administratives (Circulaire du 24 octobre 2017 relative à la modernisation des procédures de consultation préalable et réduction du nombre des commissions consultatives : imposant notamment la suppression d’une commission pour toute commission créée) n’est pas pertinente.

En effet, les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture doivent déjà être consultées sur les recours déposés par les autorités compétentes en matière d’urbanisme (maire ou président d’EPCI) en cas de recours contre un avis de l’ABF (II de l’article L.632-2).

Les recours font donc l’objet d’un examen par une commission dont l’avis permet d’éclairer le préfet de région. Le fait que ces commissions soient instituées à un niveau régional permet en outre une harmonisation à un échelon plus élargi que le niveau départemental.

Le présent amendement propose d’élargir les compétences des commissions locales de site patrimonial remarquable (présidées par le maire ou le président de l’EPCI compétent et composées de représentants de l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI et du monde associatif, art. D.631-5 du code du patrimoine) afin qu’elles puissent se prononcer, sur demande de l’autorité compétente pour les autoriser, sur les projets de travaux en SPR. Les projets pourront ainsi être examinés de manière collégiale par cette commission, et ses avis permettront d’orienter le pétitionnaire dans la conception de son projet, et, le cas échéant, pourront être pris en compte par l’ABF dans le cadre de son instruction.