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Direction de la séance

Proposition de loi

Architectes des Bâtiments de France

(1ère lecture)

(n° 439 , 438 )

N° 10 rect. bis

19 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BELLAMY et BELRHITI, MM. REICHARDT, PANUNZI et PACCAUD, Mme AESCHLIMANN, MM. REYNAUD et BURGOA, Mme VENTALON, MM. MOUILLER, PERRIN et RIETMANN, Mmes DEMAS et DUMONT, MM. SIDO, POINTEREAU et RAPIN, Mmes PUISSAT, GOSSELIN et GARNIER, MM. BRUYEN, SOMON, Cédric VIAL, Paul VIDAL, LEFÈVRE et BELIN, Mmes GRUNY et DUMAS, MM. BRISSON, GROSPERRIN et GREMILLET, Mmes HYBERT et Pauline MARTIN, MM. ROJOUAN et GENET et Mme JOSENDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’autorité administrative compétente pour infirmer le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France est le représentant de l’État dans le département. »

Objet

Afin de favoriser le règlement des dossiers litigieux en amont des procédures de recours à l'échelon régional, l’article 3 de la présente proposition de loi prévoit la possibilité pour le maire de saisir une commission de conciliation à l’échelon départemental. Placée sous l’égide du préfet de département, cette dernière rend un avis consultatif.

Cette commission ne peut pas être saisie par le pétitionnaire. Elle ne modifie, par ailleurs, en rien la compétence régionale en cas de recours déposé à l’encontre de l’avis rendu par l’Architecte des bâtiments de France (ABF). C’est en effet toujours le Préfet de Région qui reste compétent pour infirmer le refus d’accord de l'ABF.

Si l’organisation du recours administratif à l’encontre des avis des ABF relève de la compétence du pouvoir règlementaire, le principe de l’autorité compétente devrait être défini par la loi.

Aussi, dans un souci de proximité et de cohérence avec la mise en place de cette commission de conciliation, le présent amendement propose de donner compétence au représentant de l’État dans le département, soit le préfet de département, pour statuer sur les recours introduits à l’encontre des avis des ABF.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.