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Direction de la séance

Proposition de loi

Rénovation énergétique du bâti ancien

(1ère lecture)

(n° 425 , 424 )

N° 6 rect.

20 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DREXLER, MM. BRISSON, GROSPERRIN, BURGOA, BOUCHET, PANUNZI et KLINGER, Mme BELRHITI, M. KERN, Mmes MICOULEAU et VENTALON, MM. HAYE, NATUREL, RAPIN et ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN, GOSSELIN, SCHALCK et JOSEPH, MM. BELIN, SAUTAREL, REICHARDT, POINTEREAU, SOMON et Paul VIDAL et Mme GARNIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

, après la deuxième occurrence du mot : « énergétique » sont insérés les mots : « ou la réhabilitation » et

Objet

A l’instar de travaux menés par le Sénat dans la proposition de loi relative aux missions des architectes des bâtiments de France qui a souhaité inscrire la réhabilitation dans la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, le présent amendement a pour objet d’ajouter à l’article L.111-1 du code de la construction et de l’habitation la notion de réhabilitation s’agissant des travaux réalisés sur le bâti ancien, dès lors que la conservation des matériaux plutôt que leur remplacement par des matériaux neufs répond aux objectifs de sobriété énergétique et de réduction de l’empreinte carbone et de l’émission des gaz à effet de serre. 

La rénovation, du fait de son étymologie, est généralement entendue comme impliquant une action de mise à neuf sur le bâti qu’elle vise et impliquant donc une opération de démolition/reconstruction.

L’emploi de la notion de « réhabilitation » pour le bâti ancien est en outre conforme à la Norme européenne EN 15898/2011 dont l’objet est de définir les termes généraux largement utilisés par les personnes travaillant dans le domaine de la conservation du patrimoine culturel matériel.

La réhabilitation y est en effet définie comme une intervention « sur un bien immobilier afin de lui restituer une fonctionnalité antérieure présumée, de l’adapter à une fonction différente ou à des normes de confort, de sécurité et d’accès », tandis que la rénovation y est définie comme l’action « de rénover un bien sans nécessairement respecter son matériau ou son intérêt patrimonial ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.