Direction de la séance |
Proposition de loi Rénovation énergétique du bâti ancien (1ère lecture) (n° 425 , 424 ) |
N° 5 rect. 20 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DREXLER, M. BRISSON, Mmes VENTALON et GOSSELIN, MM. KLINGER, GROSPERRIN et KERN, Mme MICOULEAU, MM. BURGOA, BOUCHET et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. HAYE et NATUREL, Mme SCHALCK, MM. RAPIN et ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN et JOSEPH, MM. BELIN, SAUTAREL, REICHARDT, POINTEREAU, SOMON et Paul VIDAL et Mme GARNIER ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée : «. Pour un bâtiment ancien, il s’agit d’une réhabilitation ; » ;
Objet
A l’instar de travaux menés par le Sénat dans la proposition de loi relative aux missions des architectes des bâtiments de France qui a souhaité inscrire la réhabilitation dans la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, le présent amendement a pour objet d’ajouter à l’article L.111-1 du code de la construction et de l’habitation la notion de réhabilitation s’agissant des travaux réalisés sur le bâti ancien, dès lors que la conservation des matériaux plutôt que leur remplacement par des matériaux neufs répond aux objectifs de sobriété énergétique et de réduction de l’empreinte carbone et de l’émission des gaz à effet de serre.
L’emploi de la notion de « réhabilitation » pour le bâti ancien est conforme à la Norme européenne EN 15898/2011 dont l’objet est de définir les termes généraux largement utilisés par les personnes travaillant dans le domaine de la conservation du patrimoine culturel matériel.
La réhabilitation y est en effet définie comme une intervention « sur un bien immobilier afin de lui restituer une fonctionnalité antérieure présumée, de l’adapter à une fonction différente ou à des normes de confort, de sécurité et d’accès », tandis que la rénovation y est définie comme l’action « de rénover un bien sans nécessairement respecter son matériau ou son intérêt patrimonial ».