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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 72 rect. bis

9 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, peut, dans le cadre de son avis prévu au II de l’article L. 6327-3, autoriser de porter la durée maximale des contrats pluriannuels jusqu’à

par les mots :

la durée maximale des contrats pluriannuels peut être portée à

II. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° La durée de l’avant-projet de contrat lorsque celle-ci est supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325-2. » ;

III. – Après l’alinéa 15

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

d) Après le 3° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L’adéquation au projet industriel retenu par l’État et l’exploitant de la durée du projet de contrat lorsque cette durée est supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325-2. » ;

e) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Lorsque l’Autorité de régulation des transports est compétente et que la durée d’un contrat est envisagée pour une durée supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325-2, l’Autorité de régulation des transports se prononce par avis conforme sur l’adéquation de cette durée au projet industriel proposé par l’exploitant. Un décret précise les conditions et le délai de cet avis conforme. » ;

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les dispositions introduites par la commission relatives à la possibilité d’étendre jusqu’à dix ans la durée d’un Contrat de Régulation Economique (CRE).

La rédaction issue de la commission prévoit que l’ART autorise l’usage de cette dérogation. Or la dérogation à la durée maximale peut concerner des aéroports qui ne sont pas de la compétence de l’ART. Il est donc proposé de préciser que cette possibilité de dérogation existe pour tous les aéroports et que l’intervention de l’ART n’est prévue que pour les aéroports de sa compétence.

Par ailleurs il importe de respecter les responsabilités de chacun des acteurs : Etat, aéroport et régulateur. A ce titre l’intervention de l’ART sur la durée d’un CRE au titre de son avis conforme doit respecter les compétences de l’Etat concédant et de l’exploitant en matière de développement industriel. Il est donc proposé que l’ART puisse se prononcer dans son avis conforme en fin de négociation et avant signature du CRE, uniquement sur l’adéquation de la durée du projet de CRE au projet industriel retenu par l’Etat et l’exploitant et sans remise en cause de celui-ci.

Il est donc proposé :

·       que l’ART se prononce en amont des négociations entre l’Etat et l’aéroport et par avis conforme sur   l’adéquation de la durée du projet de CRE au projet industriel proposé par l’exploitant

·       que l’ART se prononce à nouveau, dans  l’avis conforme prévue au II de l’article L0 3627-3 du code des transports avant signature du CRE, sur l’adéquation de la durée du projet de CRE au projet industriel retenu par l’Etat et l’exploitant.

Pour des raisons rédactionnelles et pour plus de lisibilité, l’amendement propose de replacer ces consultations de l’ART dans l’article L. 6327-3 par complément du II relatif à l’avis conforme avant signature du contrat et l’ajout d’un III pour l’avis conforme avant négociation.