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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 44

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. RUELLE


ARTICLE 7 A


I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2030

par l’année :

2028

II. – Alinéa 3

Remplacer l’année :

2032

par l’année :

2030

Objet

La Commission européenne a présenté récemment un texte « Omnibus » visant à simplifier les obligations de reporting extra-financier prévues par la  directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive dite « CSRD »). Celle-ci a été transposée en France en décembre 2023 par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales en application de l’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

Ce projet de directive prévoit  le report de deux ans de ces obligations pour les entreprises qui doivent réaliser un reporting extra-financier  à compter du 1er janvier 2026 au titre des exercices ouverts au 1er janvier 2025, de même que pour celles concernées à compter du 1er janvier 2028.

En commission, un article 7 A a été introduit  portant ce report à  4 ans.

En prévoyant un alignement avec le texte « Omnibus », le présent amendement vise à lutter contre l’insécurité juridique pour les entreprises concernées que créerait la mise en œuvre de délai d’une durée différente aux niveaux français et européen en ramenant le report à deux ans contre quatre actuellement prévus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).