Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395) |
N° 123 rect. 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
I. - Alinéas 19 à 21
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
...) Le 2° est abrogé ;
...) Au 3°, après les mots : « ayant un commissaire aux comptes » sont insérés les mots : « désigné pour la mission de certification des comptes » ;
III. – Alinéas 67 à 71
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
18° L’article L. 822-40 est abrogé.
Objet
L’ordonnance du 6 décembre 2023 de transposition de la directive UE 2022/2464 sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, dite « CSRD », a prévu, via la création de la première disposition de l’article L821-6 2° et de l’ensemble de l’article L822-40 du code de commerce, l’introduction de diverses sanctions pénales pour les dirigeants d’entreprises assujetties aux obligations de la directive.
Ces sanctions pénales ne sont pas exigées par la directive, qui n’est pas prescriptive en la matière. La directive CSRD, en modifiant la directive 2013/34, dite « directive comptable » pour inclure les exigences relatives à la publication d’informations en matière de durabilité dans le rapport consolidé de gestion (article 29 bis) prévoit que : « Les États membres prévoient les sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives » (Article 51). Le législateur français a fait le choix via la première disposition de l’article L821-6 2° et l’article L822-40 du code de commerce, d’appliquer aux obligations de publication d’informations de durabilité un régime similaire de sanctions à celles prévues en matière d’informations financières prévues au même article L821-6 : ne pas désigner un commissaire aux comptes, ne pas le convoquer à une Assemblée Générale, faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes, leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.
Mise en évidence dès 2008 par le rapport Coulon, la « pénalisation excessive du droit des affaires » pèse sur l’attractivité économique de la France.
En conséquence, le présent amendement a pour objectif de modifier l’amendement en supprimant l’intégralité du 2° de l’article L. 821-6 pour éviter que la non-convocation d’un commissaire au compté désigné pour certifier les informations en matière de durabilité ne puisse être comprise comme restant dans le champ des sanctions pénales.
Il a également pour objectif de clarifier que le 3° de l’article L. 821-6, qui devient le 2° après sa suppression, porte uniquement sur les sanctions relatives à l’obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes lorsqu’ils réalisent leur mission d’audit des comptes, et non des informations en matière de durabilité.
Les manquements relatifs à l’établissement de rapports de durabilité et à leur audit ne seront toutefois pas exempts de toutes sanctions puisqu’ils peuvent également faire l’objet d’une injonction sous astreinte par le président du tribunal statuant en référé en cas de refus à toute personne de communication ou transmission à toute personne demandant à avoir accès à ces informations publiques, en vertu des articles L238-1 et L232-6-3 du code de commerce. La somme à payer en cas de non-respect de la décision est alors fixée par le juge.