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Direction de la séance

Proposition de loi

Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 43

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BELLUROT et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 19 est ainsi modifié :

...) Le IV est abrogé ;

...) Aux premiers alinéas des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

...) Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée :

« 1° D'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ;

« 2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;

« 3° D'un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.

« Lorsqu'une délégation spéciale est nommée en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent VII est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent VII. »

Objet

Le présent amendement procède aux adaptations, rendues nécessaires par l’extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants, des règles relatives à la composition des commissions de contrôle des listes électorales.

En supprimant la référence au seuil de 1 000 habitants présente à l’article L. 19 du code électoral, l’amendement tend à harmoniser ces règles, en étendant aux communes de moins de 1 000 habitants les règles relatives à la composition des commissions de contrôle des listes électorales actuellement applicables aux communes soumises au scrutin de liste.

Les dispositions aujourd’hui prévues pour les seules communes de moins de 1 000 habitants deviendraient, parallèlement, le régime dérogatoire applicable à l’ensemble des communes en cas de difficultés quant à la constitution des commissions ou à la présence d’une seule liste.