Direction de la séance |
Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 399 , 398 ) |
N° 40 11 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral » sont remplacés par les mots : « de moins de 1 000 habitants » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus ».
Objet
Le présent amendement, outre des mesures de coordination, a pour objet de maintenir, pour les communes de moins de 1 000 habitants, la désignation des conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau comme conseillers communautaires.
Il semble en effet disproportionné d’étendre dès à présent à ces communes les modalités de désignation par fléchage des listes municipales. Cette extension créerait des contraintes excessives pour les petites communes. Ce mode de scrutin ne permet pas de garantir que le maire siège systématiquement au conseil communautaire. C’est notamment le cas lorsque le mandat du maire initial est interrompu (démission, décès...). Pour le remplacer, le suivant de liste sera automatiquement désigné ; après l’élection d’un nouveau maire, le siège ne sera plus vacant et le maire ne pourra pas siéger au conseil communautaire (contrairement au système actuel).
De plus, le système de fléchage pourrait conduire la commune à ne pas être représentée au sein du conseil communautaire. C’est en particulier le cas si elle a fait l’objet d’une élection complémentaire : les conseillers municipaux nouvellement élus ne pourront pas être considérés comme faisant partie de la même liste que les candidats élus initialement. En conséquence, les seconds ne pourront pas remplacer les premiers en cas de vacance. La commune perdrait alors une partie, voire la totalité de sa représentation au sein du conseil communautaire.
L’extension du scrutin de liste paritaire au sein du conseil municipal entraînera naturellement, mais de façon progressive, l’accroissement de la parité au sein de leur représentation communautaire, sans qu’il soit nécessaire d’imposer des contraintes excessives aux petites communes. Il semble donc préférable d’en rester au système actuel, plus souple.
Le présent amendement comporte par ailleurs des dispositions de coordination rédactionnelle pour l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. L’extension du mode de scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants implique en effet que la référence au scrutin plurinominal pour définir les modalités de désignation des conseillers communautaires entre deux renouvellements généraux est devenue caduque. Il faut donc la remplacer par une référence au droit applicable à la population de la commune.