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Direction de la séance

Proposition de loi

Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )

N° 37 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Article 1er

I. - Alinéa 3

1° Première phrase, au début :

insérer les mots :

Dans les communes de moins de 1 000 habitants,

2° Seconde phrase, après le mot :

Toutefois,

insérer les mots :

pour l’application de l’article L. 260,

II. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserves de l’article L. 252.

III. - Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 256. –Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 255-2, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. »

IV. - Alinéa 16, seconde phrase

1° Remplacer les mots :

dans l’année

par les mots :

à partir du 1er janvier de l’année

et les mots :

plus de la moitié

par les mots :

la moitié ou plus

2° Compléter cette phrase par les mots :

ou qu’il compte moins de quatre membres ;

V. - Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, selon les modalités prévues aux articles L. 255-2, L. 256 et L. 262.

VI. - Alinéa 20, au début

Remplacer les mot :

par dérogation au

par les mots :

pour l’application du

VII. - Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

VIII. - Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 262 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … . – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. » ;

IX. - Alinéa 26

1° Remplacer les mots :  

plus de la moitié

par les mots :

la moitié ou plus

2° Compléter cet alinéa par les mots :  

ou qu’il compte moins de quatre membres ;

X. - Alinéa 28 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement opère des corrections d’ordre technique à la nouvelle rédaction de l'article 1er de la proposition de loi telle qu’adoptée par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale du Sénat.

D’abord, le présent amendement modifie la rédaction de l’article L. 252 du code électoral dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente proposition de loi afin de préciser que ce n’est que dans les communes de moins de 1 000 habitants que la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Il clarifie, en outre, la portée de la dérogation à la complétude des listes apportée à l’article L. 260.

En outre, il modifie la rédaction de l’article L. 255-2 du code électoral, en ajoutant, plus explicitement, que les opérations de vote sont régies par la section 3 du chapitre III du présent titre « sous réserve des dispositions de l’article L. 252 ».

En effet, sans plus de précision, cette rédaction crée, en l’état, un risque juridique, dans la mesure où l’application indirecte de l’article L. 260 aux communes de moins de 1 000 habitants pourrait entrer en contradiction avec l’article L. 252 tel que modifié par la proposition de loi, qui permet de déposer des listes incomplètes dans les communes de moins de 1 000 habitants. Ainsi, par ce renvoi, des dispositions contradictoires seraient applicables : l’article L. 260 qui impose le dépôt de listes complètes et l’article L.252 qui permet le dépôt de listes incomplètes.

Afin d’éviter ce conflit, tout en garantissant l’application des règles et procédures en matière de déclaration de candidature, le présent amendement modifie ainsi la rédaction issue de la commission.

Il modifie également l’article L. 256 du code électoral dans sa version issue de la présente proposition de loi car ce dernier renvoie à la section 3 du chapitre III, et donc aux articles L. 268 et L. 269 du code électoral. Or, le renvoi à l’article L. 268 du code électoral pose difficulté car ce dernier renvoie lui-même à l’article L. 260 qui ne prévoit pas l’exception d’incomplétude des listes. En conséquence, il est proposé de reprendre à l’article L. 256 du code électoral tel que modifié par la proposition de loi les dispositions actuellement prévues à l’article L. 268 du code électoral en remplaçant le renvoi à l’article L. 260 par un renvoi au nouvel article L. 255-2 et en reprenant à l’identique les dispositions de l’actuel article L. 269 du code électoral.

Aussi, le présent amendement modifie la rédaction des articles L. 258 et L. 270 du code électoral pour conserver la rédaction actuelle des exceptions à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux. En effet, cette modification est nécessaire pour préserver la clarté juridique et la stabilité des conseils municipaux en période pré-électorale. La nouvelle rédaction, qui remplace certaines notions établies de l’actuelle article L. 258, est susceptible de générer des interprétations divergentes.

Le présent amendement modifie en outre l’article L. 258-1 afin d’opérer un renvoi plus clair aux dispositions applicables en cas d’élections partielles, par renvoi aux modalités prévues aux articles L. 255-2, L. 256 et L. 262, et sous réserve des dispositions de l'article L.  252. 

Par ailleurs, l’amendement propose d’adapter les modalités de répartition des sièges en cas de dépôt de listes incomplètes. Dans l’hypothèse où une liste incomplète remporterait l’élection, il est prévu que lorsque nombre de sièges attribué à cette liste, en application du mode de scrutin proportionnel avec prime majoritaire, est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis resteront vacants. Ils ne sauraient en effet être attribués à la liste concurrente, sauf à méconnaitre le principe de l’égalité devant le suffrage.

Enfin, l’amendement supprime le dernier alinéa de l’article 1er de la proposition de loi qui n’est pas nécessaire dès lors qu’il n’actualise pas le compteur Lifou présent à l’article L. 428 du code électoral. Le Gouvernement estime préférable de privilégier la voie d’une habilitation à légiférer par ordonnance, sous un délai de six mois, afin de pouvoir consulter les autorités locales de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.