Direction de la séance |
Projet de loi Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 394 , 393 ) |
N° 95 11 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Après le mot :
prévenir
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
, à se protéger et à résister contre tout type d’incident afin d’assurer la continuité de la ou des activités d’importance vitale qu’il exerce.
Objet
Le présent amendement propose de compléter la définition de « résilience » adoptée par la commission spéciale.
En effet, si cette définition simplifie celle retenue par la directive « REC », qui liste une série de capacités devant être justifiées par un opérateur d’importance vitale dont certaines paraissent difficilement exploitables, deux éléments essentiels de la résilience sont absents de cette définition.
La notion de résilience étant employée dans de nombreux domaines d’activités, elle doit être précise lorsqu’elle s’applique dans un contexte imposant aux acteurs concernés des mesures destinées à la rendre effective.
La définition votée par la commission spéciale ne mentionne pas explicitement la nécessité pour l’opérateur d’adopter des mesures efficaces lui permettant de résister face aux conséquences d’un incident.
En outre, il est essentiel de préciser que les mesures de résilience mises en œuvre par les opérateurs ont pour finalité principale de leur permettre de poursuivre leurs activités d’importance vitale, le rétablissement à un fonctionnement normal de l’opérateur constituant la dernière étape, laquelle sera alimentée du retour d’expérience acquise durant l’incident.